Infirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 23/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 20 novembre 2023, N° 23/3842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C/
MALAKOFF HUMANIS
SCP BTSG²
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01507 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ6F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 novembre 2023,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 23/3842
APPELANTE :
SAS ATS AMBULANCE TAXI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉS :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO (EX HUMANIS RETRAITE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
SCP BTSG² représentée par Me [Y] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ATS AMBULANCE TAXI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS ATS Ambulance Taxi.
La SCP BTSG² a été désignée mandataire judiciaire.
Un projet de plan de redressement par continuation a été déposé, et il a été homologué par un jugement du 26 octobre 2023.
Ce plan prévoit notamment le paiement de l’intégralité des créances en dix annuités.
C’est dans le cadre de cette procédure, que par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge commissaire a admis au passif de la SAS ATS Ambulance Taxi, une créance de Malakoff Humanis Agirc Arrco pour une somme de 9 255,04 euros à titre privilégié définitif.
La SAS ATS Ambulance Taxi a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 novembre 2023.
Selon conclusions notifiées le 08 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles R 662-1 et R 624-4 du code de commerce, 14, 455, 472, 562 et 670-1 du code de procédure civile, 1353 du code civil, de :
— la recevant en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— annuler l’ordonnance numéro 2023 003844 dont appel,
— dire n’y avoir lieu à statuer par effet dévolutif,
subsidiairement,
— annuler l’ordonnance numéro 2023 003844 dont appel,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’admission de créance sollicitée par Malakoff Humanis Agirc Arrco,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Encore plus subsidiairement,
— infirmer l’ordonnance numéro 2023 003844 dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’admission de créance sollicitée par Malakoff Humanis Agirc Arrco,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
— condamner Malakoff Humanis Agirc Arrco à lui payer une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Malakoff Humanis Agirc Arrco aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions d’intimée notifiées le 08 février 2024, la SCP BTSG² en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ATS Ambulance Taxi demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
La SAS ATS Ambulance Taxi a fait signifier à Malakoff Humanis Agirc Arrco la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai ainsi que ses conclusions par actes des 12 janvier et du 15 février 2024.
Malakof Humanis Agirc Arrco n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 18 juin 2024.
SUR CE, LA COUR
I/ Sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée
A l’appui de sa demande, la SAS ATS Ambulance Taxi fait valoir qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée devant le juge commissaire de sorte que l’ordonnance déférée doit être annulée sans effet dévolutif.
L’article R 662-1 1° du code de commerce prévoit que les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative de ce code, à savoir les difficultés des entreprises.
L’article R 624-4 du code de commerce rappelle que les parties sont convoquées devant le juge commissaire statuant en matière d’admission de créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Au terme de l’article 670-1 du code de procédure civile, applicable à toute juridiction en vertu du principe posé par l’article 749, en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Par ailleurs, selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est régulièrement jugé que lorsque l’acte introductif d’instance est annulé, la dévolution du litige inhérente à l’appel ne s’opère pour le tout que si l’appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d’appel (Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n°15-27.530).
En l’espèce, l’ordonnance déférée indique que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de recéption à comparaître à l’audience du 20/11/2023.
Il a été transmis à la cour par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône une convocation établie par le greffe de celui-ci le 15 septembre 2023 à destination de la société ATS Ambulance Taxi en vue de l’audience du 20 novembre 2023 ayant pour objet 'Contestation de créance ou conflit sur la compétence portée devant le JC – L624-2, L631-18, L641-14 R624-4", le créancier référencé étant Malakoff Humanis.
Or, l’avis de réception de la lettre recommandée par laquelle le greffe a convoqué la société ATS Ambulance Taxi en vue de cette audience est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Toutefois, même à considérer, comme le soutient l’appelante, que cette convocation est irrégulière, l’inobservation des dispositions relatives à la convocation du débiteur n’emporte pas de plein droit la nullité de la procédure de vérification des créances, et il appartient au débiteur qui l’invoque de démontrer l’existence d’un grief relatif à un défaut d’information ou à un retard dans l’établissement de la liste des créances déclarées avec les propositions d’admissions du liquidateur.
Or, la société Ambulance Taxi, à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucune explication pour justifier de l’existence d’un grief tiré de l’irrégularité alléguée.
Au demeurant, il est relevé que la nullité, fût-elle établie, ne saurait faire obstacle à l’effet dévolutif de l’appel, aucune irrégularité n’affectant l’acte introductif d’instance qui n’est pas la convocation devant le juge commissaire mais la déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice et dont la régularité n’est pas contestée.
Le débiteur conclut, par ailleurs, à l’annulation de la décision déférée avec effet dévolutif pour défaut de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
Mais, il résulte de la décision entreprise que le premier juge s’est fondé sur les éléments transmis par le créancier afin de fixer la créance.
De même, en admettant la créance, il a nécessairement vérifié que la demande était recevable, régulière et bien fondée au regard de l’article 472 du code de procédure civile sans qu’aucune disposition légale n’impose que les dispositions de cet article soient expressement reproduites dans la décision.
En conséquence, les moyens sont inopérants et il n’y a pas lieu d’annuler la décision déférée.
II/ Sur la contestation de créance
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le créancier s’est abstenu de constituer avocat de sorte qu’il ne produit aucune pièce empêchant la cour de procéder à la vérification de sa créance.
La cour ne peut qu’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et débouter Malakoff Humanis Agirc Arrco de sa demande d’admission.
III/ Sur les demandes accessoires
Malakoff Humanis Agirc Arrco est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SAS ATS Ambulance Taxi de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Déboute Malakoff Humanis Agirc Arrco de sa demande d’admission de sa créance,
Condamne Malakoff Humanis Agirc Arrco aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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