Rejet 3 mai 1968
Résumé de la juridiction
Alors même qu’il comportait le nombre des pièces exigé par le décret du 25 octobre 1894, le logement mis par la commune de F… à la disposition de l’institutrice ne constituait pas, eu égard à son mauvais état d’entretien et à l’absence de tout confort, le logement convenable prévu par ce texte. C’est par suite à bon droit que le sous-préfet a inscrit d’office au budget de la commune la dépense correspondant à l’indemnité représentative que la commune doit verser à l’instituteur, faute de lui avoir procuré un logement convenable.
Le recours d’une commune contre l’inscription d’office à son budget d’une dépense constitue un recours pour excès de pouvoir [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 mai 1968, n° 72250, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 72250 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 janvier 1967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007640160 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1968:72250.19680503 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Cannac |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Kahn |
| Parties : | COMMUNE DE FRAIZE VOSGES |
Texte intégral
Requete de la commune de fraize vosges , representee par son maire en exercice, a ce dument autorise, tendant a l’annulation d’un jugement du 10 janvier 1967 du tribunal administratif de nancy, rejetant sa demande d’annulation de l’arrete du 7 fevrier 1966, par lequel le sous-prefet de saint-die a inscrit d’office a son budget une depense de 756 f en vue de l’attribution d’une indemnite representative de logement a une institutrice, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir dudit arrete ;
Vu les lois du 19 juillet 1889 et du 25 juillet 1893 ; le decret du 25 octobre 1894 ; le code de l’administration communale ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, d’apres les dispositions combinees de l’article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et de l’article 48-15° de la loi du 25 juillet 1893, sont a la charge des communes le logement des maitres ou les indemnites representatives ; qu’en vertu des articles 1er et 2 du decret du 25 octobre 1894 « le logement convenable » prevu a l’article 48-15° de la loi du 25 juillet 1893 precite doit se composer au minimum, pour une institutrice adjointe celibataire, « d’une cuisine et de deux pieces a feu » ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que le logement que la commune de fraize a mis a la disposition de la demoiselle x…, institutrice adjointe, ne constituait pas, eu egard a son mauvais etat d’entretien et a l’absence de tout confort et alors meme qu’il comportait le nombre de pieces exige par les dispositions precitees du decret du 25 octobre 1894, le logement convenable prevu par ces dispositions ; qu’ainsi, en admettant meme que la demoiselle x… n’ait pas expressement demande a la commune de remettre ce logement en etat, ladite commune doit etre regardee comme ne lui ayant pas procure de logement convenable au sens des dispositions ci-dessus rappelees ; qu’elle etait, par suite, tenue de verser une indemnite representative a la demoiselle x… ; qu’elle n’est pas, des lors, fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nancy a rejete sa demande dirigee contre l’arrete, en date du 10 janvier 1967, par laquelle le sous-prefet de saint-die a inscrit d’office a son budget la depense correspondante a cette indemnite representative ;
Rejet avec depens.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 19 juillet 1889
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