Rejet 2 juillet 1886
Annulation 24 novembre 1967
Résumé de la juridiction
Commune ayant présenté, à l’occasion d’un recours d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération du Conseil municipal, une demande reconventionnelle à fin d’indemnité pour recours abusif. Juridiction administrative compétente pour connaître de telles conclusions [sol. impl.]. Irrecevabilité de ces conclusions en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir.
Commune ayant présenté, à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération du Conseil municipal, une demande reconventionnelle à fin d’indemnité pour recours abusif. Juridiction administrative compétente pour connaître de telles conclusions.
Commune ayant présenté à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération du Conseil municipal, une demande reconventionnelle à fin d’indemnité pour recours abusif. Irrecevabilité de ces conclusions en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 24 nov. 1967, n° 66271, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 66271 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 janvier 1955 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007638545 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1967:66271.19671124 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Cadoux |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Baudouin |
| Parties : | ... |
Texte intégral
REQUETE du sieur X…, tendant à l’annulation d’un jugement du 27 janvier 1955 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des délibérations du Conseil principal des Roches-Prémarie-Andillé en date des 8 avril et 6 novembre 1961, relatives à l’acquisition par la commune pour les prix de 4.000 F et 350 F, de terrains dont l’un appartenait au maire et l’a condamné à verser à ladite commune la somme de 500 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Vu le Code de l’Administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur les conclusions du sieur X… dirigées contre le jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des délibérations du Conseil municipal de la commune des Roches-Prémarie-Andillé décidant l’acquisition de divers terrains pour l’aménagement d’un parc des sports et d’une place publique :
CONSIDERANT d’une part, que le sieur X… n’apporte aucune précision à l’appui du moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ; que, dès lors, ce moyen ne peut être retenu ;
Considérant, d’autre part, qu’il est constant que le sieur X… a saisi le Tribunal administratif de Poitiers des conclusions susanalysées sans avoir au préalable demandé au préfet de la Vienne de déclarer nulles de droit les délibérations litigieuses ; que ces conclusions étaient irrecevables par application des articles 44 et 46 du Code de l’administration communale ; que, dès lors, le sieur X… n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers ait rejeté comme mal fondée la demande dont il avait saisi cette juridiction ;
Sur les conclusions du sieur X… dirigées contre le même jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers l’a condamné à verser à la commune des Roches-Prémarie-Andillé une indemnité de 500 F pour procédure abusive :
Considérant qu’en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le sieur X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la commune des Roches-Prémarie-Andillé et l’a condamné à verser à cette commune une indemnité de 500 F ;… Annulation de l’article 2 du jugement ; rejet de la demande reconventionnelle de la ville des Roches-Prémarie-Andillé devant le Tribunal administratif de Poitiers ; rejet du surplus des conclusions de la requête du sieur X… ; dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à la Charge de la ville des Roches-Prémarie-Andillé .
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