Infirmation 13 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 13 juin 2016, n° 10/04312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/04312 |
Texte intégral
XXX
Numéro 16/
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 13/06/2016
Dossier : 10/04312
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
D R AP O Z
C/
G Z épouse B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13/06/2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Avril 2016, devant :
Madame E, conseiller chargé du rapport,
assistée de Mme MARI, Greffier, présente à l’appel des causes,
Madame E, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CERTNER, Président
Madame E, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur Le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 22 février 2016
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur D R AP O Z
né le XXX à CIBOURE
XXX
XXX
64700 C
Représenté par la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée par Me Jean-Benoït SAINT-CRICQ, avocat au barreau de A
INTIMEE :
Madame G Z épouse B
née le XXX à A
XXX
64700 C
Représentée par la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
Assistée par Me Anne-K BONNET-GESTAS, avocat au barreau de A
sur appel de la décision
en date du 11 OCTOBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE A
RG numéro : 08/02633
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame F AP G Z épouse B est issue de l’union entre Monsieur S Z et sa première épouse Madame AG AH.
Après son divorce d’avec Madame AG AH, Monsieur S Z a épousé en secondes noces Madame K AE L, sachant que de cette union est issu Monsieur D R Z AP O Z.
Selon acte notarié en date du 4 octobre 1985, Monsieur S Z a consenti une donation-partage à ses deux enfants F Z et D R AP O Z portant sur la nue-propriété de divers biens situés à C (64700), d’une valeur totale en nue-propriété de 1.350.000 Frs , sachant qu’aux termes de cet acte :
— Monsieur D R AP O Z s’est vu attribuer
* la nue-propriété du fonds de commerce d’hôtel-café-restaurant exploité à C, quartier de la Plage, sous l’enseigne « Hôtel du Sport », estimée à
XXX
* la nue-propriété du bâtiment à usage d’hôtel-restaurant estimée à
XXX
et ce à charge pour lui de verser à sa soeur G Z épouse B la somme de XXX à titre de soulte
— Madame F Z épouse B s’est vu attribuer
* la nue-propriété d’un ensemble de locaux annexes à l’Hôtel du Sport estimée à 75.000 Frs
* la nue-propriété d’un immeuble dénommé « Villa F » situé XXX, estimée à XXX
* la somme de XXX à recevoir à titre de soulte de Monsieur D Z son frère copartageant
— ladite soulte était stipulée entièrement payable dans les six mois du décès du X ou de la cessation de l’usufruit grevant les biens donnés, et révisable si par suite des circonstances économiques la valeur des biens mis au lot du débiteur de la soulte venait à augmenter ou à diminuer de plus du quart.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 janvier 1986, Monsieur S Z a renoncé à son usufruit sur les immeubles donnés à sa fille et aux revenus qui en seront issus, à charge pour la nue-propriétaire de s’acquitter de toutes les contraintes et des frais de l’ensemble des immeubles transmis.
Par acte notarié en date du 14 janvier 1988, Monsieur S Z a donné le fonds de commerce d’hôtel-café-restaurant connu sous le nom « Hôtel du Sport » en location-gérance à son fils D AP O Z, moyennant un loyer annuel de 100.000 Frs HT.
Monsieur S Z est décédé le XXX à C, tandis que son épouse en secondes noces Madame K L est décédée le XXX à XXX.
Par jugement en date du 2 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance de A a:
— condamné Monsieur D Z à payer à sa soeur Madame G B la somme de 45.734,71 € (contre-valeur de la somme de XXX) avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1996 jusqu’à la date de l’assignation (soit le 5 novembre 2003), et AP que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, après avoir constaté que ladite soulte était due depuis le 2 mars 2007
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur AB Y, avec mission de procéder à l’évaluation des biens figurant dans l’acte de donation-partage du 4 octobre 1985, et de déterminer la diminution ou l’augmentation de valeur des biens figurant dans le lot attribué à Monsieur D Z.
Sur appel interjeté à l’encontre de ce jugement par Monsieur D Z, la présente Cour a rendu un arrêt confirmatif en date du 17 novembre 2008, qui suite au pourvoi formé par celui-ci a été cassé par la Cour de Cassation selon arrêt du 23 juin 2010, et ce :
— sauf en ce que l’arrêt critiqué avait AP que l’acte sous seing privé du 6 janvier 1986 n’était pas un faux
— avec renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel de TOULOUSE, qui par un arrêt du 25 octobre 2011 a confirmé le jugement rendu le 2 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de A, tout en déboutant Monsieur Z de son exception de compensation, sachant qu’a été rejeté le pourvoi formé par ce dernier contre l’arrêt du 25 octobre 2011.
Suite au dépôt par Monsieur AB Y de son rapport d’expertise intervenu le 23 juillet 2008 concluant que la valeur de l’immeuble à usage d’hôtel avait augmenté de 698% depuis la donation, et que celle du fonds de commerce d’hôtellerie avait augmenté de 809%, Madame G Z épouse B a réclamé la réévaluation de la soulte attribuée à son profit par la donation-partage du 4 octobre 1985.
C’est dans ce contexte que par jugement du 11 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance de A a :
— homologué le rapport de Monsieur Y
— rejeté la demande de nouvelle expertise
— condamné Monsieur D AP O Z à payer à Madame G B
* la somme de 366.792,37 € avec intérêts légaux à compter de ce jour, sous déduction des acomptes en principal payés après le jugement du 2 avril 2007
* une indemnité de procédure de 2000 €
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné Monsieur D AP O Z aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 9 novembre 2010, Monsieur D AP O Z a interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt en date du 25 février 2013, la présente Cour a :
— sursis à statuer sur le fond du litige jugé par le Tribunal de Grande Instance de A le 11 octobre 2010, et ce jusqu’à la décision ayant définitivement tranché le recours exercé contre l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 25 octobre 2011
— infirmé le jugement du 11 octobre 2010 en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la nullité des opérations d’expertise, et homologué le rapport de Monsieur Y
— statuant à nouveau sur ce point, annulé le rapport d’expertise déposé le 23 juillet 2008 par Monsieur Y, et ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur I J inscrit sur la liste des Experts près la Cour d’Appel de BORDEAUX, avec mission
* de procéder à l’évaluation des biens figurant dans l’acte de donation-partage du 4 octobre 1985 aux fins de déterminer l’existence et le montant d’une diminution ou d’une augmentation de valeur des biens figurant dans le lot attribué à Monsieur D R Z AP O Z, et ce au 2 mars 2007 date fixée par le premier Juge comme étant celle d’exigibilité de la soulte, au 5 novembre 2003 date de l’assignation, et au 25 février 2013 date du présent arrêt, et sans prendre en compte la prise de valeur de la nue-propriété des immeubles provenant de l’industrie de Monsieur D R Z AP O Z
* de dire si la valeur de ces biens a pris ou perdu un quart de sa valeur depuis l’acte de donation-partage
* de se rendre sur les lieux et se faire remettre tous documents utiles à cette fin
* d’entendre les parties en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants, et d’une manière générale de fournir à la juridiction tous renseignements utiles lui permettant de statuer sur le litige qui lui sera soumis
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Suite au dépôt par Monsieur I J de son rapport d’expertise intervenu le 23 février 2015 après dépôt d’un pré-rapport en date du 30 juillet 2014, chacune des parties a déposé de nouvelles conclusions, avant que la clôture de l’instruction de l’affaire ne soit prononcée par ordonnance du 8 mars 2016.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 26 février 2016, Monsieur D R Z AP O Z (ci-après dénommé Monsieur O Z ) demande à la Cour :
— de réformer le jugement rendu le 11 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de A
— de débouter Madame G B née Z de sa demande de révision de la soulte fixée par acte de Maître LARRALDE du 4 octobre 1985
— de dire et juger qu’au vu des investissements par lui effectués sur l’immeuble, la valeur de la nue-propriété de l’immeuble n’a pas augmenté de plus d’un quart quelque soit la date retenue
— si elle retient la valorisation en 2003, de dire et juger qu’au vu de l’évaluation de la valeur de la nue-propriété en 2003, Madame G B sera condamnée à lui restituer la somme de 44.749,14 € par lui payée en vertu de la décision du 2 avril 2007, au motif que la fixation de valeur en 2003 fait apparaître que son lot a perdu plus du quart de sa valeur, et qu’il ne valait à cette date que 54.657 €, et ce avec intérêts à dater du 21 juin 2007
— si elle retient la valorisation en 2007, de dire et juger qu’ au vu de l’évaluation de la valeur de la nue-propriété en 2007, Madame G B sera condamnée à lui restituer la somme de 50.772,20 € par lui payée en vertu de la décision du 2 avril 2007, au motif que la fixation de valeur en 2007 fait apparaître que son lot a perdu plus du quart de sa valeur, et qu’il ne valait à cette date que 15.369 €, et ce avec intérêts à dater du 21 juin 2007
— si elle retient la valorisation en 2013, de dire et juger qu’au vu de l’évaluation de la valeur de la nue-propriété en 2013, Madame G B sera condamnée à lui restituer la somme de 57.734,71 € par lui payée en vertu de la décision du 2 avril 2007, au motif que la fixation de valeur en 2013 fait apparaître que son lot a perdu plus du quart de sa valeur, et qu’il ne valait strictement rien à cette date, et ce avec intérêts à dater du 21 juin 2007
— de condamner Madame B née Z à lui verser
* la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner cette dernière aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2016, Madame F AP G Z épouse B (ci-après dénommée Madame G B) demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2010 en ce qu’il a condamné Monsieur Z à lui verser une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens
— de réformer ledit jugement pour le surplus
— de condamner Monsieur Z à lui payer au titre du montant de la soulte révisée, à titre principal de la somme de 169.340 €, et à titre subsidiaire celle de
129.480 €, et ce sous déduction de la somme déjà versée à hauteur de 57.734,71 €
— de dire et juger que les condamnations à paiement prononcées à l’encontre de Monsieur Z en principal, intérêts et frais porteront intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, et subsidiairement à compter de l’arrêt à intervenir
— de juger Monsieur Z mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de l’en débouter
— de le condamner à lui verser au titre de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’expertise judicaire de Monsieur I J et de la procédure d’appel, la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de le condamner aux dépens d’appel et aux frais d’expertise judiciaire de Monsieur I J.
DISCUSSION :
Attendu que le litige soumis à la Cour fait suite à la demande de Madame G B en paiement de la soulte :
— stipulée à son profit pour un montant de XXX aux termes de l’acte de donation-partage passé le 4 octobre 1985 entre Monsieur S Z X, et ses deux enfants D R Z AP O Z et F Z AP G Z ayant tous eux la qualité de donataires copartagés
— assortie d’une clause de révision insérée dans l’acte de l’acte de donation-partage ;
Attendu que le désaccord opposant les parties quant à l’application de la clause de révision de la soulte mise à la charge de Monsieur O Z impose dans un premier temps de s’intéresser aux conditions de règlement de ladite soulte telles que stipulées dans l’acte de donation-partage du 4 octobre 1985 ;
I ) Sur les conditions de paiement de la soulte mise à la charge de Monsieur O Z par l’acte de donation-partage du 4 octobre 1985 :
Attendu qu’aux termes de la donation-partage du 4 octobre 1985, Monsieur O Z était redevable envers sa soeur Madame G Z épouse B d’une soulte de XXX, « entièrement payable dans les six mois du décès du X ou de la cessation de l’usufruit, si cette cessation se produisait par renonciation ou autrement, sans intérêt » ;
Qu’en vertu de ces dispositions, le paiement par Monsieur O Z de la soulte due à sa soeur aurait dû intervenir dans les six mois du décès de Madame K L épouse en secondes noces de Monsieur S Z, décès intervenu le XXX et emportant cessation de l’usufruit dont celle-ci était bénéficiaire suite au décès de son époux X intervenu le XXX, sachant :
— que le jugement du 2 avril 2007 devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2011 par la Cour d’appel de TOULOUSE en tant que Cour de Renvoi sur cassation de l’arrêt confirmatif rendu le 17 novembre 2008 par la présente Cour, a constaté que la soulte était due depuis le 2 mars 2007
— qu’il est constant qu’en application du jugement du 2 avril 2007 assorti de l’exécution provisoire, Monsieur O Z s’est acquitté le 21 juin 2007 au titre de ladite soulte, de la somme totale de 57.734,71 € englobant un principal de 45.734,71 € (contre-valeur de la somme de XXX), et des intérêts ;
II ) Sur l’application de la clause de révision de la soulte mise à la charge de Monsieur O Z :
Attendu que les parties à la donation-partage du 4 octobre 1985 ont prévu une possibilité de révision de la soulte de XXX destinée à compenser la différence de valeur existant entre le lot attribué à Madame G Z évalué à la somme de
675.000 Frs, et le lot attribué à Monsieur O Z estimé à la somme de
975.000 Frs, et ce en insérant dans l’acte de donation-partage une clause intitulée
« REVISION DE LA SOULTE », et libellée en ces termes « il est ici rappelé que par application combinée des articles 1075-2 et 833-1 alinéa 1er du Code Civil, si par suite des circonstances économiques,la valeur à ce jour des biens mis au lot du débiteur de la soulte augmente ou diminue de plus du quart, la somme due augmentera ou diminuera dans la même proportion, tant en principal qu’en intérêts » ;
Attendu que des dispositions de l’article 833-1 alinéa 1er ancien du Code Civil auquel se réfère expressément la clause de révision de la soulte stipulée dans l’acte de donation-partage du 4 octobre 1985, il résulte que la soulte dont le débiteur est redevable n’est sujette à révision que si les biens composant son lot ont augmenté ou diminué de plus du quart entre le jour du partage et celui où la dette vient à échéance (Civ 1re, 30 mars 2004) ;
Que de ces dispositions énonçant clairement que c’est à la date de l’échéance de la dette qu’il faut se placer pour apprécier si la valeur des biens mis dans le lot du débiteur de la soulte a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, il s’évince :
— que la date à retenir en l’espèce est celle de l’exigibilité de la soulte telle que fixée au 2 mars 2007 par le jugement définitif du 2 avril 2007
— que c’est à la date du 2 mars 2007 qu’il faut se placer pour valoriser le lot attribué à Monsieur O Z, et pour apprécier s’il a connu depuis la donation-partage du 4 octobre 1985 une diminution ou une augmentation de plus du quart ;
1) sur l’existence d’une variation de plus du quart de la valeur des biens mis dans le lot de Monsieur O Z au cours de la période écoulée entre la donation-partage du 4 octobre 1985 et la date du 2 mars 2007 :
Attendu qu’à titre liminaire, il convient d’observer :
— que dans le cadre de sa mission, l’expert Monsieur I J a été chargé d’évaluer les biens figurant dans le lot attribué à Monsieur O Z à trois dates différentes, et notamment au 2 mars 2007
— que les parties s’accordent pour voir appliquer au lot attribué à Monsieur O Z pour une valeur initiale de 975.000 Frs (soit 148.637,79 €) un coefficient d’érosion monétaire, et pour voir valoriser son lot au 2 mars 2007 à la somme de 232.680,86 €
— que les parties sont contraires quant au mode d’exploitation de l’hôtel-restaurant attribué à Monsieur O Z
— que dans ses dernières conclusions d’appel, Monsieur O Z critique le rapport d’expertise de Monsieur J sur deux points ;
a) sur le mode d’exploitation de l’hôtel-restaurant attribué à Monsieur O Z :
Attendu que le désaccord des parties porte sur le caractère saisonnier ou non de l’exploitation de l’établissement de Monsieur O Z, sachant :
— que celui-ci soutient que l’établissement n’était ouvert que 120 jours par an, tandis que Madame G B affirme que l’établissement a toujours eu une durée d’exploitation annuelle
— que l’expert Monsieur J a envisagé les deux hypothèses pour procéder à l’évaluation des murs de l’établissement pour la partie « hôtel », dès lors que se trouve impactée par cette distinction la recette théorique par lui reconstituée à partir d’une exploitation de l’hôtel soit annuelle, soit limitée à 120 jours ;
Qu’à cet égard, la Cour :
— considère qu’il faut se référer aux années 2006 / 2007 pour pouvoir apprécier selon quelles modalités était exploitée la partie « hôtel » de l’établissement, dès lors qu’il a été précédemment jugé que c’est à la date du 2 mars 2007 qu’il faut se placer pour valoriser le lot attribué à Monsieur O Z, et pour apprécier s’il a connu depuis la donation-partage du 4 octobre 1985 une diminution ou une augmentation de plus du quart
— constate qu’il n’est nullement établi par Monsieur O Z qu’en 2006 / 2007, l’hôtel dépendant du fonds de commerce d’hôtel-restaurant connu sous le nom « Hôtel du Sport » était exploité de façon saisonnière et sur une période limitée à une période de 120 jours par an, alors
* que le X Monsieur S Z auquel il a succédé disposait d’une licence pour une exploitation annuelle
* qu’il ne justifie pas avoir personnellement opté pour une licence d’exploitation saisonnière
* que dans ses dernières conclusions en date du 26 février 2016, il indique « qu’en fait ,l’hôtel Z était exploité de façon saisonnière du 1er juin au 30 septembre, et ce n’est qu’à partir de 1995 qu’il a été ouvert une première fois jusqu’au 15 octobre, puis insensiblement et graduellement, jusqu’à devenir ouvert à l’année » ;
Qu’au vu de ces éléments, il convient de retenir :
— pour la partie « hôtel » de l’établissement de Monsieur O Z une durée d’exploitation annuelle
— pour le calcul de la recette théorique de l’hôtel servant de référence à la détermination de la valeur locative commerciale puis de la valeur vénale des murs de l’hôtel, une période d’exploitation de 350 jours telle que proposée par l’expert après prise en compte de 15 jours de fermeture de l’établissement par an ;
b) sur les critiques formulées par Monsieur O Z contre le rapport d’expertise de Monsieur J :
Attendu qu’à cet égard, la Cour :
— constate que c’est dans le cadre de ses dernières conclusions d’appel du 26 février 2016 que Monsieur O Z conteste le mode d’évaluation retenu par l’expert, alors qu’il lui était loisible de soulever ces points de contestation par voie de dire et avant la clôture des opérations d’expertise, afin de permettre à l’autre partie d’en débattre contradictoirement et à Monsieur J d’y répondre utilement
— observe que les contestations ainsi soulevées par Monsieur O Z ne reposent sur aucun élément probant qui permettent de combattre efficacement les investigations menées avec sérieux par l’expert, et ce
* tant en ce qui concerne la superficie retenue pour la partie « restauration » pour une surface totale pondérée de 195,98 m² englobant la surface des différentes pièces situées au rez-de-chaussée (salon-bar, salle de restaurant, véranda, cuisine, vestiaire, bureau, réserves, sanitaires, dégagements, cave), surface corrigée par application d’un coefficient de pondération variable en fonction de la destination effective desdites pièces
* que pour le prix retenu au m² sur la base de 2300 € le m², sachant que la minoration telle que sollicitée par Monsieur O Z à hauteur de 300 € par m ², est dépourvue de toute justification sérieuse faute d’être étayée par une quelconque référence objective ;
Qu’en conséquence, il y a lieu :
— de rejeter comme étant dénuées de fondement les critiques tardivement formulées par Monsieur O Z contre le rapport d’expertise de Monsieur J
— d’entériner les évaluations telles que proposées par l’expert, tant en ce qui concerne la valeur en nue-propriété des murs (partie hôtel et partie restaurant), qu’en ce qui concerne la valeur en nue-propriété du fonds de commerce, et ce en prenant comme date de référence celle du 2 mars 2007 ;
Attendu que du dossier et des investigations menées par l’expert Monsieur I J sur la base d’une durée d’exploitation de 350 jours, il ressort :
— qu’en 2007, la valeur vénale en pleine propriété des murs de l’hôtel-restaurant « Hôtel du Sport » s’élevait à 624.000 €, pour se chiffrer pour la partie « hôtel » à la somme de 173.000 € calculée en fonction d’une période d’exploitation de 350 jours, et pour la partie « restaurant » à la somme de 451.000 € calculée en fonction d’une surface totale pondérée de 195,98 m²
— qu’entre la donation-partage du 4 octobre 1985 et le 2 mars 2007, Monsieur O Z a effectué d’importants travaux pour un montant total de 442.705,81 €, sachant que les travaux dont s’agit
* s’inscrivent dans le cadre de travaux plus importants de revalorisation et de mise aux normes réalisés par ce dernier pour un coût total de 843.337,49 € tel qu’arrêté à la date du 25 février 2013
* ont été rendus nécessaires suite aux différentes visites de la Commission de Sécurité (en septembre 1990, en juin 1994, en novembre 2002) et au rapport d’intervention du Bureau VERITAS en date du 4 février 2004, l’expert ayant clairement mentionné en page 31 de son rapport que « sans les travaux effectués par celui-ci (Monsieur O Z), cet hôtel-restaurant aurait été fermé par la Commission de Sécurité, les normes n’étant plus respectées »
* ne peuvent s’apparenter à de simples travaux d’entretien tel que soutenu à tort par Madame G B, alors qu’il s’agit de travaux de rénovation ayant permis en 1988 de transformer et de rénover l’hôtel en 15 chambres deux **, et une chambre pour l’exploitant, mais aussi de pérenniser le fonds de commerce d’hôtel-restaurant tel que cela résulte de l’analyse de l’expert précisant en page 51 de son rapport que « ce fonds de commerce sans les travaux de remise en état et aux normes (immobilier et mobilier) n’aurait aucune valeur en 2007 »
* ont été retenus à juste titre par l’expert pour un montant de 285.642,51 € en tant que travaux immobiliers devant être pris en compte dans le cadre du chiffrage de la valeur vénale des murs en 2007, et ce sans distinction à opérer selon qu’il s’agirait de travaux amortis ou non amortis ;
Que de ces observations et du résultat de la mesure d’expertise, il s’évince :
— qu’à la date du 2 mars 2007, la valeur de la nue-propriété des murs de l’hôtel-restaurant de Monsieur O Z se chiffre à la somme de 270.000 € (en considération d’une durée d’expoitation annuelle de 350 jours), tandis que la valeur en nue-propriété du fonds de commerce se chiffre à la somme de 117.000 €
— qu’à la date du 2 mars 2007, le lot de Monsieur O Z se trouve valorisé à la somme de 387.000 € pour une valeur initiale revalorisée à 232.680,86 €
— qu’entre la donation-partage du 4 octobre 1985 et la date du 2 mars 2007, le lot attribué à Monsieur O Z a connu une augmentation de valeur de plus du quart ;
2) sur l’origine de la variation de valeur du lot attribué à Monsieur O Z :
Attendu que la clause de révision de la soulte insérée dans la donation-partage du 4 octobre 1985, par référence aux dispositions de l’article 833-1 alinéa 1er ancien du Code Civil, envisage la seule hypothèse où la variation de valeur est la conséquence de circonstances économiques, c’est à dire d’évènements étrangers à l’action du débiteur de la soulte sur l’état du bien mis dans son lot, sachant :
— qu’il appartient au copartageant qui demande l’application de l’article 833-1 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la Loi N° 2006-728 du 23 juin 2006 en invoquant l’augmentation de plus du quart depuis le partage de la valeur des biens mis dans un lot, de démontrer que cette augmentation est due à des circonstances économiques (Civ 1re, 11 sept 2013)
— qu’en tant que copartageant s’étant prévalu dès la mise en oeuvre de sa demande en paiement d’une majoration de la soulte stipulée à son profit par application de la clause de révision telle que contenue dans l’acte de donation-partage du 4 octobre 1985, il appartient à Madame G B de prouver que l’augmentation de valeur qu’a connue le lot attribué à son frère est la conséquence de circonstances économiques au sens du texte précité ;
Qu’à l’examen du dossier, la Cour constate :
— que la valorisation qu’a connue le lot attribué à Monsieur O Z entre la donation-partage du 4 octobre 1985 et la date du 2 mars 2007, est la conséquence directe des nombreux travaux de rénovation et de mise en conformité qu’il a dû effectuer et financer pour éviter la fermeture de son établissement et la dépréciation de son fonds de commerce d’hôtel-restaurant
— qu’il n’est pas justifié par Madame G B de la survenance de « circonstances économiques » au sens de l’article 833-1 alinéa 1er ancien du Code Civil, c’est à dire d’évènements tels qu’une dépréciation monétaire ou des fluctuations économiques ;
Qu’en conséquence, compte tenu de la défaillance de Madame G B dans l’administration de la preuve de l’existence de circonstances économiques à l’origine de la valorisation du lot attribué à son frère Monsieur O Z, il convient :
— de débouter Madame G B de sa demande aux fins de réévaluation de la soulte mise à la charge de son frère Monsieur O Z par l’acte de donation-partage du 4 octobre 1985, et de l’ensemble de ses réclamations financières présentées subséquemment à ladite demande, dont celle formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de A ;
III ) Sur les demandes de Monsieur O Z :
1) sur la demande de Monsieur O Z aux fins de restitution des sommes par lui réglées en vertu du jugement du 2 avril 2007 au titre de la soulte mise à sa charge par l’acte de donation-partage du 4 octobre 1985 :
Attendu que pour solliciter la restitution en tout ou partie des sommes par lui réglées en vertu du jugement du 2 avril 2007, Monsieur O Z argue d’une diminution de la valeur de son lot de plus du quart, et ce quelle que soit la date de valorisation de son lot ( 2003, 2007 ou 2013 ), alors qu’il a été précédemment :
— décidé que la date à retenir pour apprécier si la valeur des biens mis dans le lot de ce dernier avait augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, était celle du
2 mars 2007
— constaté qu’entre la donation-partage du 4 octobre 1985 et la date du 2 mars 2007, le lot attribué à Monsieur O Z avait objectivement connu une augmentation de valeur de plus du quart par suite des nombreux travaux de rénovation et de mise en conformité qu’il a dû effectuer et financer pour éviter la fermeture de son établissement et la dépréciation de son fonds de commerce d’hôtel-restaurant ;
Qu’il sera donc débouté de ce chef ;
2) sur les demandes indemnitaires de Monsieur O Z :
* sur les dommages et intérêts réclamés pour procédure abusive :
Attendu que Monsieur O Z sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison de sa défaillance :
— dans la caractérisation d’un abus procédural commis par son adversaire, la Cour rappelant que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, que l’exercice d’une action en justice n’est pas en soi révélateur d’une procédure abusive, et observant qu’il n’est nullement démontré que Madame G B se soit délibérément et malicieusement abstenue de verser la consignation de 5000 € mise à sa charge dans le cadre de la désignation de l’expert Monsieur I J dans le dessein de retarder l’issue du litige l’opposant à son frère
— dans la justification d’un préjudice qui soit distinct des frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer pour résister à la réévaluation de la soulte mise à sa charge par l’acte de donation-partage du 4 octobre 1985 ;
* sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur O Z la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour prospérer en son appel, de sorte qu’une indemnité de 3000 € lui sera allouée à ce titre ;
IV ) Sur les dépens :
Attendu que pour avoir succombé en sa demande aux fins de réévaluation de la soulte mise à la charge de son frère Monsieur O Z par l’acte de donation-partage du 4 octobre 1985, Madame G B sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exception toutefois du coût de l’expertise judiciaire de Monsieur I J qui sera partagé par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur D AP O Z ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de A ;
Statuant à nouveau ,
Déboute Madame F AP G Z épouse B de sa demande aux fins de réévaluation de la soulte mise à la charge de son frère Monsieur O Z par l’acte de donation-partage du 4 octobre 1985, et de l’ensemble de ses réclamations financières présentées subséquemment à ladite demande dont celle formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant ,
Déboute Monsieur D AP O Z de sa demande aux fins de restitution des sommes par lui réglées en vertu du jugement du 2 avril 2007 au titre de la soulte mise à sa charge par l’acte de donation-partage du 4 octobre 1985 ;
Condamne Madame F AP G Z épouse B à verser à Monsieur D AP O Z la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Monsieur D AP O Z du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame F AP G Z épouse B à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exception toutefois du coût de l’expertise judiciaire de Monsieur I J qui sera partagé par moitié entre les parties .
Arrêt signé par François CERTNER, Président et Brigitte MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Brigitte MARI François CERTNER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité ·
- Paiement unique ·
- Exploitation ·
- Expropriation ·
- Éviction ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Département ·
- L'etat ·
- Protocole
- Biens ·
- Bail ·
- Sinistre ·
- Fonds de commerce ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Préjudice ·
- Fond
- Certificat de conformité ·
- Assistant ·
- Vendeur ·
- Surface habitable ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Acte ·
- Instance ·
- Obligation de délivrance ·
- Agence immobilière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Train ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dénigrement ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Frais professionnels
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Déclaration ·
- Cahier des charges ·
- Demande ·
- Licitation
- Licenciement ·
- Management ·
- Entretien ·
- Faute grave ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Professionnel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Incapacité ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Activité ·
- Ags ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Résidence ·
- Investissement
- Récusation ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Impartialité ·
- Demande ·
- Dire ·
- Avocat ·
- Contrôle ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Assistant ·
- Preneur ·
- Offre ·
- Résidence ·
- Préjudice ·
- Transaction
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Mutualité sociale ·
- Travail ·
- Médecin
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Assistant ·
- Acquéreur ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Exception d'incompétence ·
- Ligne aérienne ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.