Annulation 9 décembre 1966
Rejet 29 octobre 1993
Résumé de la juridiction
Chirurgien d’un hôpital-hospice rappelé d’urgence pendant son congé annuel, qu’il passait au Maroc, pour reprendre son service. Absence de toute faute personnelle de sa part à l’origine de son rappel. Droit au remboursement du montant justifié des frais de voyage par avion engagés pour l’exécution de l’ordre reçu.
Chirurgien de l’hôpital-hospice de S…, rappelé d’urgence pendant son congé pour reprendre son service. L’intéressé, qui a dû, à raison de l’éloignement de son poste et de l’urgence de son retour, exposer des frais de voyage d’un montant justifié de 491,82 F pour l’exécution de l’ordre qu’il avait reçu, a droit au remboursement desdits frais en l’absence de toute faute personnelle de sa part à l’origine de cet ordre.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 9 déc. 1966, n° 59687, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 59687 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007636819 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Négrier |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Braibant |
Texte intégral
Séance du 25 nov. – Lecture du 9 déc. 1966
M. X rap. – M. Y C. du Gouvernement
Me Fortunet et Me Landousy evocata
MaLo
Considérant que le Préfet de la Marne a, par un arrêté du 16 juin 1959 pris sur l’avis de la Commission administrative de l’hôpital-hospine de Sainte-Menehould, en date du 4 juin 1959, désigné le sieur Z pour remplacer le sieur AA AB, chirurgien de l’hôpital, pendant la durée du congé anmel de ce dernier du 26 juin au 1er août 1959; qu’ultérieurement, le préfet ayant constaté que le sieur Z ne possédait pas les titres et diplômes requis a, par un nouvel arrêté du 18 juillet 1959, rapporté celui du 16 juin précédent; que le Président de la Commission administrative de l’hôpital-hospice a par télégramme du même jour enjoint au sieur AAAB de ren- trer d’urgence à Sainte-Menehould dans les 48 heures pour assu rer son service en invoquant « une situation administrative gra- ve »; que le sieur AAAB a déféré à cet ordre;
Considérant que, si le requérent, qui pouvait à tout mo- ment pendant la durée de son congé être rappelé à son poste en cas de nécessité, n’est pas fondé à réclamer 1'indemnisation du trouble que l’interruption de son congé lui a causé, il res sort de l’instruction que, se trouvant en séjour à Rabat où il s’était rendu avec sa famille, dans sa voiture personnelle, il a dû, à raison de l’éloignement de son poste et de l’urgence de son retour, emprunter le voie aérienne pour regagner imme diatement la France et qu’il a été obligé de revenir plus tard rechercher à Rabat sa famille et se voiture; que, du fait de ces voyages entre le lieu où il passait son congé et celui où 11 exerçait ses fonctions, le sieur AAneo a été obligé de supporter des dépenses s’élevant au montant justifié de 941,82 F pour l’exécution de l’ordre qu’il avait requ; que, dès lors, en l’absence de toute faute personnelle à l’origine de cet ordre qu’il avait rege, le requérant est fondé à demander Le remboursement par l’hopital-hospice de Sainte-Menehould de la somme de 941,82 F avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commission administrative de la demande présentée le 21 juillet 1959 par le sieur AAAB;
Sur les dépens de première instance:
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la char ge de l’hôpital-hospice de Sainte-Menehould;
DECIDE
Article 1er Le jugement du Tribunal administratif de Chalone sur-Marne en date du 30 cetobre 1962, ensemble la délibération de la Commission administrative de l’hopital-hospice de Sainte-
Manshould en date du 7 décembre 1959 sont annulés.
Article 2 L’hopital-hospice de Sainte-Menehould est condamné à payer au sieux AAAB une indemnité de 941,82 F avec inté- rêts au taux légal à compter de la date de réception par la commission administrative dudit hopital-hospice de la demande présentée par l’intéressé le 21 juillet 1959.
Article 3 Le surplus das conclusions de la requête eusvisé du sieur AAnes et le surplus de sa demande présentée devant le Tribunal administratif sont rejetés.
Article 4 Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’hôpital-hospice de Sainte-Menehould
Article 5 Expedition de la présente décision sera transmise au Ministre des Affaires sociales,
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