Rejet 13 décembre 1968
Résumé de la juridiction
S’il tend à inciter financièrement les communes à fusionner entre elles ou à se regrouper au sein de districts ou de syndicats à vocation multiple, le décret du 27 août 1964 n’a créé aucune obligation ni aucune sanction à l’encontre des communes qui n’entendent ni fusionner ni se regrouper ; en particulier, il ne réduit, ni directement ni indirectement les attributions dévolues au conseil municipal par les articles 40 et 172 du Code de l’administration communale ; il ne porte par suite atteinte à aucun des principes qui régissent la libre administration des collectivités locales et définissent leurs compétences. En prévoyant que les communes dont les limites résultent de la suppression de collectivités communales, les syndicats à vocation multiple et les districts urbains peuvent recevoir les subventions à un taux majoré [de 10 à 30 % ou de 5 à 20 % selon les cas] par rapport à celui des subventions normales, le décret du 27 août 1964 s’est borné à préciser les modalités d’application des articles 251 et 149 du Code de l’administration communale et de l’article 8 de l’ordonnance du 5 janvier 1959, qui prévoient que les communes, les syndicats à vocation multiple et les districts urbains peuvent recevoir de l’Etat des subventions d’équipement, sans en dénaturer la portée et n’est pas intervenu dans la détermination des principes fondamentaux des resources des collectivités locales. Aucune disposition législative ni aucun principe général du droit, ni en particulier le principe de l’égalité des contribuables devant l’impôt, n’exigent que les taux des subventions allouées aux différentes communes et à leurs établissements publics pour une même catégorie de travaux d’équipement soient identiques, lorsque les distinctions établies sont justifiées par l’intérêt général.
Aucune disposition législative ni aucun principe général du droit, ni en particulier le principe de l’égalité des contribuables devant l’impôt n’exigent que les taux des subventions allouées aux différentes communes et à leurs établissements publics pour une même catégorie de travaux d’équipement soient identiques, lorsque les distinctions établies sont justifiées par l’intérêt général.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 13 déc. 1968, n° 65205, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 65205 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007639015 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1968:65205.19681213 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Cannac |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Kahn |
Texte intégral
Requete de la federation nationale des elus republicains municipaux et cantonaux, tendant a l’annulation d’un decret du 27 aout 1964 instituant une majoration des subventions en faveur des operations d’equipement menees par les groupements de communes ou les communes fusionnees ;
Vu l’article 34 de la constitution ; le code de l’administration communale ; l’ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 et le decret du 21 avril 1959 ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 34 de la constitution, la loi determine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivites locales, de leurs competences et de leurs ressources ;
Cons. Que le decret attaque du 27 aout 1964 institue, dans son article 1er, « une majoration de subvention en faveur des operations d’equipement menees : soit par des communes dont les limites territoriales ont ete modifiees a la suite de la suppression de collectivites communales operee en application de l’article 10 du code de l’administration communale et du decret n° 59-189 du 22 janvier 1959, soit par des districts, soit par des syndicats a vocation multiple » ; que la majoration susmentionnee est fixee, par l’article 2 dudit decret, a, respectivement, 10 % a 30 % et 5 % a 20 % du montant effectif de la subvention normale selon qu’il s’agit, soit de communes fusionnees, soit de districts urbains ou de syndicats a vocation multiple ;
Cons., d’une part, que, si ce decret tend a inciter financierement les communes a fusionner entre elles ou a se regrouper au sein de districts ou de syndicats a vocation multiple, aucune de ses dispositions ne cree une obligation, ni une sanction quelconque a l’encontre des communes qui n’entendent ni fusionne, ni se regrouper ; qu’en particulier, contrairement a ce que soutient la federation nationale des elus republicains municipaux et cantonaux, le decret attaque ne reduit pas, directement ni indirectement, les attributions devolues au conseil municipal par les articles 40 et 172 du code de l’administration communale ; que c’est, non dudit decret, mais de l’ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 que l’autorite investie du pouvoir reglementaire tient la faculte de creer des districts urbains par voie de decret en conseil d’etat ; qu’ainsi le decret attaque ne porte atteinte a aucun des principes qui regissent la libre administration des collectivites locales et definissent leurs competences ;
Cons., d’autre part, qu’en vertu des articles 251 et 149 du code de l’administration communale et de l’article 8 modifie de l’ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959, les communes, les syndicats de communes a vocation multiple et les districts urbains peuvent recevoir de l’etat des subventions d’equipement ; qu’en prevoyant que les communes dont les limites resultent de la suppression de collectivites communales, les syndicats a vocation multiple et les districts urbains pourraient recevoir des subventions a un taux majore par rapport a celui des subventions d’equipement normales, dans la proportion de 10 a 30 % dans le cas de communes fusionnees et de 5 a 20 % dans le cas de districts urbains ou de syndicats, le decret attaque s’est borne a preciser les modalites d’application des dispositions legislatives sus-rappelees sans en denaturer la portee et n’est pas intervenu dans la determination des principes fondamentaux des ressources des collectivites locales ; qu’en ce qui concerne les taux des subventions d’equipement allouees aux communes, tels qu’ils sont fixes par les tableaux annexes au decret du 21 avril 1959, l’article 252 du code de l’administration communale prevoit d’ailleurs expressement qu’ils peuvent etre modifies par arrete concerte du ministre des finances et du ministre interesse ;
Cons. Qu’aucune disposition legislative, ni aucun principe general du x…, ni en particulier le principe de l’egalite des contribuables devant l’impot n’exigent que les taux des subventions allouees aux differentes communes et a leurs etablissements publics pour une meme categorie de travaux d’equipement soient identiques, lorsque les distinctions etablies sont justifiees par des motifs tires de l’interet general ; cons. Que, de tout ce qui precede, il resulte que la federation requerante n’est pas fondee a soutenir que le decret attaque du 27 aout 1964 aurait ete pris en violation des dispositions precitees de l’article 34 de la constitution ou du principe general d’egalite devant les charges publiques ;
Rejet avec depens.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-36 du 5 janvier 1959
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret du 21 avril 1959
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