Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 novembre 1968, 70283, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 6 novembre 1968

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application des dispositions du protocole judiciaire franco-algérien

    La cour a estimé que le pillage des meubles de l'appartement du requérant ne pouvait être considéré comme une attaque subie dans l'exercice de ses fonctions, et que les dommages subis n'étaient pas réparables en l'absence de lien avec le service.

  • Rejeté
    Garantie de l'État français pour les magistrats

    La cour a jugé que les dommages subis par le requérant n'étaient pas liés à l'exercice de ses fonctions, et donc ne pouvaient pas être réparés par l'État français.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après une décision du ministre de la justice rejetant la demande d'indemnisation du sieur X. Le sieur X demandait la réparation des préjudices causés par le pillage de son appartement à Oran. Le Conseil d'État constate que le pillage ne peut être considéré comme une attaque subie par le sieur X dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions de substitut général près la cour d'appel d'Oran. De plus, les dommages subis par le sieur X n'ont aucun lien avec le service et ne peuvent donc pas être réparés en l'absence de faute de l'administration. La demande du sieur X est donc rejetée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Base de données juridiques
weka.fr

2Base de données juridiques
weka.fr

3Base de données juridiques
weka.fr
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, ass., 6 nov. 1968, n° 70283, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 70283
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Perruche, section, 1962-10-19, recueil Lebon p. 555. 2. Cf. décisions du même jour : Humbert, 70283
Rouchaud, 70285
Textes appliqués :
Ordonnance 1962-07-12 art. 1

Ordonnance 58-1270 1958-12-22 art. 11

Protocole judiciaire franco-algérien 1962-08-28 art. 8 al. 5, art. 38

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007638312
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1968:70283.19681106

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 novembre 1968, 70283, publié au recueil Lebon