Infirmation partielle 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 21/09185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 novembre 2021, N° 19/01959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09185 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAO5
[B]
C/
Association ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE SOCIAL DE [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : 19/01959
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[O] [B] épouse [J]
née le 25 août 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON, Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE SOCIAL DE [5] Nom utilisé 'CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE [5]'
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association Centre social et socioculturel de [5] (le Centre social de [5]) a embauché Mme [O] [B]-[J], suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de l’accueil de jeunes enfants, rattachée à l’emploi-repère « éducateur de jeunes enfants » (avec le statut de non-cadre et une rémunération correspondant à « 514 points de pesée » selon la terminologie de la convention collective nationale applicable, celle des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social (IDCC 1261)), à compter du 12 mars 2015.
Par avenant prenant effet au 1er mai 2017, il était convenu que Mme [B]-[J] occuperait un emploi regroupant les qualités de coordinatrice petite enfance à 50 % et de responsable de l’équipement d’accueil du jeune enfant à 50 %, rattaché à l’emploi-repère de coordinateur (avec le statut de cadre et une rémunération correspondant à 551 « points de pesée »).
A compter du 26 novembre 2018 et jusqu’à la rupture de son contrat de travail, Mme [B]-[J] était placée en arrêt maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2019, Mme [B]-[J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2019, Mme [O] [B]-[J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de demander un rappel de salaires correspondant à la rémunération due pour 647 points de pesée et de voir sa prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture en date du 21 janvier 2019 en démission ;
— condamné Mme [O] [B]-[J] à verser à l’association Centre social et socioculturel [5] 1 679,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de démission ;
— débouté Mme [O] [B]-[J] de l’ensemble de ses demandes et l’association Centre social et socioculturel de [5] de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] [B]-[J] aux dépens.
Le 23 décembre 2021, Mme [O] [B]-[J] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant l’association de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, Mme [O] [B]-[J] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il :
a requalifié la prise d’acte de la rupture en démission ;
l’a condamnée à verser à l’association Centre social et socioculturel [5] 1 679,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de démission ;
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— dire que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le Centre social de [5] au paiement de :
3 443,17 euros à titre de rappels de salaire sur la période de mai à décembre 2017, outre 343,17 euros de congés payés afférents,
5 188,74 euros à titre de rappels de salaire sur la période de janvier à décembre 2018, outre 51,88 euros de congés payés afférents,
2 830,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement (ou 2 414,06 en l’absence de repositionnement),
5 915,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 591 euros de congés payés afférents, (ou 5 038 euros en l’absence de repositionnement),
17 747 euros correspondant à six mois de salaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, 11 831 euros,
4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Centre social de [5] à transmettre, sous astreinte de 30 euros par jour à compter du prononcé de la décision, les bulletins de salaire rectifiés, et se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
— débouter le Centre social au titre de sa demande reconventionnelle relative à l’indemnité compensatrice de préavis,
— ordonner le remboursement par le Centre social de [5] de la somme de 1 679,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de démission,
— condamner le Centre social de [5] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, l’association Centre social et socioculturel de [5] demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Lyon le 25 novembre 2021 en ce qu’il a :
requalifié la prise d’acte de la rupture en date du 21 janvier 2019 en démission ;
condamné Mme [O] [B]-[J] à lui verser1 679,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de démission ;
débouté Mme [B]-[J] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— débouter Mme [B]-[J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [B]-[J] à lui payer 1 679,33 euros à titre d’indemnité de préavis non effectué et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B]-[J] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en rappel de salaires
Mme [B]-[J] réclame un rappel de salaire pour la période allant de mai 2017 à décembre 2018, arguant que son employeur, lors de sa promotion, n’a pas fait une juste application des règles conventionnelles relatives au système des points de pesée, lequel permet de déterminer le montant de sa rémunération.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce, par avenant prenant effet au 1er mai 2017, les parties convenaient que Mme [B]-[J] occuperait un emploi regroupant les qualités de coordinatrice petite enfance à 50 % et de responsable de l’équipement d’accueil du jeune enfant à 50 %, rattaché à l’emploi-repère de coordinateur (avec le statut de cadre et une rémunération correspondant à 551 « points de pesée »).
L’article 3 du chapitre XII de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 2-09 du 11 juin 2009, étendu par arrêté du 21 décembre 2009, fixe les modalités « de pesée des emplois ». L’employeur, lorsqu’il positionne un emploi, attribue un niveau à chacun des huit critères de la grille conventionnelle.
Mme [B]-[J] et le Centre social de [5] s’accordent sur la cotation de cinq des huit critères. Demeurent en discussion les critères tenant à la formation requise, à la complexité de l’emploi et à la contribution au projet de l’entreprise.
' S’agissant du premier critère en discussion, Mme [B]-[J] revendique qu’il soit coté au niveau 5, soit : « diplôme de niveau interministériel III ou formation de niveau équivalente + 1 année de formation spécialisée dans le secteur professionnel (bac+3) ».
L’employeur l’a coté au niveau 4, l’article 5.2 du chapitre XII de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 2-09 du 11 juin 2009, étendu par arrêté du 21 décembre 2009, prévoit que, pour l’emploi-repère de coordinateur, le positionnement soit au minimum à 4 et au maximum à 5.
Le Centre social de [5] ne conteste pas que Mme [B]-[J] est titulaire d’un diplôme de niveau interministériel III, celui d’éducateur spécialisé de jeunes enfants, ni en outre d’une maîtrise en psychologie. Mme [B]-[J] allègue qu’elle a orienté ses études de psychologie dans le domaine du développement de l’enfant, sans toutefois le démontrer : elle ne verse aux débats aucune pièce relative au contenu précis des cours suivis, ni même son diplôme de maîtrise.
Dans ces conditions, l’appelante ne peut pas faire valoir qu’elle a suivi « une année de formation spécialisée dans le secteur professionnel », l’employeur a opéré un exact positionnement de son emploi au regard de ce critère.
' S’agissant du deuxième critère en discussion, Mme [B]-[J] revendique qu’il soit coté au niveau 5, soit : « les activités [confiées au salarié] sont distinctes et exigent une connaissance approfondie de plusieurs autres domaines. Les travaux sont complexes, parfois nouveaux. Les solutions nécessitent la connaissance du contexte, l’analyse des données et leur rapprochement. Elles exigent des capacités de conception ».
L’employeur l’a coté au niveau 4, l’article 5.2 du chapitre XII de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 2-09 du 11 juin 2009, étendu par arrêté du 21 décembre 2009, prévoit que, pour l’emploi-repère de coordinateur, le positionnement soit au minimum à 4 et au maximum à 5.
Mme [B]-[J] fait valoir que, l’exercice de ses fonctions cumulées de coordinatrice petite enfance et de responsable de l’équipement d’accueil du jeune enfant l’a amenée à se voir confier des activités distinctes : recrutement des éducateurs, pédagogie, recherche de financement, développement des partenariats avec les acteurs locaux.
Le Centre social de [5] ne conclut pas à ce sujet.
La Cour relève que, dans le cadre du positionnement de l’emploi de Mme [B]-[J] au regard de la grille conventionnelle, l’employeur a indiqué que :
— au titre du critère de la responsabilité financière, la salariée participe à la recherche de financement et a la responsabilité de la gestion du budget d’activités différentes
— au titre du critère des responsabilités humaines, la salariée gère techniquement par délégation les ressources humaines (recrutement, formation, évaluation, coordination) de sa structure
— au titre du critère de la responsabilité de la sécurité et des moyens, la salariée est responsable de la sécurité des personnes et des biens d’une structure.
Dans ces conditions, Mme [B]-[J] démontre qu’à compter du 1er mai 2017, elle s’est vu confier des activités distinctes, exigeant une connaissance approfondie de plusieurs autres domaines. Elle a effectué des travaux complexes, parfois nouveaux. Les solutions nécessitaient la connaissance du contexte, l’analyse des données et leur rapprochement ; elles exigeaient des capacités de conception.
' S’agissant du troisième critère en discussion, Mme [B]-[J] revendique qu’il soit coté au niveau 4 : « L’emploi a une incidence essentielle sur la réalisation des projets. Il est garant du projet dans sa réalisation, ses adaptations et son évolution ».
L’employeur l’a coté au niveau 3, l’article 5.2 du chapitre XII de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 2-09 du 11 juin 2009, étendu par arrêté du 21 décembre 2009, prévoit que, pour l’emploi-repère de coordinateur, le positionnement soit au minimum à 3 et au maximum à 4.
Mme [B]-[J] fait valoir que l’avenant à son contrat de travail prévoyait qu’elle serait chargée notamment de conduire la mise en 'uvre d’un projet éducatif pour les 0-5 ans dans le cadre du projet associatif et de veiller à mise en 'uvre et assurer le suivi des orientations éducatives et pédagogiques de l’association au sein des équipements.
Le Centre social de [5] ne conclut pas à ce sujet.
La Cour retient que, si l’emploi de Mme [B]-[J] avait une incidence importante dans la réalisation du projet éducatif pour les 0-5 ans, elle ne démontre pas qu’elle était garante des adaptations et de l’évolution de ce dernier, qui au demeurant ne constituait pas le seul objet de l’activité du Centre social de [5].
Dans ces conditions, l’employeur a opéré un exact positionnement de l’emploi de Mme [B]-[J] au regard de ce critère.
En définitive, il convient d’effectuer une pesée de points, en prenant en compte un repositionnement de l’emploi de Mme [B]-[J] uniquement au regard du critère de la complexité des tâches, en attribuant à ce dernier le niveau 5, ce qui correspond à 116 points.
En conséquence, au regard des huit critères de la grille conventionnelle, les fonctions réellement exercées par Mme [B]-[J] correspondent à un total de 579 points, alors que l’employeur avait pondéré son emploi à 551 points.
Sur la période allant de mai à décembre 2017, en prenant une valeur du point à 53,80 euros (suivant l’avenant n° 3-16 à la convention collective), Mme [B]-[J] a droit à un rappel de salaires d’un montant de :
8 x (53,8 x (579 ' 551) / 12) = 1 004,26 euros.
Sur la période allant de janvier à décembre 2018, en prenant une valeur du point à 54,05 euros (suivant l’avenant n° 4-17 à la convention collective), Mme [B]-[J] a droit à un rappel de salaires d’un montant de :
54,05 x (579 ' 551) = 1 513,12 euros
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a débouté Mme [B]-[J] de sa demande en rappel de salaires. Le Centre social de [5] sera condamné à payer à celle-ci la somme de 2 517,38 euros à titre de rappels de salaire sur la période allant de mai à décembre 2018, outre 251,73 euros au titre des congés payés afférents.
2. Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
2.1. Sur les effets produits par la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, le 21 janvier 2019, Mme [B]-[J] a adressé à son employeur un courrier recommandé, rédigés dans les termes suivants :
« Par la présente, je vous informe prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des manquements répétés de votre part.
J’ai été recrutée par contrat à durée indéterminée en date du 16 mars 2015 en qualité de responsable de la crèche EAJE.
J’occupais alors mes missions de directrice de l’EAJE l’Île des enfants à plein temps.
En décembre 2016 et suite à des difficultés internes Mme [G] est venue afin de réorganiser la structure.
C’est dans ce contexte que j’ai été nommée coordinatrice petite enfance.
A cette occasion, j’ai eu en charge :
— la gestion de 3 ALAE (accueil de loisir au sein de l’école) le midi et le vendredi soir ce qui représentait environ 600 enfants de moins de 6 ans (accueil préscolaire). J’avais ainsi sous ma responsabilité 3 directeurs d’accueil de loisirs gérant eux-mêmes chacune une dizaine de personnes.
— l’organisation de l’accueil de loisirs des vacances scolaires et du mercredi (accueil extrascolaire).
— la responsabilité fonctionnelle de l’EAJE Gerludine dirigée par Mme [R] [Z].
Je réalisais ainsi un mi-temps en qualité de Directrice de l’EAJE l’Île des enfants et un mi-temps en qualité de coordinatrice.
Enfin, j’ai été nommée responsable hiérarchique de l’EAJE Gerludine en mars 2018 (responsabilités managériales et des ressources humaines, congés, horaires, sanctions).
Comme vous le saviez j’étais très satisfaite de cette évolution professionnelle malgré les difficultés rencontrées et notamment un soutien très limité de ma hiérarchie (licenciement économique et mise en place de l’annulation du temps de travail des salariés du secteur petite enfance).
A la fin du mois d’août mon travail est devenu extrêmement compliqué avec l’arrivée d’un nouveau directeur, M. [F] [H].
En effet et comme vous en avez été informée, plusieurs projets initiés par le précédent Directeur, M. [D] [T] ont été abandonnés et notamment certains projets d’embauche à long terme. Ce revirement a été très compliqué pour les salariés qui comptaient sur ces embauches depuis le début de l’année 2018.
De plus et alors même que l’équipe était en souffrance (du fait des licenciements économiques et de la surcharge de travail), aucune rencontre officielle ou présentation n’a été organisée avec le nouveau directeur.
Comme vous le savez, là encore, les équipes ont été perturbées par cette façon de procéder.
A cet égard, j’ai fait plusieurs mails afin de faire part des difficultés rencontrées, or nombreux sont restés sans réponse.
Au-delà de l’impact sur les salariés qui souffraient de ce manque de communication avec la Direction, cette façon de procéder a énormément complexifié mon travail.
Le 19 septembre 2018 et sans aucune raison, M. [H] m’a annoncé de manière informelle, que mes missions de coordinatrice allaient m’être retirées mais sans me faire d’écrit.
En effet, il m’a été indiqué que je n’allais plus être en charge de la gestion des ALAE (accueil périscolaire) et du centre aéré (accueil extrascolaire) afin que je me concentre sur ma mission de responsable fonctionnelle de l’EAJE Gerludine et ma mission de directrice de l’EAJE l’Île des enfants.
J’ai été particulièrement « déstabilisée » par cette annonce car cela consistait à vider de toute sa substance ma mission de coordinatrice.
Toutefois et malgré la brutalité de cette annonce, personne n’est revenu vers moi pour confirmer ou infirmer cette nouvelle organisation qui modifiait mon contrat.
J’ai d’ailleurs relancé M. [H] par mail afin de savoir ce qu’il en était mais sans succès.
De même, alors que j’avais tout mis en 'uvre pour décaler les réunions d’équipe afin que leurs tenues n’entraînent pas de dépassement horaire, j’ai appris par Mme [R] [Z] que vous aviez décidé de maintenir l’organisation préexistante sans m’en informer.
Outre, là encore, la remise en cause évidente de mon travail et de mon autorité, il me semble qu’il aurait été opportun de m’en aviser étant la responsable hiérarchique de Mme [R] [Z].
Là encore, cette façon de procéder a été d’autant plus incompréhensible que vous m’avez également reproché ma « posture professionnelle » qui ne serait pas adaptée.
Les exemples de ce type sont malheureusement nombreux.
Enfin, lors de mon entretien annuel du 20 novembre 2018, vous m’avez annoncé purement et simplement que mes missions de coordinatrice me seraient retirées dans leur totalité puisque vous aviez décidé à compter du 1er janvier 2019 de me laisser uniquement la gestion de l’EAJE l’Île des enfants, retirant de mes missions la responsabilité de l’EAJE Gerludine ainsi que toute coordination !
Là encore, j’ai bien noté que dans le compte rendu de l’entretien annuel vous aviez prétendu que je demeurais coordinatrice'
Or, et comme je vous l’ai indiqué, peu importe l’intitulé de mon poste seules comptent les missions réellement exercées.
Dans le cas présent, mes missions m’ont été retirées progressivement, de sorte que j’occupe aujourd’hui le poste que j’occupais il y a plus de deux ans.
Je ne vous cache pas mon extrême tristesse à l’annonce parfaitement illégitime de ma rétrogradation.
J’ai fait de mon mieux pour exercer les missions qui m’avaient été confiées, mais épuisée par cette situation, j’ai été placée en arrêt maladie en date du 26 novembre 2018.
La situation n’est plus tenable, j’ai bien compris que tout était mis en 'uvre pour me pousser à quitter mon poste. Malgré mon investissement et mes compétences professionnelles reconnues, mon travail n’a cessé d’être remis en cause depuis le début du mois de septembre, j’imagine pour justifier ma rétrogradation.
Ainsi, je souhaite prendre acte de la rupture de mon contrat de travail et vous remercie de me communiquer mes documents de fin de contrat dès réception de la présente ».
Mme [B]-[J] conclut que sa prise d’acte était justifiée par les graves manquements de son employeur à ses obligations, en ce qu’il a :
— modifié unilatéralement son contrat de travail, en lui retirant des missions,
— exécuté de manière déloyale son contrat de travail, par manque de soutien à son égard et par la remise en cause de son travail
— en positionnant mal l’emploi qu’elle occupait à compter du 1er mai 2017, au regard des critères conventionnels.
Mme [B]-[J] rappelle qu’elle a été embauchée en qualité de responsable d’accueil du jeune enfant, ce qui correspondait au poste de directrice de crèche (désignée comme l’équipement d’accueil du jeune enfant (EAJE) « L’Île des enfants »).
A compter du 1er mai 2017, elle occupait un emploi partagé pour moitié entre les fonctions de coordinatrice petite enfance (ce qui impliquait la gestion de trois ALAE (accueil de loisir au sein de l’école) et l’organisation de l’accueil de loisirs des vacances scolaires et du mercredi (accueil extrascolaire) et celles de responsable de l’EAJE « L’Île des enfants », comme précédemment. Les parties s’accordent pour affirmer que les fonctions de coordinatrice incluaient en outre la coordination pour les moins de 6 ans, au sein des deux crèches (les EAJE « L’Île des enfants » et « Gerludine »).
Le centre social de [5] indique que, suite à des difficultés économiques, il a vu son activité diminuer, avec la fermeture de deux groupes scolaires (laquelle n’est toutefois pas établie). Il expose qu’il a dû en conséquence réorganiser ses activités, si bien qu’un autre salarié, M. [X] [E], qui assurait jusque alors la coordination du périscolaire pour les plus de 6 ans, s’est vu confier en plus la coordination du périscolaire pour les moins de 6 ans, ainsi que du centre de loisirs.
Le centre social de [5] admet ainsi que, au regard de la définition de ses fonctions de coordinatrice petite enfance, il a retiré à Mme [B]-[J] toutes les missions qui lui avaient été précédemment confiées, à l’exception de celle consistant à coordonner les deux crèches. Au demeurant, cette description de l’évolution des fonctions de la salariée correspond à celle qui est présentée par cette dernière.
Cette réorganisation a fait l’objet d’une note, non datée mais qui précise que celle-ci serait effective à compter du 24 septembre 2018 (pièce n° 10 de l’intimée).
Le centre social de [5] conclut que cette nouvelle organisation des missions confiées à Mme [B]-[J] correspond seulement à une modification de ses conditions de travail, pour laquelle son accord n’était pas nécessaire.
Toutefois, l’avenant au contrat de travail daté du 1er mai 2017 précise que Mme [B]-[J] est chargée d’ « intégrer l’accompagnement et la supervision des équipements 0-5 ans », de « conduire la mise en 'uvre d’un projet éducatif pour les 0-5 ans », d’ « assurer un rôle ressources auprès des responsables d’équipements dans le fonctionnement global des structures ».
Le centre social de [5], en retirant à Mme [B]-[J] la gestion des trois ALAE et l’organisation de l’accueil de loisirs, a touché au périmètre des attributions qui avait été contractuellement défini. Quand bien même l’intitulé du poste de Mme [B]-[J] n’a pas été changé et sa rémunération n’a pas été abaissée, ce retrait d’une large part des responsabilités qui lui avaient été précédemment confiées constitue une modification du contrat de travail, et non pas seulement des conditions de travail.
En ne sollicitant pas l’accord de Mme [B]-[J] avant de procéder à une modification substantielle de ses attributions, le centre social de [5] a manqué gravement à l’une de ses obligations contractuelles, de manière suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs formulés par l’appelante à l’encontre de son employeur, après infirmation du jugement déféré sur ce point, il sera dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.2. Sur les conséquences pécuniaires de la prise d’acte
Le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné Mme [B]-[J] à verser au Centre social [5] 1 679,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de démission.
Mme [B]-[J] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' En application de dispositions spéciales pour les cadres de la convention collective, la durée du délai-congé était fixée à 3 mois.
Toutefois, Mme [B]-[J] a retenu un délai-congé de 2 mois.
Le Centre social de [5] sera donc condamné à payer à Mme [B]-[J] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à deux mois de salaire (compris comme le salaire mensuel de base, outre la rémunération individuelle supplémentaire correspondant à 579 points de pesée, soit 2 645,12 euros) : 5 290,25 euros outre 529,02 euros au titre des congés payés afférents.
le Centre social de [5] sera condamné à payer à Mme [B]-[J] ces sommes.
' En application de l’article 5 du chapitre XI de la convention collective (portant dispositions spéciales pour les cadres), Mme [B]-[J] a droit à une indemnité de licenciement dont le montant est égal à un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, ce qui est plus favorable que le mode de calcul prévu par le code du travail.
En tenant compte du délai-congé, l’ancienneté de Mme [B]-[J] était de 4 ans au moment de la rupture du contrat de travail.
Son salaire était constant et s’élevait, en incluant la rémunération individuelle supplémentaire correspondant à 579 points de pesée, à 2 645,12 euros
Mme [B]-[J] a donc droit à une indemnité légale de licenciement dont le montant est de : (2 645,12 / 2) x 4 = 5 290,24 euros.
Elle réclame la somme de 2 830,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Alors qu’il ne peut pas lui être accordé plus qu’elle ne demande, le Centre social de [5] sera condamné à lui payer ce montant.
' S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au 21 janvier 2019, est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail.
En effet, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 de ce même code sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article de la convention n° 158, en ce qu’elles permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi tout en présentant un caractère dissuasif pour l’employeur (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490).
En outre, le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail ne peut pas faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne : les dispositions de cette charte n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application du barème (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247).
La Cour fait donc application de l’article L. 1235-3 du code du travail
En application de cette disposition légale, Mme [B]-[J], qui avait une ancienneté de 4 années au moment de la rupture de son contrat de travail, a donc droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 5 salaires bruts mensuels (le Centre social de [5] employant alors plus de dix salariés).
En tenant compte de l’ancienneté de Mme [B]-[J] et de son âge (37 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, du fait qu’elle indique avoir retrouvé un emploi récemment, pour un salaire inférieur à celui versé par le Centre social de [5] (dont elle ne justifie toutefois pas du montant), la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l’indemnisation du préjudice résultant pour elle de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 10 000 euros.
' La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées le cas échéant à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Centre social de [5], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, le Centre social de [5] sera condamné à payer à Mme [B]-[J] 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté l’association Centre social et socioculturel de [5] de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] [B]-[J] produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association Centre social et socioculturel de [5] à payer à Mme [O] [B]-[J] :
— 2 517,38 euros à titre de rappels de salaire sur la période allant de mai à décembre 2018, outre 251,73 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 290,25 euros outre 529,02 euros au titre des congés payés afférents
— 2 830,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de l’association Centre social et socioculturel de [5] tendant au paiement par Mme [B]-[J] de l’indemnité de préavis non effectué ;
Ordonne à l’association Centre social et socioculturel de [5] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [O] [B]-[J], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne l’association Centre social et socioculturel de [5] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de l’association Centre social et socioculturel de [5] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Centre social et socioculturel de [5] à payer à Mme [O] [B]-[J] 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Côte d'ivoire ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Famille ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Jugement ·
- Répertoire
- Demande relative à un droit de passage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Video ·
- Dispositif ·
- Droit de passage ·
- Véhicule ·
- Surveillance ·
- Constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourgogne ·
- Cacao ·
- Chocolaterie ·
- Ancienneté ·
- Indemnités de licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Chirurgie ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Gauche
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Retrocession ·
- Concurrence déloyale ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Logiciel ·
- Collaborateur ·
- Collaboration ·
- Implant ·
- Acte ·
- Installation
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Cession ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Prix ·
- Réseau ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Nationalité ·
- Document ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Salariée ·
- Ressources humaines ·
- Paie ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Départ volontaire ·
- Transaction ·
- Objectif
- Péremption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Consultant ·
- Entreprise ·
- Mission ·
- Urssaf ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Cotisations sociales ·
- Dépense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salarié ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Public ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.