Infirmation 13 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 13 sept. 2016, n° 15/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/02776 |
Texte intégral
RG N° 15/02776
RG N° 15/03547
Grosse délivrée
le :
à
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2016
Appels d’une décision (N° RG 14/49 )
rendue par le juge de l’expropriation de GAP
en date du 26 mai 2015
par RPVA. Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 juin 2015
et par déclaration orale de Me GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
faite au greffe de la cour d’appel de GRENOBLE le 29 juin 2015
APPELANTS :
Monsieur F A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Philippe LECOYER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
SARL LE J Z
XXX
XXX
représentée par Monsieur F A,
Comparant
Assisté de Me Philippe LECOYER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIME :
ETAT MINISTERE DE L’ECOLOGIE DEVELOPPEMENT DURABLE & ENERGIE DREAL PACA
XXX
XXX
Représenté par Me Fabienne BEUGNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Tous désignés conformément aux dispositions de la loi d’habilitation du 12 novembre 2013, l’ordonnance n° 2014-1345 du 06 novembre 2014 et l’article R. 211-2 du code de l’expropriation.
Assistés lors des débats de Madame Denise GIRARD, greffier, désignée à cette fonction conformément aux dispositions des articles R. 211-5 du code de l’expropriation.
R.G. : 15/2776 – 2 -
En présence lors des débats de Monsieur D E
Commissaire du Gouvernement
Direction Départementale des
XXX
XXX
XXX
XXX
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2016 à laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués conformément aux dispositions de l’article R 311-27 du code de l’expropriation.
Le Président a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries et le commissaire du gouvernement en ses observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Vu les conclusions de Maître Philippe LECOYER, avocat des appelants
reçues les 24 septembre 2015 et 26 mai 2016
notifiées par courriers recommandés expédiés les 24 septembre 2015 et 26 mai 2016
Vu les conclusions de Maître Fabienne BEUGNOT, avocat de l’intimé
reçues les 25 novembre 2015 et 11 avril 2016
notifiées par courriers recommandés expédiés les 25 novembre 2015 et 11 avril 2016
Vu les conclusions de Monsieur le commissaire du gouvernement
reçues le 27 novembre 2015
notifiées par courrier recommandé expédié le 30 novembre 2015
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un projet de travaux de construction de la section centrale dite de Charance de la Rocade de Gap, sur le territoire de la commune de Gap, classée dans la catégorie des routes nationales avec le statut de déviation d’agglomération, est intervenu le 16 décembre 2011 un arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et de mise en compatibilité du POS de ladite commune.
L’enquête préalable s’est déroulée du 24 janvier au 25 février 2012.
La commission d’enquête a rendu son rapport le 21 mars 2012.
L’arrêté préfectoral N°212-219-6 en date du 6 août 2012 a déclaré d’utilité publique au bénéfice de l’Etat les travaux de construction de la section centrale dite de Charance de la Rocade de Gap; par arrêté du 22 mai 2013 le préfet des Hautes Alpes a prescrit l’ouverture de l’enquête parcellaire, qui s’est déroulée du 18 juin au 6 juillet 2013.
Le 3 août 2013 le commissaire enquêteur a rendu un rapport avec avis favorable.
L’arrêté préfectoral N°2013312-0006 en date du 8 novembre 2013 a déclaré cessibles les immeubles désignés à l’état parcellaire et nécessaires à l’opération ; parmi ces biens figuraient les six parcelles suivantes, propriétés de F A, qui les avait acquises à compter du 30 décembre 1986:
— El80 lieudit Quartier de Varsie , surface 5.065m2 , emprise 5.065 m2
— XXX , surface 1.390 m2, emprise 1.390 m2,
— El82 lieudit Quartier de Varsie, surface 9.305 m2, emprise 7.446 m2
— X lieudit Quartier de Varsie, surface 3.515 m2, XXX
— B lieudit Quartier de Varsie , surface 1.092 m2, emprise 1.092 m2
— El717 lieudit Quartier de Varsie, surface 14.155 m2, emprise 7.512 m2
soit total de l’emprise 23.967 m2.
R.G. : 15/2776 – 3 -
Selon le POS modifié et approuvé par la commune de Gap le 28 juin 2013 les parcelles El80-El81, El82 , X et B, en nature de pré, sont situées en zone NC , en zone rouge RG et en zone bleue BG1; la parcelle El717, en nature de bois/taillis, est située en zone ND et en zone rouge RG et RT; la parcelle X est située en zone NC ; elle est louée à la SARL LE J Z dont F A, est l’associé unique et le gérant
Le bail commercial du 3 janvier 1996 qui a donné lieu à un avenant du 7 janvier 2004, porte seulement sur les parcelles El115 et 116 (cette dernière n’étant pas l’objet de la procédure d’expropriation), la SARL étant autorisée à exploiter une activité de restauration et de chambres d’hôtes dans une ancienne maison de maître restaurée.
Le 27 janvier 2014 le juge de l’expropriation du Département des Hautes Alpes a rendu l’ordonnance d’expropriation opérant transfert de propriété.
Les 26 février, 8 avril, 19 mai et 14 novembre 2014 et encore le 10 mars 2015, l’autorité expropriante a adressé des mémoires d’offres d’indemnités proposant finalement :
— à F A une indemnisation à hauteur de 134.200 euros sur la base d’évaluations de 0,50 euros le m2 pour les bois taillis , de 1,90 euros le m2 pour les près, de 3 euros le m2 pour la parcelle EI116 avec abattement pour occupation du locataire
— à la SARL J Z une indemnité de transfert pour trouble commercial de 25.800 euros.
F A et la SARL LE J Z ont sollicité respectivement une indemnité de 2.111.116 euros et une indemnité de 95.340 euros
Le commissaire du gouvernement a proposé d’allouer une indemnité de 58.170,19 euros à F A et de 25.800 euros à la SARL LE J Z.
Le 25 avril 2014 le Juge de l’Expropriation Département des Hautes Alpes a fixé au 20 mai 2014 la date de transport sur les lieux qui s’est déroulé en présence de F A, de ses deux avocats et de F C expert qu’il avait sollicité.
Dans son procès verbal de transport le juge de l’expropriation décrit ainsi les parcelles objet de l’expropriation:
' parcelle EI116 est dans sa partie Est en nature de parking gravillonné; l’emprise affecte les 10 arbres (chênes et conifères) plantés en entrée de parking ainsi que la partie Ouest de la parcelle qui est en nature de jardins en terrasse implantés le long de la route Napoléon. Deux murs de soutènement des jardins, agrémentés de ferronnerie ouvragée sont compris dans l’emprise, de même qu’un petit bassin en maçonnerie auquel on accède depuis le jardin inférieur par un double escalier également en maçonnerie agrémentée de ferronnerie ouvragée.
Parcelle EI82 constitue la fin des jardins en terrasse. L’emprise affecte également un parc à daims situé dans sa partie Nord/Est à proximité immédiate des bâtiments. Cette très grande parcelle , bordée en partie Ouest par une haie d’arbres et la fin de la clôture du parc, est en grande partie affectée par l’emprise de l’expropriation. Font notamment partie de l’emprise, un abri pour les daims, constitué d’une armature métallique recouverte et fermée sur deux cotés par de la yole, ainsi que 4 très beaux platanes situés à coté. La partie Nord de la parcelle comprend à l’extérieur du parc principal dévolu aux daims un parc de reprise (ancien cours de tennis) pour les bêtes.
Parcelle EI117 est aux deux tiers constitué d’un parc à daims; de l’autre coté de la clôture Ouest du parc se trouve un talus en nature de bois/taillis qui borde le torrent du Val Bonne. Dans cette emprise se trouve la mare d’abreuvage des daims qui découle d’une source présente en haut du terrain.
Parcelle EI 81 est en nature de parc à daims planté de quelques arbres(peupliers et chênes) qui sont affectés par l’emprise.
Parcelle EI80 est également en nature de pré affecté à la pâture des daims
Parcelle EI 461 est de même nature et est située en limite immédiate de la route Napoléon'
L’audience s’est finalement tenue après renvoi le 17 mars 2015
R.G. : 15/2776 – 4 -
Par jugement en date du 26 mai 2015 le Juge de l’Expropriation a :
— fixé à les indemnités dues par l’autorité expropriante à
* F A aux sommes de
72.085,52 euros au titre des indemnités de dépossession (sur la base de 0,50 euros le m2 de taillis, 4 euros le m2 pour les autres parcelles au regard de la configuration exceptionnelle du site avec un abattement de 10 % sur la parcelle EI116)
276.058 euros (dont 123.458 euros pour la reconstruction du mur de soutènement maçonné en pierres) au titre des indemnités accessoires
* la SARL le J Z à la somme de 71.100 euros (au titre du déplacement des panneaux signalétiques, de la perte d’attractivité du site, de la dégradation de la situation économique et de la suppression d’arbres centenaires)
— rejeté toutes les autres demandes de F A et de la SARL LE J Z
— donné acte à l’Etat de son offre de rétrocession du second mur , de la terrasse , de l’escalier fontaine, à première demande de l’exproprié, après réalisation de la rocade, à titre gratuit
— fixé à la somme de 4.000 euros l’indemnité de procédure due par l’autorité expropriante à l’exproprié
— mis les dépens à la charge de l’autorité expropriante.
Ce jugement a été signifié à la requête de l’Etat par exploits remis le 1er septembre 2015 à F A et à la SARL LE J Z et le 9 septembre 2015 s’agissant du commissaire du gouvernement.
F A et la SARL LE J Z ont interjeté appel de ce jugement:
— via RPVA le 25 juin 2015 ( déclaration enrôlée sous le N° RG 15/2776),
— et encore par déclaration au greffe de la cour le 29 juin 2015 (déclaration enrôlée sous le
N°RG 15/3547)
Par courrier de leur conseil en date du 4 avril 2016, F A et la SARL LE J Z ont sollicité la jonction des instances RG 15/2776 et RG 15/3547.
Dans leur mémoire en cause d’appel, reçu le 24 septembre 2015 au greffe qui l’a notifié le même jour (par courriers recommandés dont les avis de réception ont été signés le 25 septembre 2015), F A et la SARL LE J Z demandent à la chambre de l’expropriation de:
— confirmer le jugement rendu le 26 mai 2015 en ce qu’il a fait droit au principe de l’indemnisation du préjudice qui leur a été occasionné et en ce qu’il a alloué les indemnités suivantes:
* parcelle El80 : indemnité de 20.260 euros outre remploi
* parcelle El81 : indemnité de 5.560 euros outre remploi
* parcelle El82: indemnité de 29.784 euros outre remploi
* reconstruction de la clôture du parc animalier :75.600 euros TTC
* reconstruction de la mare d’abreuvage des animaux: 5.000 euros TTC
* reconstruction de l’abri des animaux : 6.800 euros TTC
* reconstruction du local d’accueil du fourrage : 2.700 euros TTC
* déplacement du dépôt de tuiles écaillées: 1.800 euros TTC
* coût du réajustement de l’angle de l’enclos : 2.300 euros TTC
* coût de la reconstruction des panneaux de signalisation du J Z: 7.500 euros TTC
* perte d’attractivité du J Z : 5.000 euros
— réformer pour le surplus le jugement entrepris
— allouer à la SARL LE J Z et à F A le bénéfice des indemnités suivantes :
* Parcelle B : indemnité principale 4.368 euros outre remploi (en raison de l’omission de l’indemnité de remploi par le premier juge)
* Parcelle El717: indemnité principale 3.906 euros outre remploi (en raison de l’omission de tenir compte de la dépossession de l’emprise du demi lit du torrent)
* Parcelle X (terrasses du J Z) : indemnité principale 75.735 euros outre remploi
* Parcelle X: indemnité principale 23.715 euros outre remploi
* indemnisation du mur en pierres de taille 148.149 euros TTC
R.G. : 15/2776 – 5 -
* indemnisation de l’escalier fontaine: 108.619 euros TTC
* indemnisation du mur en pierres sèches : 57.804 euros TTC
* perte de places de stationnement du J Z : 9.000 euros
* perte de fourniture de viande gratuite: 28.000 euros
* valeur des arbres dans l’emprise de la rocade : 1.118.891 euros
* perte de cheptel dans le parc à daims : 13.000 euros
* dépréciation de la valeur du solde de la propriété : 20.000 euros
* indemnisation du préjudice esthétique: 18.000 euros
* dégradation générale du site hors terrasses et bâtiments : 25.000 euros
* dégradation de la situation économique de la société J Z : 154.856 euros
* préjudice moral : 50.000 euros
* indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile: 22.000 euros.
Il est expressément renvoyé à ce mémoire des appelants s’agissant des moyens alors développés au soutien de leurs prétentions.
Aux termes de son mémoire en réplique, expédié le 23 novembre 2015 et qui est parvenu le 25 novembre 2015 au greffe, qui l’a notifié le même jour, l’Etat demande à la chambre de l’expropriation:
— de déclarer irrecevable l’appel relatif aux demandes de réformation de donné acte de l’accord des parties en première instance relativement aux postes suivants:
* indemnité principale pour la parcelle El717 : 3.756 €
* reconstruction de la clôture du parc animalier :75.600 euros TTC
* reconstruction de la mare d’abreuvage des animaux:5.000 euros TTC
* reconstruction de l’abri des animaux : 6.800 euros TTC
* reconstruction du local d’accueil du fourrage : 2.700 euros TTC
* déplacement du dépôt de tuiles écaillées : 1.800 euros TTC
* coût du réajustement de l’angle de l’enclos : 2.300 euros TTC
* coût de la reconstruction des panneaux de signalisation du J Z 7.500 euros TTC
* et quant au fait que la parcelle X est louée
— réformer la date de référence et la fixer au 28 juin 2013
— rejeter les demandes de F A au titre de l’indemnisation du premier mur en pierres de taille , du second mur en pierres sèches, de l’escalier fontaine, de la perte de fourniture de viande, de la valeur des arbres, de la perte de cheptel, de la dépréciation de la valeur du solde de la propriété , du préjudice esthétique, de la dégradation générale du site , du préjudice moral et de l’article 700 du Code de procédure civile
— dire et juger que ses termes de comparaison devront être pris en compte et fixer l’indemnité revenant à F A à la somme totale de 172.600 euros
— s’agissant de la société LE J Z
* lui donner acte qu’elle indemnisera le déplacement de la signalétique pour un montant de 7.500 euros
* rejeter l’indemnisation au titre de la perte des stationnements déjà indemnisée au profit du propriétaire, de dégradation de la situation économique, de la perte d’activité du site, de la suppression des arbres centenaires
— dire et juger que la SARL LE J Z fait l’objet d’une réduction de bail sur une partie seulement de la propriété soit 1.462 m2
— rejeter la méthode émanant du locataire évincé de calculer la diminution de 70 % du chiffre d’affaires sur 2 ans au moment de la réalisation des travaux non conforme aux méthodes d’évaluation
* rejeter la demande au titre des loyers calculée sur 2 ans le bail n’étant que partiellement réduit
— rejeter la demande d’indemnité de remploi
— ce faisant fixer l’indemnité de transfert revenant à la société LE J Z à 25.800 euros.
Il est expressément renvoyé à ce mémoire de l’Etat s’agissant de ses moyens alors développés au soutien de ses prétentions
R.G. : 15/2776 – 6 -
Aux termes de son mémoire qui a été expédié le 25 novembre 2015 , qui est parvenu le 27 novembre 2015 au greffe qui l’a notifié le lundi 30 novembre 2015, le commissaire du gouvernement demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré en accordant une indemnité totale de 179.870,19 euros
— donner acte que l’Etat rétablira les limites de la propriétés de l’expropriée dans ses fonctionnalités actuelles.
Le commissaire du gouvernement observe que l’Etat n’a pas réitéré ses offres en appel qui avaient seulement donné lieu à des accords partiels.
Après avoir retenu comme date de référence celle du 28 juin 2013, analysé 12 ventes de terrains agricoles sur le territoire de la commune de Gap entre 2008 et 2013 et deux accords amiables pour des terrains d’agrément, il propose de retenir une valeur de 1,90 euros le m2 pour les terres et prés, 0,50 euros le m2 pour les taillis et de 4 euros le m2 pour les parcelles El82 et X, avec pour cette dernière un abattement de 30 % pour occupation
S’agissant des indemnités accessoires, faute de document suffisamment probant et malgré l’accord des parties, il propose une indemnité du dépréciation du surplus de 20.000 euros et une indemnité au titre de la perte d’arbres d’ornements de 38.400 euros.
Il fait aussi valoir que le préjudice moral ne peut être indemnisé dans le cadre d’une procédure d’expropriation.
Dans son mémoire en réplique et récapitulatif qui est parvenu le 11 avril 2016 au greffe qui l’a notifié le même jour, l’Etat demande à la chambre de l’expropriation de:
— prononcer la jonction des instances RG15/2776 et 15/3547
— déclarer irrecevable l’appel relatif aux demandes de réformation de donné acte de l’accord des parties en première instance relativement aux postes suivants:
* indemnité principale pour la parcelle El717 : 3.756 €
* reconstruction de la clôture du parc animalier : 75.600 euros TTC
* reconstruction de la mare d’abreuvage des animaux: 5.000 euros TTC
* reconstruction de l’abri des animaux : 6.800 euros TTC
* reconstruction du local d’accueil du fourrage : 2.700 euros TTC
* déplacement du dépôt de tuiles écaillées : 1.800 euros TTC
* coût du réajustement de l’angle de l’enclos : 2.300 euros TTC
* coût de la reconstruction des panneaux de signalisation de l’établissement le J Z: 7.500 euros TTC
* et quant au fait que la parcelle X est louée
— réformer la date de référence et la fixer au 28 juin 2013
— rejeter les demandes de F A au titre de la perte de fourniture de viande, de la valeur des arbres, de la perte de cheptel, de la dépréciation de la valeur du solde de la propriété , du préjudice esthétique, de la dégradation générale du site , du préjudice moral et de l’article 700 du Code de procédure civile
— confirmer le jugement du 26 mai 2015 relativement à l’indemnité pour le premier mur en pierres de taille
— dire et juger que ses termes de comparaison devront être pris en compte et fixer l’indemnité de dépossession revenant à F A à la somme totale de 319.100 euros
— s’agissant de la société LE J Z
* lui donner acte qu’elle indemnisera le déplacement de la signalétique pour un montant de 7.500 euros
* rejeter l’indemnisation au titre de la perte de stationnements déjà indemnisée au profit du propriétaire, la demande de dégradation de la situation économique, la perte d’activité du site, la suppression des arbres centenaires
— dire et juger que la SARL LE J Z fait l’objet d’une réduction de bail sur une partie seulement de la propriété soit 1.462 m2
— rejeter la méthode émanant du locataire évincé de calculer la diminution de 70 % du chiffre d’affaires sur 2 ans au moment de la réalisation des travaux non conforme aux méthodes d’évaluation
* rejeter la demande au titre des loyers calculées sur 2 ans le bail n’étant que partiellement réduit
— rejeter la demande d’indemnité de remploi
— ce faisant fixer l’indemnité de transfert revenant à la société LE J Z à 25.800 euros.
R.G. : 15/2776 – 7 -
D’abord l’Etat considère que l’appel est irrecevable en ce qu’il porte sur des postes sur lesquels un accord est intervenu en première instance, s’agissant d’un contrat judiciaire noué à la barre de la juridiction.
L’Etat rappelle qu’en l’espèce l’emplacement réservé pour voie publique existe depuis 1974. S’il convient qu’à la date de référence soit le 28 juin 2013 les parcelles objet de l’expropriation étaient accessibles par la RN 85 et desservies en électricité et eau potable sauf à vérifier la dimension de ces réseaux à la capacité de construction , il fait observer qu’elles n’étaient pas raccordées à un réseau d’assainissement.
Il soutient donc qu’à la date de référence le 28 juin 2013 elles ne peuvent être assimilées à du terrain à bâtir.
L’autorité expropriante considère que
— un abattement pour occupation de 30 % (et non de 10 % comme l’a estimé le premier juge) doit être opéré pour la parcelle X
— les parcelles El81, 82 et 461 justifient une indemnisation sur la base de 1,90 euros le m2 au lieu de 4 euros le m2, comme le juge de l’expropriation l’a à tort considéré
— le premier juge a à tort retenu un préjudice esthétique et résultant de la perte d’attractivité du site, hypothétiques et futurs
— le trouble économique occasionné à la SARL LE J Z doit être apprécié sur la base d’une durée de 2 ans, mais un pourcentage de 20 % (et non de 40 %).
S’agissant de la suppression des arbres centenaires, l’Etat souligne qu’il semble que l’exproprié prenne en compte des arbres qui sont situés au delà de l’emprise, alors que l’opération ne porte que sur 8 chênes, un étable, un arbre et un bosquet d’arbres . il considère que le juge de l’expropriation a à juste titre alloué une indemnité de 38.400 euros au propriétaire et que la demande du locataire doit être rejetée.
L’Etat convient que le premier juge a omis de :
— procéder totalement à l’évaluation de la parcelle B d’un superficie de 1.092 m2; il propose une valeur de 1,90 euros le m2
— tenir compte de la dépossession de l’emprise demi-lit du torrent bordant la parcelle El717 soit 300 m2 à 0,50 euros le m2.
Il soutient aussi que sont nouvelles en cause d’appel les indemnités sollicitées au titre la perte de cheptel et de viande gratuite.
Reprenant ses observations antérieures, en les complétant suite aux conclusions du commissaire du gouvernement, l’Etat précise qu’une somme de 105.456 euros correspondant aux donné acte devant le juge de l’expropriation est en cours règlement; il développe que le projet a évolué de sorte que le premier mur de soutènement en pierres ne sera pas reconstruit mais remplacé par un talus et le second mur en pierres sèches et que l’escalier fontaine sera aussi détruit.
Il accepte ainsi désormais de supporter le coût du mur de soutènement soit 123.458 euros HT, et considère qu’aucune TVA n’est due pour un ouvrage qui ne sera pas reconstruit car il va réaliser à ses frais un talus.
Il retient ainsi une somme de 48.170 euros HT suivant devis NOEL pour le mur en pierres sèches et 37.590 euros HT pour l’escalier et la fontaine , et propose une somme totale de 146.452,60 euros, vétusté de 30 % déduite.
R.G. : 15/2776 – 8 -
Par mémoire récapitulatif déposé le 26 mai 2016 au greffe qui l’a notifié le même jour, F A et la SARL LE J Z demandent à la chambre de l’expropriation de :
— confirmer le jugement rendu le 26 mai 2015 en ce qu’il a fait droit au principe de l’indemnisation du préjudice qui leur a été occasionné et en ce qu’il a alloué les indemnités suivantes :
* parcelle El80 : indemnité de 20.260 euros outre remploi
* parcelle El81 : indemnité de 5.560 euros outre remploi
* parcelle El82: indemnité de 29.784 euros outre remploi
* reconstruction de la clôture du parc animalier : 75.600 euros TTC
* reconstruction de la mare d’abreuvage des animaux: 5.000 euros TTC
* reconstruction de l’abri des animaux : 6.800 euros TTC
* reconstruction du local d’accueil du fourrage : 2.700 euros TTC
* déplacement du dépôt de tuiles écaillées : 1.800 euros TTC
* coût du réajustement de l’angle de l’enclos : 2.300 euros TTC
* coût de la reconstruction des panneaux de signalisation du J Z : 7.500 euros TTC
* perte d’attractivité du J Z : 5.000 euros
— réformer pour le surplus le jugement entrepris
— leur allouer le bénéfice des indemnités suivantes
* Parcelle B : indemnité principale 4.368 euros outre remploi
* Parcelle El717: indemnité principale 3.906 euros outre remploi, soit au total 4.293 euros
* Parcelle X (terrasses du J Z) : indemnité principale 75.735 euros outre remploi
* Parcelle X : indemnité principale : 23.715 euros outre remploi
* indemnisation du mur en pierres de taille :148.149 euros TTC
* indemnisation de l’escalier fontaine: 108.619 euros TTC (selon chiffrage antiquaire)
* indemnisation du mur en pierre sèche : 57.804 euros TTC
* indemnisation de la perte de places de stationnement du J Z : 9.000 euros
* perte de fourniture de viande gratuitement à la SARL : 28.800 euros
* valeur des arbres dans l’emprise de la rocade : 1.118.891 euros (correspondant à 6 massifs)
* perte de cheptel dans le parc à daims : 13.000 euros
* dépréciation de la valeur du solde de la propriété :20.000 euros
* indemnisation du préjudice esthétique 18.000 euros
* dégradation générale du site hors terrasses et bâtiments : 25.000 euros
* dégradation de la situation économique de la société J Z : 154.856 euros
(soit 38.714 euros /an sur 4 ans)
* préjudice moral 50.000 euros
* indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile: 22.000 euros.
Les appelants soulignent que la configuration du projet mis en oeuvre par la DREAL a significativement évolué, l’autorité expropriante actant début 2016 que la pose de la nouvelle conduite du Canal de GAP sous l’emprise impliquerait bien la démolition tant du mur en pierres de taille que celle du mur en pierres sèches et de l’escalier fontaine, et aussi la destruction d’autres massifs d’arbres.
Ils exposent qu’alors que F A a consacré de nombreux efforts pour améliorer et conserver un patrimoine environnemental exceptionnel, ils vont subir un préjudice certain et considérable en raison de la création d’un giratoire permettant la jonction entre la R85 et la rocade de Gap au beau milieu du parc animalier et la création d’un viaduc enjambant le vallon de Bonne et dont le point de départ de situe en sortie ouest du giratoire, dans la propriété A.
Ils observent que la démolition des deux murs et de la totalité des ouvrages ornementaux de la propriété A est désormais acquise; que le parking sera modifié et son assiette réduite.
Ils soutiennent que la valeur de l’escalier- fontaine s’établit à 90.516 euros selon leurs justificatifs et non à 37.590 euros comme le retient l’Etat; qu’il n’y a nullement lieu à appliquer un coefficient de vétusté de 30 % pour des ouvrages qui ont été soigneusement entretenus.
Ils ajoutent que la perte de 64 % du potentiel foncier du parc animalier et la coupe de massifs vont conduire à la diminution du cheptel et à l’abattage d’animaux.
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Ils exposent aussi l’incidence commerciale du projet pour la SARL J Z qui selon les appelants va conduire à une diminution de 70 % de son chiffre d’affaires sur 4 ans minimum, selon les indications données par l’autorité expropriante elle-même, qui annonce la terminaison en 2019 ou 2010 des travaux commencés en octobre 2015. Ils considèrent que l’expropriant s’est trompé dans ses calculs, et contestent l’abattement de 60 % opéré par lui.
Ils rappellent le caractère particulier des terres en cause, leur desserte par les réseaux, et contestent aussi l’abattement de 30 % opéré sur la parcelle 116.
Ils insistent sur l’importance des frais irrépétibles qu’ils ont du exposer.
A l’audience du 20 juin 2016 le conseil des appelantes, le conseil de l’Etat et le commissaire du gouvernement ont été entendus en leurs observations.
SUR CE
Attendu qu’il existe un lien tel entre les instances 15/2776 et 3547, qui ont été enrôlées sur les deux déclarations d’appel successivement formées par F A et la SARL LE J Z contre le jugement rendu le 26 mai 2015 par le juge de l’expropriation du département des Hautes Alpes, qu’il convient de les juger ensemble;
Attendu que si devant le premier juge l’autorité expropriante a demandé qu’il lui soit donné acte d’accords amiables intervenus sur divers points, F A et la SARL LE J Z n’ont pas formé une telle demande; que le jugement entrepris ne consigne pas un accord des parties dans son dispositif qui mentionne seulement le montant total des indemnités allouées;
Qu’ainsi sera déclaré recevable l’appel général interjeté le 25 juin 2015 et réitéré le 29 juin 2015 par F A et la SARL LE J Z, étant toutefois observé que dans leurs mémoires les appelants ont sollicité 'la confirmation’ du montant de certains postes des indemnités allouées par le juge de l’expropriation dans les motifs de sa décision;
Attendu que l’article L13-13 du Code de l’expropriation pose le principe de la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 13-15 II du Code de l’expropriation la date de référence afin d’apprécier la qualification des biens objet de l’expropriation est en l’espèce le 28 juin 2013 qui est celle de l’approbation du POS par délibération du Conseil Municipal de Gap;
Que même si le premier juge a mentionné dans sa motivation que les biens devaient être estimés 'selon leur consistance et leur usage effectif à la date de référence (1an avant l’ouverture préalable de la DUP)' , il a ensuite et à bon droit retenu la date du 28 juin 2013;
Attendu qu’il convient de rappeler dans son procès verbal de transport le juge de l’expropriation a ainsi décrit les parcelles objet de la présente procédure d’expropriation:
' parcelle El16 est dans sa partie Est en nature de parking gravillonné; l’emprise affecte les 10 arbres (chênes et conifères) plantés en entrée de parking ainsi que la partie Ouest de la parcelle qui est en nature de jardins en terrasse implantés le long de la route Napoléon. Deux murs de soutènement des jardins, agrémentés de ferronnerie ouvragée sont compris dans l’emprise, de même qu’un petit bassin en maçonnerie auquel on accède depuis le jardin inférieur par un double escalier également en maçonnerie agrémentée de ferronnerie ouvragée.
Parcelle EI82 constitue la fin des jardins en terrasse. L’emprise affecte également un parc à daims situé dans sa partie Nord/Est à proximité immédiate des bâtiments. Cette très grande parcelle , bordée en partie Ouest par une haie d’arbres et la fin de la clôture du parc, est en grande partie affectée par l’emprise de l’expropriation. Font notamment partie de l’emprise, un abri pour les daims, constitué d’une armature métallique recouverte et fermée sur deux cotés par de la yole, ainsi que 4 très beaux platanes situés à coté. La partie Nord de la parcelle comprend à l’extérieur du parc principal dévolu aux daims un parc de reprise (ancien cours de tennis) pour les bêtes.
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Parcelle EI117 est aux deux tiers constitué d’un parc à daims; de l’autre coté de la clôture Ouest du parc se trouve un talus en nature de bois/taillis qui borde le torrent du Val Bonne. Dans cette emprise se trouve la mare d’abreuvage des daims qui découle d’une source présente en haut du terrain.
Parcelle EI 81 est en nature de parc à daims planté de quelques arbres (peupliers et chênes) qui sont affectés par l’emprise.
Parcelle EI80 est également en nature de pré affecté à la pâture des daims
Parcelle EI 461 est de même nature et est située en limite immédiate de la route Napoléon';
Qu’au POS approuvé le 28 juin 2013 les parcelles El80-El81, El82 , X et B sont situées en zone NC dédiées aux activités agricoles , en zone rouge RG et en zone bleue BG1, la parcelle El717 étant située en zone ND , zone de protection de la nature, et en zone rouge RG et RT, et la parcelle X est située en zone NC;
Que les six parcelles objet de l’expropriation ont une superficie totale de 46.200 m2 pour une emprise de 23.967 m2 (hors demi lit du torrent délimitant la parcelle El717 omis par le premier juge); qu’elles sont situées en limite de l’agglomération de Gap, dans les premiers contreforts du col BAYARD, en bordure de la RN 85;
Que la propriété comporte le bâtiment de J Z et ses dépendances, trois terrasses entre la bâtisse et la RN 85, un parc animalier de 34.500 m2 et la villa de F A;
Que selon les éléments constatés lors du transport sur les lieux et figurant sur les photographies illustrant les documents communiqués par les appelants, le tènement objet de la procédure d’expropriation, qui comporte de grands arbres, présente une configuration originale de grande qualité, avec une bâtisse s’apparentant à une maison de maître, entourée de trois terrasses arborées 'configurées dans l’esprit Jardins à la Française’ avec des divers ouvrages , à savoir notamment deux murs dont l’un en pierres de taille, un escalier fontaine , et un parc animalier destiné à l’élevage de daims et une vue panoramique sur le bassin gapençais situé en contrebas;
Qu’ainsi à juste titre le premier juge a considéré que le site présentait une configuration exceptionnelle et que les parcelles El80, El81 et B devaient recevoir la qualification de terrains d’agrément, ce dont convient le commissaire du gouvernement qui a cité deux accords amiables intervenus dans le cadre de la même opération (sur les parcelles DO 124 et El57), sur la base de 4 euros le m2 qui doit donc être retenue en l’espèce pour les parcelles EI80, EI81 et Y;
Attendu s’agissant de la parcelle X d’une superficie de surface totale de 3.515 m2, qui est louée à la SARL LE J Z et sur laquelle est implanté le bâtiment à usage de restaurant, que l’emprise concerne une superficie de 1.462m2 qui comporte 935 m2 de terrasses et une zone de 527 m2 sur laquelle six véhicules peuvent être stationnés;
Que ce terrain n’est pas constructible;
Que les appelants ne démontrent pas que les terrasses, dont les ouvrages feront ci-après l’objet d’évaluation spécifiques, mériteraient une autre qualification que celle de terrain d’agrément; qu’ils ne justifient pas de références de mutation de place de parking sur le secteur concerné;
Qu’ainsi l’emprise sur la parcelle X doit aussi être valorisée, comme terrain à vocation d’agrément, sur la base de 4 euros le m2;
Qu’en raison du caractère atypique du bien et de sa location à une EURL qui a pour associé unique F A un abattement de 10% sur sa valeur vénale de la parcelle pour tenir compte de son occupation doit seulement être opéré ;
Attendu s’agissant de la parcelle El117 que dans 'son argumentaire 7" F A accepte la valorisation de 0,50 m2/m2 proposée par l’Etat; que l’autorité expropriante offre aussi sur la même base une indemnité de 150€ pour le demi-lit du torrent d’une superficie de 300 m2 selon les indications concordantes données par les parties;
Attendu en conséquence, l’indemnité principale revenant à F A au titre de la valeur vénale des parcelles sera ainsi fixée:
— parcelle El80 : 5.065 m2 x 4€/m2 : 20.260,00 euros
— parcelle El81 : 1.390 m2 x 4€/m2 : 5.560,00 euros
— parcelle El82: 7.446 x 4€/m2 : 29.784,00 euros
— parcelle X: 1.462 m2 x 4€/m2 x 90% : 5.263,20 euros
— parcelle El117 : 7.512m2 x0,50€/m2 : 3.756,00 euros
R.G. : 15/2776 – 11 -
— demi lit du torrent : 300 m2 x 0,50€/m2: 150,00 euros
— parcelle B : 1.092 m2 x 4€/m2 : 4.368,00 euros
Sous total: 69.141,20 euros arrondi à 69.141euros.
Que l’indemnité de remploi, destinée à couvrir l’acquisition de parcelles comparables, a à juste titre été calculée par le premier juge, s’agissant d’un tènement constitué de terrains formant un ensemble, sur le sous total des valeurs vénales des parcelles, sur la base de
20% sur 5.000 euros, 15% sur 10.000 euros et 10 % sur le solde excédant 15.000 euros) ; que cette indemnité de remploi sera ainsi fixée à la somme de 7.914 euros;
Qu’en conséquence l’indemnité totale de dépossession due à F A sera chiffrée à somme de 77.055 euros;
Attendu s’agissant des indemnités accessoires revenant à F A, que selon leurs écritures les parties s’accordent sur les postes suivants :
* reconstruction partielle de la clôture du parc animalier : 75.600 euros
* reconstruction de la mare d’abreuvage des animaux : 5.000 euros
* reconstruction de l’abri destiné à l’accueil des animaux : 6.800 euros
* reconstruction du local d’accueil du fourrage : 2.700 euros
* déplacement du dépôt de tuiles écaillées : 1.800 euros
* réajustement de l’angle de l’enclos : 2.300 euros
représentant un sous total de 94.200 euros;
Que si l’Etat s’engageait en première instance à reconstituer le premier mur de soutènement en pierres de taille soutenant la première terrasse et à ne pas affecter le mur en pierres sèches, force est de constater que l’autorité expropriante indique désormais que le projet a évolué de sorte que le premier mur de soutènement en pierres de taille ne sera pas reconstruit mais remplacé par un talus et le second mur en pierres sèches et l’escalier fontaine seront aussi détruits; qu’il n’est pas allégué que F A serait assujetti à la TVA; qu’il n’y a donc pas lieu de déduire la TVA du montant de 148.149 euros, valeur non contestée de reconstruction du mur en pierres de taille existant ni du montant de 57.804 euros valeur de reconstruction du mur en pierres sèches suivant estimation du 17 avril 2014 de l’économiste de la construction NOËL, finalement retenue par l’autorité expropriante ; qu’il n’y a pas lieu de retenir la valeur 'antiquaire’ de l’escalier fontaine que F A n’a pas demandé à récupérer, mais seulement la valeur de reconstruction de cet ouvrage, qui à l’examen des pages 2 et 3 de l’estimatif du coût des travaux établi le 17 avril 2014 par la SARL NOËL, s’élève à 90.516 euros TTC ;
Que les photographies produites établissent le bon état d’entretien des ouvrages de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application d’un coefficient de vétusté;
Que l’examen des plans et photographies versés aux débats permet aussi de constater que la qualité paysagère du site sera nécessairement dégradée par l’implantation d’un carrefour giratoire au milieu du parc animalier dont la superficie sera ramenée de 34.500 m2 à 12.450 m2; qu’ainsi le premier juge a à juste titre analysé ce préjudice esthétique lié à la dégradation générale visuelle d’un site de configuration exceptionnelle comme un préjudice matériel accessoire à l’expropriation et non comme un dommage de travaux publics; que le montant de 10.000 euros alloué à ce titre constitue une juste indemnisation de ce préjudice;
Que s’agissant de la dépréciation du surplus de la propriété , le transport sur les lieux a permis de constater que la propriété A est amputée d’une superficie de 40 % située dans sa partie la plus noble et en plein sud, et traversée par un carrefour giratoire; qu’est donc aussi caractérisée une dépréciation du foncier dont F A est propriétaire, justifiant l’allocation d’une indemnité de 10.000 euros;
Que c’est à bon droit que le premier juge a donc alloué une telle indemnité à F A, mais aussi rejeté la demande formée par l’appelant au titre du préjudice moral, dans le cadre de la procédure d’expropriation alors que l’autorité expropriante n’est pas tenue de réparer la douleur morale éprouvée par le propriétaire à raison de la perte des biens expropriés;
R.G. : 15/2776 – 12 -
Attendu particulièrement s’agissant de la destruction de massifs d’arbres centenaires, que le transport sur les lieux a seulement permis de constater que l’emprise affectait 8 chênes marquant l’entrée du parking, un érable situé à l’angle de la première terrasse, un arbre situé dans la partie inférieure du parc et un bosquet d’arbres à l’amorce du viaduc, et encore une haie d’arbres;
Que le juge de l’expropriation a accordé à F A une indemnité de 38.400 euros au titre de l’abattage de la haie d’arbres et des 4 platanes situés dans le massif 6 et à la SARL LE J Z une indemnité de 7.000 euros au titre de l’abattage des 8 chênes marquant l’entrée du parking, d’un érable situé à l’angle de la première terrasse, d’un arbre situé dans la partie inférieure du parc et d’un bosquet d’arbres à l’amorce du viaduc;
Qu’en cause d’appel F A sollicite une indemnité de 1.118.891 euros correspondant à la valeur vénale de 6 massifs d’arbres; qu’il se prévaut du rapport de l’expert C qu’il a unilatéralement sollicité et encore d’une nouvelle expertise réalisée à sa demande par le même expert en septembre 2015;
Que même si le projet mené par l’autorité expropriante a évolué, l’opération de travaux de construction de la section centrale dite de Charance de la Rocade de Gap dans le cadre de laquelle intervient la présente expropriation ne concerne nullement l’implantation d’un canal, avec pose d’une conduite forcée de grand diamètre; que dès lors seront rejetées les demandes des appelants au titre de l’atteinte susceptible d’être portée par l’implantation d’une canalisation à d’autres arbres que ceux mentionnés dans le procès verbal de transport et notamment au tilleul Tomentosa constituant à lui seul le massif 3;
Que selon l’argumentaire 12 déposé par les appelants le premier juge s’est déterminé sur la base d’une évaluation proposée par l’autorité expropriante selon la méthode dite des Villes de France conduisant à un montant d’indemnité de 38.400 euros , légèrement inférieur à un devis de 49.620 euros un instant évoqué par F A qui 's’en est alors tenu à une méthode prescrite par l’expropriant';
Que les appelants ne démontrent nullement par les documents figurant dans leurs bordereaux de pièces notamment son document 12, son document 20 qui est le rapport d’expertise établi à leur seule demande par l’expert C en septembre 2015 avec pour annexe le guide juridique comportant notamment un barème de valeur des arbres, ni par son argumentaire 12, le caractère erroné du calcul proposé par l’autorité expropriante;
Qu’ainsi la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de l’indemnité due dans le cadre de la présente opération d’expropriation à F A à la somme totale de 45.400 euros au titre des 4 platanes situés dans le massif 6 et des arbres (1 pin, 7 chênes, 1 érable) situés dans le massif 1 d’entrée du parking;
Que le locataire LE J Z qui au demeurant ne soutient nullement avoir planté des arbres, ne peut prétendre à une indemnité au titre de la destruction des arbres de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée;
Attendu en conséquence, qu’il convient, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, de fixer les indemnités revenant à F A aux sommes suivantes:
— indemnités de dépossession :77.055 euros
— indemnités accessoires : 456.069 euros;
et de rejeter la demande de la SARL LE J Z au titre de la destruction des arbres;
Attendu s’agissant des autres indemnités sollicitées par la SARL LE J Z que l’ordonnance d’expropriation du 27 janvier 2014 porte notamment sur l’emprise de 1.462 m2 opérée sur la parcelle X louée à la SARL LE J Z qui utilise ce terrain comme emplacement de parking pour y stationner 6 véhicules; que la parcelle El115 n’est pas concernée par la procédure d’expropriation; que le parc à daim ne fait pas partie des locaux donnés à bail;
Que l’Etat ne discute pas avoir dans un premier temps proposé une 'indemnité d’éviction’ d’un montant de 25.800 euros , assortie d’une indemnité de remploi de 1.430 euros soit au total 27.203 euros, puis offert une indemnité de transfert de 25.800 euros correspondant à 20% du chiffre d’affaires sur une durée de deux ans;
R.G. 15/2776 – 13 -
Que selon les appelants la SARL LE J Z qui exploitait dans un emplacement exceptionnel une activité de restaurant pendant cinq mois de l’année et de chambre d’hôtes pendant la totalité de l’année, va poursuivre sur le reliquat de la parcelle X et sur la parcelle El115 son activité de restauration et de chambre d’hôtes, son activité de vente de faisans et de perdreaux n’étant pas impactée par la réduction de l’assiette du bail commercial; qu’elle va donc continuer à supporter ses charges d’exploitation mais est en mesure de solliciter de son bailleur, qui est aussi son gérant et associé unique, l’établissement d’un nouveau bail prenant compte la réduction de l’emprise pour la détermination du loyer;
Que selon les éléments retenus par l’autorité expropriante et par le commissaire du gouvernement la SARL LE J Z, qui peut ainsi prétendre à une indemnité de transfert, a réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen de 64.523 euros entre 2011 et 2013;
Qu’ainsi, et alors que la juridiction de l’expropriation ne peut indemniser qu’un préjudice direct , matériel et certain, et ne peut déterminer la durée de la réalisation de l’ouvrage ni prononcer sur les conséquences en résultant et qu’aucune pièce comptable n’a été produite, il y a lieu de fixer à la somme de 25.800 euros l’indemnité due par l’autorité expropriante à la SARL LE J Z au titre du trouble commercial occasionné;
Que l’Etat accepte de supporter le coût de la reconstruction des panneaux de signalisation de l’établissement le J Z soit la somme de 7.500 euros, que la SARL J Z sollicite à ce titre; que le premier juge a donc à juste titre alloué ce montant;
Qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au preneur pour 'perte d’un potentiel de 6 places de stationnement’ alors que le bailleur a bénéficié d’une indemnité au titre de la valeur du terrain, ni une indemnité au preneur pour la perte d’attractivité du site, celle-ci ayant été suffisamment prise en compte à l’occasion de l’évaluation du trouble commercial;
Attendu s’agissant de l’allocation d’ indemnités au titre de la perte de cheptel qu’il apparaît que ce poste avait fait l’objet d’une demande en première instance; que la demande au titre de la perte de viande gratuite seulement formée en cause d’appel est l’accessoire de la demande formée au titre de la perte de cheptel; qu’ainsi ces demandes, toutes deux formées au profit de la SARL LE J Z, sont l’une et l’autre recevables en application des articles 564 et 566 du Code de procédure civile;
Que selon les appelants,
— le parc animalier subit une emprise de 22.050 m2 de sorte qu’il y a lieu, afin de conserver le même équilibre après Rocade, de réduire proportionnellement à 25 daims le cheptel qui comptait habituellement une quarantaine individus (cf PV de constat du 2 décembre 2014 dénombrant 39 daims en stabulation libre) , générant l’abattage de 26 daims à 500 euros l’unité et consécutivement une perte de cheptel de 13.000 euros
— précédemment 15 sujets étaient chaque année retirés par abattage sélectif et procuraient une viande gratuite pour le restaurant soit 20 kgs par an au prix de 30 euros par carcasse et une fourniture annuelle de 9.000 euros au restaurant, générant ainsi une perte de 5.760 euros par an soit au total 28.800 euros sur une durée de poursuite d’activité estimée à 5 années;
Que les 26 animaux excédentaires sont susceptibles d’être vendus au prix de 500 euros l’unité ou s’ils sont abattus de procurer une viande gratuite au restaurant; que la durée estimée de cinq années est excessive; qu’ainsi les préjudices invoqués tant au titre de la perte de cheptel qu’au titre de la perte de viande gratuite justifient seulement l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros;
Attendu en conséquence qu’il convient infirmant aussi le jugement entrepris sur le montant de l’indemnité allouée au preneur, et statuant à nouveau, de fixer les indemnités revenant à la SARL LE J Z à la somme de 38.300 euros;
Attendu que les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’Etat, autorité expropriante;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de F A et de la SARL LE J Z la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont exposés; qu’il convient de mettre aussi à la charge de l’autorité expropriante une indemnité de procédure d’un montant total de 7.000 euros;
R.G. : 15/2776 – 14 -
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des instances RG 15/2276 et RG 15/3547
Déclare recevable l’appel général interjeté le 25 juin 2015 et réitéré le 29 juin 2015
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2015 par le juge l’expropriation
Statuant à nouveau
Fixe aux sommes suivantes les indemnités dues par l’Etat, autorité expropriante pour l’expropriation des parcelles situées à XXX
— El80 surface 5.065m2 , emprise 5.065 m2
— El81 surface 1.390 m2, emprise 1.390 m2,
— El82 surface 9.305 m2, emprise 7.446 m2,
— X, surface 3.515 m2, XXX
— B, surface 1.092 m2, emprise 1.092 m2
— El717 surface 14.155 m2, emprise 7.512 m2, outre la moitié du lit du ruisseau ,
A F A:
— Indemnités de dépossession: 77.055 euros
— Indemnités accessoires : 456.069 euros
A la SARL LE J Z : 38.300 euros;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile , condamne l’autorité expropriante à verser à F A et à la SARL LE J Z une indemnité de procédure totale d’un montant de 7.000 euros
Déboute F A et la SARL LE J Z du surplus de leurs demandes
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat, autorité expropriante
Signé par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Madame GIRARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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