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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 avr. 2022, n° 20/08114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08114 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/4 social
N° RG 20/08114 N° Portalis 352J-W-B7E-CSUR2
N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 avril 2022
Assignation du : 31 août 2020
RENVOI A LA MEE CD
DEMANDEUR
Monsieur C B […]
représenté par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#C0347
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION POUR DÉFENDRE LA MÉMOIRE DU MARÉCHAL PÉTAIN 5 rue Larribe 75008 PARIS
représentée par Me Loic LERATE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0042 et Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, Premier Vice-Président
assistée de Rachel NIMBI, Greffier lors des débats et de Marie FAREY, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Copies exécutoires délivrées le :
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 08 mars 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 avril 2022
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
L’ASSOCIATION POUR DÉFENDRE LA MÉMOIRE DU MARÉCHAL PETAIN (ci-après désignée ADMP) a été constituée en 1951.
Elle se compose de membres d’honneur, membres donateurs, membres actifs, membres associés.
L’association est administrée et dirigée par un Comité directeur composé de 18 membres au minimum et de 24 membres au maximum, élus pour une durée de trois ans renouvelable à la majorité des votants par l’Assemblée générale. Ils sont choisis parmi les adhérents actifs à jour de leur cotisation. Les membres du Comité directeur élisent parmi eux le président qui choisit ensuite les membres du Bureau. Le président du Bureau est président de l’association.
Un règlement intérieur établi par le Comité directeur et approuvé par une assemblée générale fixe les conditions d’application et d’exécution des statuts.
L’assemblée générale ordinaire du 09 novembre 2019 présidée par Monsieur C B en sa qualité de président de l’association a « renouvelé à l’unanimité pour ratification membres du Comité directeur et président » Messieurs X, Y, Z, Madame A, et Monsieur B comme membres du Comité directeur et président de l’association.
Le 08 juin 2020 une convocation a été adressée aux membres du Comité directeur en application de l’article 12 des statuts (réunion à la demande d’au moins un quart de ses membres) pour une réunion prévue le 25 juin 2020 à 14 heures au siège de l’association 5 rue Larribe à Paris 8 avec l’ordre du jour suivant :F
1/ Admission de nouveaux membres
2/ Présentation des comptes 2019
3/ Point sur les adhésions abonnements en 2020
4/ Point des actions menées depuis la réunion du 23 janvier 2020
5/ Solutions à retenir à propos du rassemblement de l’Ile d’Yeu en juillet 2020
6/ A justement du budget 2020
7/ Questions diverses sur le fonctionnement de l’ADMP.
Lors de cette réunion tenue à la date indiquée mais au numéro 53 de la rue de Chaillot à Paris 16 le Comité directeur a élu Monsieur DF E en qualité de président.
Page 2
Le compte-rendu précise que pour se conformer aux règles sanitaires la réunion a été déplacée dans un local plus vaste au 53 rue de Chaillot et que Monsieur C B avisé de cette modification à 13h30 ne s’est pas présenté. Il mentionne au point 7 « Questions diverses sur le fonctionnement de L’ADMP » que le Comité directeur constatant que le mandat du président est échu et que ce dernier n’en a pas sollicité le renouvellement et « devant l’urgence de nommer un nouveau président » a proposé conformément à l’article 12 des statuts d’ajouter un point supplémentaire à l’ordre du jour pour statuer sur la désignation d’un nouveau président.
Par une assignation signifiée le 31 août 2020 Monsieur C B a fait citer l’association ADMP devant le tribunal aux fins suivantes :
- DIRE et JUGER que les modalités de convocation du Comité directeur du 25 juin 2020 violent les dispositions de l’article 12 des statuts de I’ADMP ;
- DIRE et JUGER que Monsieur C B n’a jamais été convoqué au Comité Directeur du 25 juin 2020 ;
- DIRE et JUGER que la présidence de I’ADMP n’était pas vacante ;
- ANNULER la décision du Comité directeur du 25 juin2020 ;
- ANNULER l’élection de Monsieur D E en tant que Président de l’ADMP ;
- ANNULER la désignation des membres du Bureau effectuée par Monsieur D E;
- CONDAMNER l’ADMP à payer à Monsieur C B la somme de 3.000 € autitre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER l’ADMP au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société PAUL YON SARL représentée par Maître Paul YON, avocat au Barreau de PARIS, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’association n’a pas constitué avocat et l’ordonnnace de clôture rendue le 1 décembre 2020 a fixé la date des plaidoiries au 30 mars 2021,er déplacée ensuite au 31 août 2021.
Par jugement du 31 août 2021 le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 novembre 2021 pour conclusions de la défenderesse.
Le 11 janvier 2022 l’association ADMP a signifié des conclusions d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions incidentes signifiées le 07 mars 2022 elle demande au juge de la mise en état au visa des articles 31 du code de procédure civile, 117,120 et 122 du code de procédure civile, 184 et suivants du code de procédure civile, 789 5 du code de procédure civile,F
A titre principal :
- constater le défaut de qualité à agir de Monsieur C B, et en conséquence s’entendre dire et juger ses demandes irecevables ;
Page 3
- annuler l’ assignation en date du 31 août 2020 pour défaut de capacité à ester en justice de Monsieur C B ; Subsidiairement :
- ordonner la comparution personnelle de Monsieur C B devant le Juge de la Mise en Etat à titre de mesure d’instruction ;
- désigner tout expert médical à 1'effet de déterminer les capacités cognitives de Monsieur C B et déterminer s’il disposait, au 31 Août 2020, comme à ce jour, de la capacité d’ester en justice ; En tout état de cause :
- ordonner la communication par Monsieur C B, de la liste d’émargement avec signature des présents lors de 1'Assemblée Générale du 09 novembre 2019, de l’ensemble des pouvoirs originaux, et ceci sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de 1'ordonnance à intervenir ;
- condamner Monsieur C B à payer à l’association ADMP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’incident.
Par conclusions en réponse signifiées les 03 et 07 mars 2022 Monsieur C B demande au juge de la mise en état au visa des articles : 145 et suivants du code de procédure civile, 699 et 700 du code de procédure civile, 202 du code de procédure civile, 467, 471 et 488 du code civil, 117 et suivants du code de procédure civile, 1359 et suivants du code civil, de statuer comme suit :
- REJETER l’ensemble des demandes de l’ADMP ;
- ECARTER les nouvelles attestations des débats pour défaut de respect du formalisme ;
- CONDAMNER l’ADMP à payer à Monsieur C B la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER l’ADMP au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société PAUL YON SARL représentée par Maître Paul YON, avocat au Barreau de PARIS, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Page 4
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir (74 code de procédure civile).
En conséquence le juge de la mise en état adoptera l’ordre inverse suivi par l’association ADMP pour présenter ses moyens, et examinera en premier lieu l’exception de procédure relative à la capacité d’ester en justice de Monsieur C B puis en second lieu la fin de non recevoir tirée du prétendu défaut de qualité pour agir.
Sur la capacité d’ester en justice de Monsieur C B
L’association ADMP soutient que la santé mentale de Monsieur C B, âgé de 85 ans, ne lui permet pas d’émettre un consentement libre et éclairé et qu’il ne dispose donc pas de la capacité d’ester en justice.
L’article 414 du code civil dispose que la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis et qu’à cet âge chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance.
L’assignation est un acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge en lui soumettant ses prétentions. Il ne s’agit pas d’un acte juridique qui modifie les droits et obligations ou le patrimoine de celui qui l’accomplit et dont la nullité peut être poursuivie pour insanité d’esprit en vertu de l’article 414-1 du code civil, étant rappelé que de son vivant l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
La capacité pour agir au sens de l’article 117 du code de procédure civile est une capacité civile, pas mentale. Seules les personnes mineures ou les personnes majeures protégées selon le régime de protection applicable peuvent se voir frapper d’une incapacité à ester en justice.
Monsieur C B est majeur, sa capacité juridique n’est limitée par aucun des régimes de protection prévus par le code civil.
En conséqunece l’association ADMP sera déboutée de sa demande en nullité de l’assignation.
Sur la qualité pour agir de Monsieur C B
L’association ADMP développe à ce titre divers arguments :
- Monsieur C B n’est plus membre de l’association faute d’avoir réglé ses cotisations depuis 2019 et ne peut se prévaloir de la qualité de membre d’honneur.
- Monsieur C B ne justifie pas d’une autorisation du Comité directeur pour assigner en justice l’association en application de l’article 14 des statuts.
Page 5
Monsieur C B réplique qu’il a été président pour la première fois en février 2008, réélu successivement pour trois ans en février 2011, 2014, 2017, qu’il a donc la qualité de membre d’honneur en application de l’article 7 des statuts et qu’il est comme tel dispensé de cotisation. Il fait valoir en outre qu’il n’a jamais prétendu agir en vue de défendre les intérêts de l’association mais afin d’obtenir la réparation d’un préjudice personnel.
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de distinguer la qualité pour agir du défaut de pouvoir d’une personne qui prétend représenter une partie en justice. La qualité pour agir consiste en la possession d’un titre ou d’un droit particulier pour intenter une action. Le défaut de qualité qui conditionne la recevabilité de l’action est sanctionné par une fin de non recevoir, tandis que le défaut de pouvoir qui appartient à la catégorie des exceptions de procédure est sanctionné par une nullité de fond de l’acte accompli.
Or Monsieur C B n’agit pas au nom de l’association et dans l’intérêt de celle-ci mais contre l’association pour défendre ses intérêts personnels. L’argument invoqué par l’association ADMP est en conséquence parfaitement inopérant.
Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 8 des statuts que sont membres d’honneur les anciens présidents et vice-présidents qui se voient décerner cette qualification par décision du Comité directeur ratifiée par l’assemblée générale, que les membres d’honneur qui se sont vus décerner cette qualité par le Comité avant l’adoption des présents statuts (datés du 31 juillet 2012) sont dispensés de cotisation, et qu’ils ont les mêmes droits et obligations que les membres actifs sauf décision contraire du Comité.
Il s’ensuit que Monsieur C B à supposer qu’il puisse prétendre à la qualité de membre d’honneur n’a pas obtenu cette qualification avant le 31 juillet 2012 et ne peut donc invoquer une dispense de cotisation.
En tout état de cause, tant le moyen soulevé par l’association que la défense opposée à ce moyen par Monsieur C B présentent un intérêt limité puisque ni les statuts ni le règlement intérieur invoqués par l’ADMP ne prévoient la perte automatique de la qualité de membre pour défaut de règlement de la cotisation, mais assimilent ce défaut de paiement à une infraction qui peut être sanctionnée.
Selon l’article 9 des statuts la qualité de membre se perd par démission ou radiation. La radiation peut être prononcée par le Comité directeur pour infraction aux statuts ou faute grave, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations.
Le chapitre VI du règlement intérieur intitulé DISCIPLINE contient un article R.23 rappelant l’obligation de paiement des cotisations dans le premier trimestre de l’année civile, et un article R.24 « Rappel à
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l’ordre-Sanction-Exclusion » selon lequel le Bureau peut statuer sur les infractions aux statuts et au règlement dont se rendrait coupable un membre de l’association en prononçant rappel à l’ordre, exclusion ou radiation après avoir recueilli les explications de l’intéressé.
En l’espèce une telle sanction n’a pas été prononcée à l’encontre de Monsieur C B qui n’a donc pas A sa qualité de membre et est recevable à poursuivre la nullité de la décision critiquée.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur C B déclare qu’aucune feuille d’émargement n’a été signée lors de la réunion du 09 novembre 2019. L’association ne prouve pas qu’un tel document existe et les diverses attestations qu’elle verse aux débats selon lesquelles la réunion se serait déroulée dans la plus grande confusion militent en ce sens. La demande de communication des pouvoirs n’est pas précisément motivée, et leur existence est également sujette à caution puisque le procès-verbal ne mentionne pas que des membres absents auraient été représentés par d’autres membres présents.
En conséqunece l’association ADMP sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
L’association ADMP qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur C B la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à dispostion des parties au greffe,
Déboute l’ASSOCIATION POUR DÉFENDRE LA MÉMOIRE DU MARÉCHAL PÉTAIN de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne l’ASSOCIATION POUR DÉFENDRE LA MÉMOIRE DU MARÉCHAL PÉTAIN aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur C B la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 juin 2022 pour clôture.
Faite et rendue à Paris le 05 avril 2022
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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