Rejet 12 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 12 août 2022, n° 2203435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 en tant que le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreinte à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de cette décision dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée souffre d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
— faute de lui avoir permis de présenter des observations, l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire protégé par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu’il pouvait examiner la situation à la seule lumière du sens de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a donné une place indue à cette décision dans son appréciation et a méconnu l’étendue de sa compétence ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de remise de son passeport et de présentation :
— le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— les mesures apparaissent comme manifestement disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Le Strat, représentant Mme B,
— et les explications de Mme B, assistée d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, justifiant du dépôt d’une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu, avant de statuer sur sa requête, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, Mme B ne peut utilement se plaindre de ce que la décision contestée est entachée, s’agissant des risques encourus dans son pays d’origine, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen et d’une incompétence négative dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer, elle-même, le pays de destination.
3. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation.
5. Ayant sollicité l’asile et entendu à ce titre par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande d’asile le 23 mai 2022, Mme B a nécessairement entendu demander la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ou d’une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire. Elle conservait ainsi la faculté, pendant la durée d’instruction de son dossier et avant l’intervention de l’arrêté préfectoral qui l’a obligée à quitter le territoire français, de faire valoir au préfet tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait, avant la date de la décision attaquée, transmis de tels éléments à l’administration préfectorale. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d’éloignement, telle qu’elle est notamment consacrée par le droit de l’Union, n’a pas été méconnue.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas cru lié par l’appréciation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
8. En second lieu, Mme B, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, ne justifie pas de la réalité des violences et des graves sévices que son beau-père lui aurait infligés et, par suite, des craintes qu’elle déclare éprouver en cas de retour en Géorgie.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à remettre son passeport et à se rendre deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Saint-Jacques de la Lande :
9. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
10. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile antérieures à celles qui sont applicables depuis l’entrée en vigueur à compter du 1er mai 2021, des dispositions de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui peut être légalement fondé sur les dispositions citées au point 9 lesquelles les ont intégralement reprises dans le cadre d’une recodification à droit constant.
11. En deuxième lieu, la seule circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas explicitement la durée pendant laquelle elle est légalement applicable ne suffit pas à établir qu’elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que selon ces dispositions elles-mêmes, cette durée ne peut excéder celle du délai de départ volontaire qui a été accordé aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a, en imposant à Mme B, qui a déclaré à l’audience qu’elle ne souhaitait en aucun cas, retourner en Géorgie, de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande, commis une erreur manifeste d’appréciation et pris une mesure disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
14. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
15. Mme B ne produit aucun élément sérieux de nature à justifier que soit suspendue, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sur le recours qu’elle entend former contre le refus d’asile que lui a opposé l’OFPRA le 23 mai 2022, l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Ces conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. CLa greffière d’audience,
signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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