Infirmation 1 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 1er oct. 2021, n° 21/09154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09154 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mai 2021, N° 2020033230 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 01 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09154 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020033230
APPELANTS
Monsieur D E Z
né le […] à […]
[…]
92130 Issy-les-Moulineaux
Madame X, Y, B C
né le […] à Bordeaux
[…]
92130 Issy-les-Moulineaux
S.A.S. G H I
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 833 313 950
assistés de Me Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1654
INTIMEE
S.A.S. MOULINOT COMPOST & BIOGAZ
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 798 298 899
représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : J049,
assistée de Me Guillaume DUBOS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
A la suite d’un audit de son système d’information informatique, la société Moulinot Compost & Biogaz (« société Moulinot »), entreprise ayant pour activité la collecte et la I de déchets en compost, a confié à M. Z et Mme A, à partir d’octobre 2016, la réalisation d’un nouveau système pour optimiser la gestion de son activité et sa facturation.
Précédée d’une proposition de prestation du 22 juillet 2016, l’exécution de ces prestations a donné lieu à des échanges sur les spécifications des modules à développer, à l’établissement de cahier des charges ainsi qu’à des discussions sur les délais de livraison, puis la prestation s’est poursuivie ultérieurement par la société G H I (« société G ») présidée par M. Z et immatriculée au registre du commerce le 17 novembre 2017. La société G a mis en paiement une première facture le 26 décembre 2017 pour 31.200 euros HT au titre de l’évaluation de l’audit, puis une deuxième de 80.800 euros HT du 2 janvier 2018; puis après la migration de la nouvelle application début 2018, il s’en est suivi des contestations à partir d’avril 2018 sur les fonctionnalités, la société G mettant en paiement le 11 juillet 2018 une facture de 108.310 euros HT au titre des prestations de conseil et de pilotage du projet global.
Courant février 2019, la société G a communiqué un projet de contrat cadre pour la fourniture du système d’information dont la société Moulinot a contesté les termes relatifs à l’accomplissement de l’obligation de conseil et d’information pour la mise en place du système informatique, la recette du système, la prévision d’un avenant pour tout correctif à venir ainsi que sur la propriété de l’application revendiquée par la société G.
Les parties ne s’étant pas accordées sur les termes d’un contrat, la société G a interrompu, le 11 février 2020, l’accès de la société Moulinot à l’application informatique de telle sorte que le 10 juillet 2020, la société Moulinot a assigné M. Z, Mme A et la société G devant le tribunal de commerce de Paris en vue de prononcer la résolution judiciaire du contrat et en dommages et intérêts sur le fondement du manquement à l’obligation d’information et subsidiairement, sur celui des inexécution contractuelles.
Par ailleurs, la société G a assigné le 28 avril 2021 la société Moulinot en vue de comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris pour revendiquer, sur le fondement de ses droits de propriété intellectuelle sur l’application, l’interruption de son accès par la société Moulinot et sa condamnation au paiement de ses prestations ainsi qu’en dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit sur le fond du 5 mai 2021, la juridiction commerciale a rejeté l’exception de son incompétence que M. Z, Mme A et la société G avaient opposée au profit du tribunal judiciaire de Paris.
* *
Vu l’appel compétence du jugement du 5 mai 2021 interjeté le 20 mai 2021 par M. Z, Mme A et la société G ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2021 pour M. Z, Mme A et la société G H I afin d’entendre, en application des articles 33, 74 et 75, 83 à 89 et 917 du code de procédure civile, L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce, L. 331-1 du code de propriété intellectuelle et L. 211-1 et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel,
— infirmer le jugement,
— déclarer incompétent le tribunal de commerce de Paris,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
— condamner la société Moulinot à verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Moulinot aux dépens de première et d’appel,
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2021 pour la société Moulinot Compost & Biogaz afin d’entendre :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement M. Z, Mme A et la société G à verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. Z, Mme A et la société G en tous les dépens de
première instance et d’appel.
* *
A l’audience du 9 septembre 2021, le président a prononcé la clôture de l’affaire.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément aux assignations des parties, à leurs conclusions et au jugement déféré.
Pour voir confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige, la société Moulinot conclut, en premier lieu, que MM Z et A ont délibérément attendu de constituer leur société G avant de réclamer le paiement de leur prestation, en violation de leur obligation d’immatriculation sanctionnée par l’article L. 123-8 du code de commerce, de sorte qu’ils doivent répondre personnellement de leur activité en qualité de commerçant, en deuxième lieu, que les prestations qu’ils ont réalisées sont par nature, commerciales, et en troisième lieu, que les responsabilités dans les inexécutions des prestations que la société Moulinot entend établir à l’encontre de MM Z et A ainsi que de la société G sont indépendantes de la détermination des droits de propriétés que cette dernière revendique devant le tribunal judiciaire qu’elle a saisi.
Aux termes des assignations que la société Moulinot a délivrées à la société G ainsi qu’à que M. Z et Mme A pour comparaître devant la juridiction commerciale, et dont la communication a été réclamée en cours de délibéré, il se déduit que l’appréciation des inexécutions reprochées à la société G relatives aux spécifications de son application, à ses retards dans la livraison et à la justification du prix de son outil ne met pas en cause celle de la titularité et de la valorisation des droits de propriété susceptibles d’être revendiqués sur le fondement des articles L. 341-1 à L. 341-2 et L. 342-1 à L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle.
En revanche, la nature commerciale d’une prestation s’apprécie à la date à laquelle elle a été passée, et tandis que le développement d’une application y compris son implémentation, ne peut être dérivé, par lui-même, des actes de commerce énumérés à l’article 110-1 du code de commerce, qu’il n’est par ailleurs pas établi que M. Z et Mme A exerçaient à titre habituel l’activité au titre de laquelle leur responsabilité est personnellement recherchée par la société Moulinot et qu’enfin, ils n’avaient pas la qualité de commerçant avant de constituer la société G, leur responsabilité détachable des actes de leur société G n’étant par ailleurs pas soutenue aux termes de l’assignation qui leur a été délivrée de sorte que les dispositions relatives à leur immatriculation ne leurs sont pas applicables, il s’en suit que M. Z et Mme A étaient fondés à s’opposer, de ce chef, à la compétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Et tandis qu’en l’état des manquements que la société Moulinot reproche aussi bien à MM Z et A qu’à la société G, il en résulte un lien susceptible d’empêcher la juridiction commerciale de les apprécier en l’absence des premiers à l’instance, et tandis que la juridiction civile est saisie par la société G des mêmes faits aussi en l’absence de MM Z et A, il en résulte un risque de connexité des affaires au cas où le tribunal judiciaire serait saisi des même faits par la société Moulinot à l’encontre de MM Z et A, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble par le juge civil.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu sa compétence et la cause et les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Paris suivant les modalités décidées ci-dessous.
Par ailleurs, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens exposés devant les premiers juges et au titre du recours ainsi que celles au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la clôture de l’affaire ;
Infirme le jugement ;
Désigne le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige ;
Vu les articles 86, alinéa premier, du code de procédure civile ;
Renvoie la cause et la parties devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonne la transmission du dossier à cette juridiction par le greffe de la cour ;
Laisse à chacune des parties, la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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