Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2016, n° 15/02776
CA Grenoble
Infirmation 13 septembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Droit à une indemnisation intégrale

    La cour a confirmé que l'indemnisation doit couvrir l'ensemble des préjudices matériels et directs causés par l'expropriation, conformément à l'article L13-13 du Code de l'expropriation.

  • Rejeté
    Évaluation des parcelles

    La cour a estimé que les évaluations des parcelles étaient justifiées et conformes aux pratiques d'évaluation en matière d'expropriation.

  • Accepté
    Perte d'attractivité et de chiffre d'affaires

    La cour a reconnu que l'expropriation a eu un impact direct sur l'activité de la société, justifiant ainsi l'allocation d'indemnités pour préjudice commercial.

  • Accepté
    Indemnité de transfert

    La cour a jugé que l'indemnité de transfert était justifiée en raison de la réduction de l'emprise de la parcelle louée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, F A et la SARL LE J Z ont interjeté appel d'un jugement du juge de l'expropriation qui avait fixé leurs indemnités à des montants jugés insuffisants. La cour d'appel a examiné la date de référence pour l'évaluation des biens, confirmant celle du 28 juin 2013, et a réévalué les indemnités de dépossession et accessoires. Le premier juge avait alloué des indemnités basées sur des évaluations jugées trop basses et avait rejeté certaines demandes, notamment pour préjudice moral. La cour d'appel a infirmé le jugement initial, augmentant les indemnités dues à F A à 533.124 euros et à la SARL LE J Z à 38.300 euros, tout en rejetant certaines demandes supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 13 sept. 2016, n° 15/02776
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/02776

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2016, n° 15/02776