Conseil d'Etat, Section, du 24 novembre 1967, 66271, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 2 juillet 1886
>
TA Poitiers 27 janvier 1955
>
CE
Annulation 24 novembre 1967

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité en la forme du jugement

    La cour a constaté que le sieur X n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen, rendant ce dernier irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a jugé que le sieur X n'avait pas demandé au préfet de déclarer nulles les délibérations litigieuses, rendant ses conclusions irrecevables selon les articles 44 et 46 du Code de l'administration communale.

  • Accepté
    Inadéquation des conclusions reconventionnelles

    La cour a estimé que les conclusions reconventionnelles pour dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent pas être présentées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, ce qui justifie l'annulation de la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a examiné la requête de Monsieur X visant à annuler un jugement du Tribunal administratif de Poitiers qui avait rejeté sa demande d'annulation des délibérations du Conseil municipal des Roches-Prémarie-Andillé et l'avait condamné à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le requérant n'a pas fourni de précisions sur le moyen formel invoqué contre le jugement, et le Conseil d'État a jugé ce moyen non retenu. Sur le fond, le Conseil a estimé que la demande d'annulation des délibérations était irrecevable car Monsieur X n'avait pas préalablement demandé au préfet de déclarer ces délibérations nulles de droit, conformément aux articles 44 et 46 du Code de l'administration communale. Concernant les dommages-intérêts pour procédure abusive, le Conseil d'État a annulé cette partie du jugement, considérant qu'une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut être présentée dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. En conséquence, le Conseil d'État a annulé l'article 2 du jugement, rejeté la demande reconventionnelle de la commune et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Monsieur X, avec mise à la charge de la commune des dépens exposés devant le Conseil d'État.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 24 nov. 1967, n° 66271, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 66271
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 27 janvier 1955
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. CE 1938-12-09 Barraud p. 924. 2. Rappr. Solution inverse en plein contentieux : Cf. CE 1946-10-25 Gronier et Gastu p. 247
Cf. CE 1952-10-24 Combaz p. 461
Textes appliqués :
Code de l’administration communale 44, 46
Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007638545
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1967:66271.19671124

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'Etat, Section, du 24 novembre 1967, 66271, publié au recueil Lebon