Annulation 1 mars 1968
Résumé de la juridiction
Recours dirigé contre le décret du 22 juillet 1964, portant statut du personnel contractuel de l’O.R.T.F.. La circonstance que l’article 5, 4e alinéa de l’ordonnance du 4 février 1959, ait ouvert aux agents de l’administration de la R.T.F., la faculté d’opter entre leur ancienne qualité de fonctionnaire, et le nouveau statut d’agent contractuel, n’a pas privé le Gouvernement, après l’expiration du délai d’option, du pouvoir de modifier les statuts respectifs des agents contractuels et des fonctionnaires de l’établissement. Les modifications apportées au statut primitif du 4 février 1960 s’incorporent aux contrats conclus sur la base de ce statut, et ne portent pas atteinte aux droits acquis des agents recrutés antérieurement [RJ1], aucune disposition du décret ne faisant toutefois obstacle à ce qu’un agent contractuel puisse invoquer devant le juge du contrat le bouleversement des éléments essentiels de ce dernier pour en demander la résiliation à son profit.
Compétence du Gouvernement pour fixer ce statut, en vertu de l’article 5 alinéa 3 de l’Ordonnance du 4 février 1959 que n’a pas abrogé l’article 11 de la loi du 27 juin 1964. Une modification aux statuts respectifs des fonctionnaires et des agents contractuels de l’établissement était possible légalement même après l’expiration du délai d’option entre les deux qualités ouvert aux agents par l’article 5 alinéa 4 de l’ordonnance du 4 février 1959. Illégalité seulement de l’article 11 du décret de 1964 en tant qu’il limite aux seuls agents permanents le droit d’assumer des responsabilités dans l’administration des organisations syndicales ou professionnelles de l’O.R.T.F. [RJ2]. Les modifications statutaires ainsi intervenues s’incorporent aux contrats conclus sur la base du statut antérieur et ne portent pas atteinte aux droits acquis des agents recrutés antérieurement [RJ1]. Mais aucune disposition du décret ne fait obstacle à ce qu’un agent contractuel puisse invoquer, devant le juge du contrat, le bouleversement des éléments essentiels de ce dernier pour en demander la résiliation à son profit. [1] Recours dirigé contre le décret du 22 juillet 1964 portant statut du personnel contractuel de l’O.R.T.F.. L’article 11 de la loi du 27 juin 1964 portant statut de l’office de Radiodiffusion-Télévision française, n’a pas abrogé l’article 5, 3e alinéa de l’ordonnance du 4 février 1959, qui a conféré au gouvernement à titre permanent, le pouvoir de fixer le statut du personnel de l’établissement en modifiant le cas échéant les statuts antérieurs. Décret du 22 juillet 1964 trouvant sa base légale dans cette disposition de l’ordonnance de 1959. La circonstance que l’article 5, 4e alinéa de l’ordonnance du 4 février 1959, ait ouvert aux agents de l’administration de la R.T.F., la faculté d’opter entre leur ancienne qualité de fonctionnaire, et le nouveau statut d’agent contractuel, n’a pas privé le gouvernement après l’expiration du délai d’option, du pouvoir de modifier les statuts respectifs des agents contractuels et des fonctionnaires de l’établissement. [21] Les modifications apportées par le décret du 22 juillet 1964 au statut primitif du 4 février 1960 s’incorporent aux contrats conclus sur la base de ce statut, et ne portent pas atteinte aux droits acquis des agents recrutés antérieurement, aucune disposition du décret ne faisant toutefois obstacle à ce qu’un agent contractuel puisse invoquer devant le juge du contrat, le bouleversement des éléments essentiels de ce dernier pour en demander la résiliation à son profit. [22] Illégalité de l’article 11 du décret du 22 juillet 1964 en tant qu’il limite aux seuls agents permanents le droit d’assumer des responsabilités dans l’administration des organisations syndicales ou professionnelles de l’établissement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 1er mars 1968, n° 64975 64976, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 64975 64976 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle rejet surplus |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007636126 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Morisot |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Questiaux |
| Parties : | Syndicat unifié des techniciens de l'office de radiodiffusion-télévision française et autres |
Texte intégral
Requete du syndicat unifie des techniciens de l’office de radiodiffusion-television-francaise et autres 1 ;
Vu le code du travail ; la loi du 1er juillet 1901 ; l’ordonnance n° 45-2801 du 22 fevrier 1945 modifiee par les lois n° 46-1065 du 16 mai 1946 et n° 50-961 du 12 aout 1950 ; la loi n° 46-283 du 25 fevrier 1946 ; l’ordonnance n° 59-273 du 4 fevrier 1959 ; la loi n° 64-621 du 27 juin 1964 ; le decret n° 62-257 du 10 mars 1962 notamment son article 7 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees du syndicat unifie des techniciens de l’office de radiodiffusion -television francaise, du syndicat unifie des personnels administratifs, du syndicat unifie des personnels artistiques, des sieurs x…, b…, d…, gerald, louvet, clary, de la dame f…, de la demoiselle a…, des sieurs e…, z…, de la dame c… et du sieur y… presentent a juger les memes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une meme decision ;
Sur le moyen tire du defaut de base legale : – cons. Qu’en prescrivant que le personnel de la radio-diffusion television-francaise « est regi par un statut qui sera etabli par decret en conseil d’etat » , le troisieme alinea de l’article 5 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 n’a pas confere au gouvernement un pouvoir temporaire dont l’exercice prendrait fin le 1er janvier 1960, date avant laquelle le premier statut devait etre etabli, mais a charge, par une disposition de caractere permanent, l’autorite investie du pouvoir reglementaire de fixer le statut du personnel de cet etablissement public industriel et commercial ; que cette disposition n’a pas ete abrogee par l’article 11 de la loi du 27 juin 1964 portant statut de l’office et est demeuree en vigueur apres la publication de cette loi ; qu’il suit de la que le gouvernement peut user, a tout moment, du pouvoir que ce texte legislatif lui a donne de fixer le statut du personnel de l’etablissement en apportant au texte primitif de ce statut les modifications qui apparaitraient necessaires et, le cas echeant, en lui substituant des dispositions nouvelles abrogeant les precedentes ;
Sur le moyen tire de la violation du quatrieme alinea de l’article 5 de l’ordonnance susvisee du 4 fevrier 1959 : – cons. Que le quatrieme alinea de l’article 5 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 a pour seul objet de permettre aux agents de l’administration de la radiodiffusion-television -francaise en fonction au moment de la transformation de cette administration en etablissement public a caractere industriel et commercial de se soustraire, sur leur demande, au statut d’agent contractuel prevu pour le personnel de l’etablissement et de conserver la qualite de fonctionnaire ; que la circonstance qu’une faculte etait ainsi offerte au personnel de choisir, jusqu’a une date qui fut ulterieurement fixee par l’article 7 du decret du 10 mars 1962, le regime juridique auquel chaque interesse entendait etre soumis, n’a pas eu pour effet de priver le gouvernement du pouvoir de modifier, apres l’expiration du delai d’option, les statuts respectifs des agents contractuels et des fonctionnaires de l’etablissement ;
Sur le moyen tire de ce que l’article 1er du decret attaque aurait restreint le champ d’application de l’article 5 de l’ordonnance susvisee du 4 fevrier 1959 : – cons. Qu’aux termes du troisieme alinea de l’article 5 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 relative a la radiodiffusion-television -francaise, « a l’exception de ces agents qui sont soumis aux regles applicables aux emplois pour lesquels les nominations sont a la disposition du gouvernement, le personnel est regi par un statut qui sera etabli par decret en conseil d’etat… » ; que si cette disposition implique necessairement que tous les agents de la radiodiffusion-television-francaise et, depuis l’entree en vigueur de la loi du 27 juin 1964, ceux de l 'office de radiodiffusion -television-francaise, doivent etre regis par un statut fixe par decret, elle n’impose au gouvernement ni de soumettre toutes les categories d’agents aux memes regles statutaires ni de definir ces regles par un document unique ;
Cons. Qu’il resulte de l’ensemble des regles qu’il contient que le decret ne concerne que les agents contractuels de l’office de radiodiffusion -television-francaise occupant des emplois permanents ; que, par suite, si l’article 1er de ce decret dispose qu’il ne s’applique pas : 1° aux agents vises par l’article 2, qui sont recrutes « exceptionnellement, pour faire face a des besoins de duree limitee » et 3° « aux collaborateurs occupant des fonctions non prevues dans la decision du directeur general de l’office visee a l’article 17 » , cette disposition se borne a constater que ces deux categories d’agents ne font pas partie des cadres permanents et se trouvent donc en dehors du champ d’application d’un statut fixe pour les seuls agents permanents mais n’implique nullement que le gouvernement entend soustraire les agents dont s’agit a toute regle statutaire ; que, de meme, en indiquant au 4e alinea de l’article 1er du decret attaque que les dispositions du statut ne sont pas applicables aux journalistes, ledit decret s’est borne a renvoyer a un texte ulterieur le soin de fixer le statut de ces agents, lequel est d’ailleurs intervenu le meme jour ;
Cons. Que le quatrieme alinea de l’article 5 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 dispose que les agents de l’etablissement ayant la qualite de fonctionnaire a la date d’entree en vigueur du statut, qui demandent a conserver cette qualite, seront places dans des cadres d’extinction et seront « affectes au meme titre que les autres membres du personnel, aux fonctions correspondant aux differents emplois prevus par le statut » ; qu’il resulte de ces dispositions legislatives que les agents qui ont demande a conserver leur qualite de fonctionnaire sont soumis non pas au statut prevu par le troisieme alinea de l’article 5 de l’ordonnance mais a un statut particulier expressement prevu par l’alinea suivant de la meme ordonnance et qu’ils doivent, du seul fait de leur appartenance aux cadres de l’etablissement, exercer les fonctions correspondant aux divers emplois de l’office de radiodiffusion-television-francaise, ce qui implique qu’ils n’y sont pas detaches ; que c’est, des lors, par une exacte application de la loi que l’alinea 2 de l’article 1er du decret attaque mentionne les personnels places dans les cadres d’extinction parmi les categories d’agents auxquels le statut contractuel n’est pas applicable ;
Sur le moyen tire de ce que l’article 11 du decret attaque porterait atteinte a l’exercice des libertes syndicales et du droit d’association : – cons. Que la premiere phrase de l’article 11 du decret du 22 juillet 1964 dispose que « les responsables des organisations syndicales et professionnelles de l’office de radiodiffusion -television-francaise doivent exercer une fonction permanente au sein de l’office » ; qu’en limitant aux seuls agents permanents le droit d’assumer des responsabilites dans l’administration des organisations syndicales ou professionnelles de l’etablissement et en excluant par consequent les agents recrutes par application de l’article 2 du statut, la premiere phrase de l’article 11 du decret attaque a meconnu le droit qu’ont les organisations syndicales ou professionnelles de s’administrer librement sous les seules reserves prevues par l’article 4 du livre iii du code du travail pour celles d’entre elles qui ont la forme d’un syndicat et de la loi du 1er juillet 1901 pour celles qui sont constituees sous forme d’association ; que la disposition dont s’agit doit donc etre annulee ;
Sur le moyen tire de ce que les articles 12 a 14 du decret attaque violeraient l’ordonnance du 22 fevrier 1945 modifiee relative aux comites d’entreprise : – cons. Qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 22 fevrier 1945 modifiee par les lois des 16 mai 1946 et 12 aout 1950 « il sera constitue, dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, dans les offices publics et ministeriels, dans les professions liberales, dans les societes civiles, dans les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, dans les sections de repartition et dans les organismes dits comites d’organisation, employant au moins 50 salaries au 16 mai 1946 ou posterieurement a cette date, des comites d’entreprise » ; que les etablissements publics a caractere industriel et commercial ne sont pas au nombre des entreprises industrielles et commerciales" auxquelles s’applique la prescription susrappelee ; que, des lors, en l’absence de toute disposition legislative etendant a l’office de radiodiffusion-television-francaise la legislation sur les comites d’entreprise, le gouvernement n’etait pas tenu de soumettre cet etablissement public aux prescriptions de l’ordonnance du 22 fevrier 1945 modifiee ; que les requerants ne sont donc pas fondes a soutenir qu’en instituant un comite et des conseils paritaires dont l’organisation et les attributions sont differentes de celles d’un comite d’entreprise, les articles 12 a 14 du decret attaque ont viole les dispositions de l’ordonnance du 22 fevrier 1945 modifiee ;
Sur le moyen tire de ce que l’article 40 du decret attaque meconnaitrait la legislation sur la duree du travail : – cons. Que, si l’article 6 du livre ii du code du travail, dans sa redaction resultant de la loi du 21 juin 1936, fixe a 40 heures par semaine la duree du travail dans les etablissements industriels et commerciaux publics ou prives, l’article 3 de la loi du 25 fevrier 1946, dans sa redaction en vigueur a la date du decret attaque, dispose que des heures supplementaires peuvent etre effectuees dans la limite de 20 heures par semaine ; qu’ainsi, en fixant a 45 heures par semaine la duree du travail a l’office de radiodiffusion -television-francaise, l’article 40 du decret du 22 juillet 1964, qui ne deroge pas, en lui-meme, a la procedure prevue par l’article 3 de la loi du 25 fevrier 1946 pour l’utilisation des heures de travail au-dela de 40 heures par semaine, ne meconnait pas la legislation sur la duree du travail ;
Sur le moyen tire de ce que diverses dispositions du decret attaque violeraient les droits acquis par le personnel de l’office : – cons. Qu’il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus que le gouvernement tient des dispositions combinees de l’article 5 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 et de la loi du 27 juin 1964 le pouvoir de modifier a tout moment le statut du personnel de l’office de radiodiffusion- television-francaise ; que les modifications apportees au statut primitif s’incorporent aux contrats conclus sur la base de ce statut ; que cependant, le pouvoir de modifier le statut s’exerce necessairement sous la double reserve qu’il ne porte atteinte ni aux dispositions legislatives en vigueur, ni aux principes generaux applicables, meme sans texte, aux relations de travail nees de contrats soumis, par le legislateur , aux regles du droit prive ;
Cons. Que les dispositions de l’article 29 du decret attaque en date du 22 juillet 1964, relatives aux mentions que doit comporter la lettre d’engagement, ne sont applicables qu’aux contrats conclus apres la date de publication de ce decret ; qu’ainsi elles ne sont, en tout etat de cause, pas de nature a porter atteinte a des droits acquis ;
Cons. Qu’en vertu de son article 1er, le decret du 22 juillet 1964 est applicable de plein droit a l’ensemble des personnels de l’office de radiodiffusion-television-francaise, y compris ceux qui ont ete recrutes en vertu du decret du 4 fevrier 1960 ; que les modifications apportees au statut primitif par le decret attaque et concernant les conditions dans lesquelles un agent peut etre appele a exercer une fonction autre que celle en vue de laquelle il a ete recrute, les conditions d’avancement et les modalites de participation du personnel a la gestion de l’etablissement sont, en vertu des dispositions dudit article 1er, applicables aux contrats en cours ; que ces modifications ne sauraient etre regardees, par elles-memes, comme excedant les limites du pouvoir qu’a le gouvernement de modifier le statut dans l’interet de la gestion du service ; qu’aucune disposition du decret ne fait obstacle a ce qu’un agent contractuel de l’etablissement puisse eventuellement, sur la base de sa situation particuliere, invoquer le bouleversement des elements essentiels de son contrat pour en demander au juge du contrat la resiliation a son profit ; que, par suite, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que le decret attaque meconnait les droits qu’ils auraient acquis sous l’empire du statut precedent ;
Annulation de la premiere phrase de l’article 11 du decret du 22 juillet 1964 ;
Rejet du surplus ; depens mis a la charge de l’etat.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-261 du 10 mars 1962
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi du 21 juin 1936
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