Rejet 26 février 1969
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 99 du Code de l’administration communale, le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances le stationnement des véhicules le long des trottoirs lorsque ce stationnement excède l’usage normal du domaine, en raison notamment des exigences de la circulation ; ce régime, toutefois, ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d’accès aux immeubles riverains et à leur desserte. Légalité de l’arrêté du maire de Montpellier instituant une taxe de stationnement dans certaines voies du centre de la ville, à certains emplacements délimités et à des heures et jours précisés, dès lors que la situation locale justifie l’intervention de l’autorité de police, que l’institution d’un régime de stationnement réglementé n’a pas permis de porter remède aux embarras de la circulation et que la desserte des immeubles riverains peut être assurée en dehors des emplacements où le stationnement est subordonné au paiement de la taxe.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 26 févr. 1969, n° 73522, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 73522 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 juin 1967 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641507 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1969:73522.19690226 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Videau |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Questiaux |
| Parties : | FEDERATION NATIONALE DES CLUBS AUTOMOBILISTES DE FRANCE |
Texte intégral
Requete de la federation nationale des clubs automobilistes de france, tendant a l’annulation d’un jugement du 2 juin 1967, par lequel le tribunal administratif de montpellier a rejete sa demande en annulation d’un arrete du maire de montpellier en date du 27 mai 1966, instituant des emplacements de stationnement payants sur differentes voies et places de cette ville, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir dudit arrete ;
Vu le code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 99 du code de l’administration communale, le maire « peut, moyennant le paiement de droits fixes par un tarif dument etabli sous reserve qu’il ait ete reconnu que cette attribution peut avoir lieu sans gener la voie publique … la circulation et la liberte du commerce donner des permis de stationnement ou de depot temporaire sur la voie publique … » ; qu’il resulte de cette disposition que le maire peut legalement soumettre au paiement de redevances les stationnements des vehicules le long des trottoirs lorsque ces stationnements excedent l’usage normal du domaine et en raison notamment des exigences de la circulation ; que toutefois ce regime ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte a la liberte d’acces aux immeubles riverains et a leur desserte ;
Cons. Qu’il resulte des pieces versees au dossier que les embarras de la circulation dans le centre de la ville de montpellier aggraves par le stationnement anormalement prolonge de vehicules le long des voies publiques necessitait l’intervention de l’autorite de police et que l’institution d’un regime de stationnement reglemente n’a pas permis a elle seule de porter remede a cette situation ; que, dans ces conditions, le maire de montpellier, des lors qu’il avait pris les dispositions necessaires pour permettre la desserte des immeubles riverains qui pouvait etre assuree soit en double file le long des emplacements de stationnement payant soit dans les intervalles laisses entre ces emplacements, a pu legalement prescrire dans son arrete du 27 mai 1966 pris en application des pouvoirs qu’il tenait de l’article 99 precite que les personnes qui feraient stationner leurs vehicules dans certaines des voies du centre de la ville dans certains emplacements delimites et aux heures et jours precises seraient assujetties au paiement d’une taxe ;
Rejet avec depens.
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