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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 9 avr. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
Texte intégral
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TRIBUNAE JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/07475 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WSOO N° de MINUTE : 25/00179
Monsieur X Y né le […] à Provins (77160) […] représenté par Me Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0131
Madame Z AA conjointe Y née le […] à Mouy-sur-Seine (77480) […] représentée par Me Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0131
DEMANDEURS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MAEADIE DE SEINE ET MARNE […] représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
Etablissement public ONIAM (Dossier 2020-01092 Y X) […] 1 place Aimé Césaire – CS 80011
93102 MONTREUIL CEDEX représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Maître Eloïse BLANC de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
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Monsieur AB AC né le […] à COMMENTRY (AELIER)
[…] représenté par Me Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
DEFENDEURS
Société MACSF ASSURANCES […] […] représentée par Me Anais FRANCAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 123
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAE
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************** EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y est né le […] et avait donc 54 ans au moment des faits. II exerçait la profession d’agent immobilier.
Au cours d’une analyse sanguine de dépistage, il a été noté en début d’année 2009 une augmentation de la valeur du PSA (valeur à 7,2 ng/ml), ce qui a occasionné une prise en charge urologique par le Docteur AD. Des biopsies de prostate ont été réalisées le 13 février 2009 et ont révélé la présence d’un adénocarcinome bilatéral Gleason 7. Le patient a alors revu le Docteur AD au cours d’une consultation où il a été proposé un bilan d’extension avant de
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décider d’une thérapeutique. Après un bilan d’extension négatif, deux options thérapeutiques lui ont été proposées : la radiothérapie externe et la chirurgie. Au cours de cette consultation
l’information sur le bénéfice attendu et les risques encourus ont bien été expliqués avec la remise d’une fiche complète information-patient de l’Association Française d’Urologie validée par la société savante.
La prostatectomie radicale a été réalisée le 26 mars 2009. Le patient a pu ressortir au bout de 6 jours avec des suites opératoires normales. Dans les semaines qui ont suivi l’intervention,
Monsieur X Y a retrouvé l’intégralité de ses fonctions physiques. Un mois après l’intervention, puis trois mois après l’intervention, le PSA était indosable. L’histologie finale faisait état d’une lésion qui avait déjà dépassé la glande prostatique, elle était classée p13 et le Gleason 7 (3+4) était confirmé.
A 18 mois de l’intervention, le PSA a monté pour arriver à la valeur de 0,65 ng/ml. Le dossier a alors fait l’objet d’une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) où il a été décidé de réaliser une radiothérapie complémentaire de 66 Gy en 33 séances. La radiothérapie a été réalisée par le Docteur AC, du 27 octobre 2010 au 16 décembre 2010. Les suites immédiates de cette radiothérapie ont été classiques.
En 2011, Monsieur X Y a présenté un premier épisode de rectorragies en juillet. En octobre, une coloscopie a été réalisée qui a confirmé l’impression clinique, à savoir l’existence d’une rectite radique.
En 2012, au mois de mai, Monsieur X Y a présenté une crise de colique néphrétique gauche et il a été nécessaire de mettre en place en urgence une sonde double J pour désobstruer le rein. Le patient a revu le Docteur AD le 31 mai 2012 pour retirer la sonde double J et réaliser une urétéroscopie afin de retirer la lithiase.
En 2013, le 7 juin, Monsieur X Y a de nouveau été victime d’une colique néphrétique gauche. Il a été visualisé un petit calcul lombaire de 5 mm de diamètre qui ayant nécessité, par le Docteur AE AF (centre hospitalier de Provins), la mise en place d’une sonde double J. Cette sonde double J a été retirée le 3 juillet 2013 pour réaliser une urétéroscopie.
Le 31 octobre 2013 Monsieur X Y a reconsulté Docteur AE AF car il présentait des signes d’incontinence urinaire à l’effort. Il lui a alors été prescrit de la rééducation, laquelle se fera par le moyen de 15 séances de rééducation périnéale.
Le 27 janvier 2015 un scanner a été réalisé qui a retrouvé une urétérohydronéphrose gauche avec un cortex rénal complètement aminci témoignant de la destruction du rein par une obstruction chronique. Une scintigraphie rénale réalisée le 26 mars 2015 confirmera l’absence de fonction du rein gauche (fonction rénale estimée à 3%).
Pendant l’année 2015, Monsieur X Y, en plus de son incontinence urinaire qui n’a pas trouvé de solution par la rééducation, a développé une dysurie au cours du 4ème semestre 2015. Le 25 novembre 2015, le Docteur AE AF a réalisé une dilatation de l’urètre avec urétrotomie. Dans le compte-rendu opératoire il a également été fait état de l’ablation d’un calcul.
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Après cette intervention Monsieur X Y a constaté une incontinence urinaire majeure. Un bilan urodynamique a alors été réalisé le 9 février 2016 qui a constaté une insuffisance sphinctérienne majeure avec une pression urétrale à 20 cm d’eau. Monsieur X Y s’est alors vu conseiller une électrostimulation tibiale postérieure, laquelle n’a cependant eu aucun effet sur l’incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne, incontinence qui est restée majeure.
Concomitamment, sur le plan carcinologique, le PSA de Monsieur X Y est remonté et, lorsqu’il a atteint 0,19 ng/ml, un traitement par Eligard a été débuté, traitement dont les experts missionnés plus tard ont estimé qu’il avait été prescrit hors autorisation de mise sur le marché en l’absence de métastase prouvée.
Durant l’année 2016, Monsieur X Y a été obligé d’utiliser un Penilex devant cette incontinence urinaire majeure.
Le 30 mai 2016, une première rétention aiguë d’urine est survenue et a nécessité un passage aux urgences où une sonde urinaire a été posée. À l’ablation de la sonde, Monsieur X Y a retrouvé la possibilité de vider sa vessie, mais avec une incontinence urinaire majeure, sans contrôle possible de la miction. Un deuxième épisode de rétention aiguë d’urine est survenu le 11 juillet 2016, une sonde vésicale étant alors reposée jusqu’au 18 juillet 2016. À l’ablation de la sonde, Monsieur X Y est arrivé de nouveau à vider sa vessie mais est resté totalement incontinent et a utilisé de nouveau le Penilex. Une troisième rétention aiguë d’urine est survenue le 22 juillet alors que Monsieur X Y était à la montagne, avec la pose à nouveau d’une sonde vésicale, qui restera en place jusqu’au 5 septembre 2016.
Le 5 septembre, Monsieur X Y a été pris en charge à l’hôpital Henri Mondor de Créteil où la sonde a été retirée le 5 septembre 2016. Immédiatement après ce retrait, Monsieur X Y a de nouveau souffert d’une rétention aiguë d’urine, une nouvelle sonde étant posée jusqu’au 13 janvier 2017. Une nouvelle tentative ayant de nouveau conduit à un échec, la sonde à demeure a été gardée jusqu’au 28 août 2017.
Le Professeur AG, urologue à Henri Mondor, a alors réalisé une résection du col de la vessie qui était sténosée : Monsieur X Y sera hospitalisé pour cela jusqu’au 31 août et ressortira avec une vidange vésicale correcte mais toujours avec une incontinence urinaire totale.
Devant cette incontinence urinaire majeure, le Professeur AG a proposé la mise en place d’un sphincter artificiel, Celui-ci sera posé le 29 mai 2018 avec une hospitalisation de 3 jours jusqu’au ler juin 2018. Le 29 juin 2018 l’activation du sphincter a permis au patient de retrouver une continence normale. Pendant toute la fin de l’année 2018 la continence a été bonne grâce au sphincter artificiel mais, en fin d’année, il est survenu une érosion de la manchette qui nécessitera l’ablation de celle-ci le 11 décembre 2018. Monsieur X Y se retrouvera alors de nouveau avec une incontinence urinaire totale.
En octobre 2019, une nouvelle rétention aiguë d’urine surviendra avec la constatation d’une récidive de la sclérose du col. Une nouvelle résection du col vésical sera effectuée le 28 octobre
2019, Monsieur X Y étant hospitalisé jusqu’au 30 octobre 2019. Durant cette période, le traitement hormonal a été changé pour passer de l’Eligard au Firmagon, compte tenu de la pathologie cardiaque qui s’était déclarée concomitamment. En mai 2020, face à un PSA de 0,64 ng/ml, un TEP scanner a été réalisé, qui retrouvera un ganglion iliaque droit qui fera l’objet d’une radiothérapie par stéréotaxie.
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A ce jour, Monsieur X Y n’a pas connu d’amélioration.
Par ordonnance de référé en date du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire confiée au Professeur LEBRET et au Docteur CAEITCHI, lesquels ont déposé leur rapport définitif le 13 octobre 2021.
Par exploits des 21 et 22 juillet 2022, Monsieur X Y et Madame Z AA ont fait assigner devant le tribunal de céans le Docteur AB AC,
l’ONIAM et la CPAM de Seine et Marne aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices.
Le Docteur AC a fait assigner en intervention forcée son assureur, la MACSF. Les autres parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 5 février 2025.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur X Y et Madame Z AA sollicitent du tribunal de :
- débouter les parties défenderesses ;
- déclarer que le Docteur AC a manqué à son devoir d’information ;
- condamner in solidum le Docteur AC et la MACSF à lui payer 10.000 € au titre de son préjudice d’impréparation ;
- juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies et condamner l’ONIAM à payer à Monsieur X Y la somme de 269.432 € :
- DSA : 6.243 € ;
- FD ; 7.243 € ;
- IP : 50.000 € ;
- DFT : 10.906 € ;
- SE : 20.000 € ;
- PET : 8.000 € ;
- PEP : 8.500 € ;
- DFP : 65.450 € ;
- PS : 80.000 € ;
- PA : 13.090 € ;
- condamner les parties succombantes à payer à Madame Z AA la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral ;
- dire que les sommes à payer seront assorties des intérêts légaux et ordonner l’anatocisme judiciaire ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner les parties succombantes à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont les frais de commissaire de justice et d’expertise ;
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- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine et Marne.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur X Y et Madame Z AA font valoir que les experts ont retenu un défaut d’information imputable au Docteur AC. S’agissant des séquelles propremement dites de Monsieur X Y, les demandeurs exposent qu’elles sont directement imputables à un acte de soins, à savoir la radiothérapie, que leurs conséquences sont anormales et que les conditions de gravité sont atteintes, ouvrant ainsi le droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Pour la discussion poste à poste, le tribunal renvoie au corps de sa décision.
Dans le dernier état de leurs demandes, le Docteur AC et la MACSF sollicitent du tribunal de :
- juger que la responsabilité du Docteur AC ne peut être engagée qu’au titre d’un manquement à son devoir d’information et qu’ils n’auront à indemniser qu’un préjudice
d’impréparation à hauteur de 4.000 € ;
- rejeter le surplus des demandes ;
- débouter la CPAM de toutes ses demandes à l’encontre du Docteur AC ;
- réduire la demande d’article 700 formulée en demande.
Au soutien de leurs prétentions, les concluants font valoir qu’aucun manquement n’a été reproché par les experts au Docteur AC en ce qui concerne l’indication et le traitement radiothérapeutique, seul un défaut d’information pouvant lui être reproché, cette faute ne pouvant que déboucher sur un préjudice d’impréparation, aucun lien causal n’existant par ailleurs entre cette faute et les autres préjudices des demandeurs de sorte qu’aucune perte de chance ne peut être reprochée au Docteur AC, puisqu’il n’y avait aucune alternative thérapeutique à la radiothérapie qui est, elle, à l’origine des dommages. C’est en raison de cette absence de lien causal que les concluants sollicitent le débouté de la CPAM.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
- juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies et débouter Monsieur X Y et Madame AA de leurs demandes d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- à titre subsidiaire, retenir qu’une indemnisation par la solidarité nationale ne pourrait concerner que les préjudices imputables à la rectite radique, à l’exclusion des troubles imputables à la dysfonction érectile et aux complications urinaires ;
- déduire de l’indemnisation mise à sa charge les aides versées par les organismes sociaux de Monsieur X Y et tout autre organisme ;
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- réduire les demandes indemnitaires aux valeurs suivantes :
- DSF : 4.567,33 € ;
- FD : 700 € et, subsidiairement, 2.128,33 € ;
- DFT : 7.272,80 € ;
- SE : 8.000 € ;
- PEP : 8.500 € ;
- DFP : 18.000 € ;
- PS : 5.000 € ;
- PA : 4.363 € ;
- rejeter les demandes au titre du PET et de l’IP ;
- réduire la demande au titre de l’article 700.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose que la condition d’anormalité fait ici défaut puisque les conséquences auxquelles Monsieur X Y était exposé en l’absence d’intervention consistaient dans l’engagement de son pronostic vital, les préjudices subis ne pouvant donc pas être qualifiés de “notablement plus graves” que la perspective de son décès à court terme. L’ONIAM poursuit en faisant valoir que la condition d’anormalité n’est pas réunie puisque la dysfonction érectile est un dommage très fréquent après une prostatectomie, de même que les complications urinaires sont une conséquence qui n’est pas rare d’une radiothérapie ; seule la rectite radique peut ainsi être qualifiée d’anormale. Or, sur ce dernier dommage,
l’ONIAM expose que les seuils de gravité ne sont pas atteints.
Dans le dernier état de ses prétentions, la CPAM de Seine et Marne sollicite du tribunal de :
- condamner le Docteur AC à lui payer la somme de 41.990,08 € avec application du taux légal à compter de ces conclusions ;
- condamner le même à lui payer la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC et aux dépens, dont
ASSOCIES.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose que le Docteur AC a manqué à son obligation d’information et n’a pas suivi son patient dans la phase post radiologique, le préjudice en résultant étant une perte de chance de refuser le traitement et d’en limiter les effets.
Les plaidoiries se sont tenues le 5 février 2025 et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que : I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de
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prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
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2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Ces textes rappellent le principe selon lequel, en matière médicale, la responsabilité civile dérive d’une faute mais que, en l’absence de faute, il revient à l’ONIAM d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
Dans le cas d’espèce, les demandeurs ont saisi le tribunal à la fois d’une demande fondée sur l’existence d’une faute imputable au Docteur AC, mais aussi sur la survenance d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale. Le tribunal doit examiner ces deux demandes de façon distincte.
i. Sur la question d’une faute imputable au Docteur AC en lien avec un préjudice d’impréparation pour Monsieur X Y
Monsieur X Y reproche au Docteur AC de ne pas l’avoir informé des effets secondaires potentiels de la radiothérapie, à savoir des possibles complications ou séquelles
à moyen ou long terme, et de n’avoir pas mis en place de suivi post radiothérapie, ce qui aurait permis de détecter les éventuels effets secondaires tardifs. Ce défaut d’information est constitutif, selon Monsieur X Y, d’un préjudice d’impréparation, le demandeur ne prétendant en effet pas qu’il aurait renoncé au traitement s’il avait été mieux informé, mais seulement qu’il aurait pu se préparer à la survenance éventuelle des complications. S’agissant de l’absence de plan de suivi, Monsieur X Y ne fait pas valoir de préjudice en lien avec ce manquement puisque son suivi a fini par être assuré par un autre service, avec des soins qu’il décrit comme appropriés. Monsieur X Y sollicite la somme de
10.000 € pour l’indemniser de son préjudice d’impréparation.
Le Docteur AC et son assureur ne contestent pas le défaut d’information, mais sollicitent la réduction à 4.000 € de la valeur de ce poste de préjudice.
Sur ce, le tribunal observe que ce préjudice d’impréparation n’est pas contesté en défense, ce qui est d’ailleurs conforme aux conclusions retenues par les experts judiciaires. Il convient donc de faire droit à la demande d’indemnisation de Monsieur X Y. Il est exact de constater, comme le fait le demandeur, que ce préjudice ne serait pas justement réparé par l’octroi d’une somme de 4.000 € puisque les graves séquelles entraînées par la radiothérapie ont bouleversé la vie quotidienne de Monsieur X Y et qu’il était en droit de se préparer à une dégradation aussi nette de ses conditions de vie.
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Cette impréparation justifie l’octroi de la somme de 10.000 € sollicitée par Monsieur X Y. Cette somme, que le Docteur AC et son assureur devront payer in solidum, produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec anatocisme judiciaire.
ii. Sur la question de l’imputabilité aux fautes du Docteur AC des dépenses de santé exposées par la CPAM de Seine et Marne
La CPAM de Seine et Marne expose que le défaut d’information de Monsieur X
Y a entraîné pour celui-ci une perte de chance d’éviter la radiothérapie, outre que l’absence de suivi post radiothérapie a contribué à l’apparition du dommage.
Le Docteur AC et son assureur s’opposent à cette demande aux motifs que la perte de chance ne peut être retenue puisque la radiothérapie n’avait pas d’alternative thérapeutique, de la même manière qu’il n’était pas envisageable de ne pas y procéder, et que l’absence de suivi n’a pas joué de rôle dans l’apparition et l’étendue des effets secondaires liés à la radiothérapie.
Sur ce, le tribunal observe que c’est à juste titre que le Docteur AC et son assureur déduisent des faits de l’espèce que le défaut d’information n’a eu de rôle qu’en ce qui concerne la préparation de Monsieur X Y à la survenue des complications litigieuses, le demandeur n’ayant d’ailleurs jamais soutenu qu’il ne se serait pas engagé dans le processus de radiothérapie s’il avait été correctement informé. L’expertise a également conclu au fait que la radiothérapie était la réponse médicale adéquate à la récidive du cancer de Monsieur X Y, et aucune alternative thérapeutique n’a été décrite par les experts, de sorte qu’il
n’existe aucune perte de chance.
En ce qui concerne le défaut de suivi post radiothérapie, c’est là encore à juste titre que le Docteur AC et son assureur exposent que les séquelles dont souffre Monsieur X Y sont en lien exclusif avec la radiothérapie et non avec la qualité ou la promptitude du suivi post radiothérapie.
Dans ces conditions, il convient de débouter la CPAM de Seine et Marne de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du Docteur AC et de la MACSF, faute pour la CPAM de démontrer l’existence d’un lien causal entre son préjudice et les deux fautes imputables au Docteur AC. Pour les mêmes raisons, la CPAM ne peut pas solliciter l’indemnisation de ses frais de gestion, puisqu’elle ne dispose d’aucune créance valable à l’encontre du Docteur AC ou de la MACSF.
iii. Sur la question de l’indemnisation des séquelles de Monsieur X Y par la solidarité nationale
En ce qui concerne tout d’abord les dommages pour lesquels une indemnisation est demandée, il s’agit d’un trouble urinaire, d’un trouble érectile et d’une rectite radique, Monsieur X Y faisant valoir que son “état antérieur était constitué d’une prostatectomie pour adénocarcinome de la prostate” mais qu’il n’avait “été noté dans les suites de cette prostatectomie ni trouble urinaire, ni trouble d’érection” (conclusions en demande, page 14).
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S’agissant à présent de l’imputabilité de ces dommages à un acte de soins, les experts ont conclu
à l’existence d’un “lien de causalité présent[ant] un caractère direct et exclusif” entre les dommages et les “actes de soin en particulier à la radiothérapie”, ce qui signifie que les “actes de soins” retenus par les experts ont consisté tant dans la prostatectomie que dans la radiothérapie, mais avec un rôle majeur attribuable à la radiothérapie.
S’agissant de la condition d’anormalité du dommage, elle est cruciale dans le cas d’espèce puisque, si Monsieur X Y ne s’était soumis ni à la prostatectomie ni à la radiothérapie, son pronostic vital était engagé de façon certaine avec une généralisation inéluctable de son cancer, de sorte qu’il faut, pour que la solidarité nationale joue, que le dommage soit à la fois anormal et grave. Ainsi que le rappelle l’ONIAM dans ses écritures, il s’agit ici d’apprécier la probabilité de la survenance du dommage pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque propre à chaque dommage dont se plaint Monsieur X Y, la Cour de cassation exigeant une “probabilité faible” et le Conseil d’Etat retenant pour sa part une probabilité inférieure à 5 %.
S’agissant tout d’abord de la dysfonction érectile, les experts ont rappelé la chose suivante : “il s’agit d’un dommage très fréquent après prostatectomie radicale. (…) Ce risque peut être estimé entre 30 et 90 % en fonction de ces paramètres. Dans le cas de Monsieur Y, une prostatectomie radicale pour un cancer déjà localement évolué associé à de la radiothérapie complémentaire expose à un risque aux alentours de 80 % d’avoir une disparition des érections fonctionnelles”. Monsieur X Y discute cette évaluation dans ses conclusions en faisant valoir que les experts ont fait une erreur en mesurant la probabilité de l’apparition de ce trouble pour le cumul d’une prostatectomie et d’une radiothérapie alors qu’il aurait fallu calculer ce risque en lien avec la seule radiothérapie puisque la page 11 de son dossier médical (pièce en demande n° 1) mentionne : “érections continence normales” au 15 octobre 2010. Le tribunal observe cependant que l’expertise ne contredit pas frontalement cet élément puisqu’elle conclut au fait que cette probabilité de 80 % vaut pour une “prostatectomie radicale pour un cancer déjà localement évolué associé à de la radiothérapie complémentaire”. Or, ce cumul d’une prostatectomie radicale et d’une radiothérapie correspond bien à la situation de Monsieur X Y. Et si Monsieur X Y estime que sa situation ne correspond pas à ce cas de figure en ce sens qu’une capacité érectile maintenue après la prostatectomie et juste avant la radiothérapie doit conduire à réévaluer à la baisse le taux de probabilité de l’apparition de ce trouble à l’issue de la radiothérapie, c’est dans son dire à l’expert qu’il devait soulever cette question. Or, le dire de Monsieur X Y a traité de nombreux points concernant tant les postes de préjudice que les conditions d’anormalité de l’incontinence urinaire, mais n’a émis aucune critique quant à l’analyse médico-légale conduite par les experts s’agissant de la dysfonction érectile. Le tribunal estime donc que ce taux de 80 % est celui qui correspond à la situation de Monsieur X Y, qui a bien subi une dysfonction érectile après une prostatectomie radicale associée à une radiothérapie, conformément à la description faite par les experts. Ce taux de 80 % ne permet pas de qualifier d’anormale l’apparition de ce premier dommage.
S’agissant à présent de la condition d’anormalité concernant les complications urinaires, les experts ont évalué son taux de survenance à une valeur comprise entre 5 et 15 % (expertise, page 25). Cette fois, il s’agit d’une complication mono-causale puisqu’elle est la conséquence de la seule radiothérapie, ce point n’étant pas contesté par les parties. Monsieur X Y critique cette évaluation expertale en faisant valoir que la complication urinaire s’est trouvée associée à une sténose urétérale, complication rare ayant une incidence de seulement 0,5 à 3 %,
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selon une source “afsos”, correspondant à 'l’association francophone pour les soins oncologiques de support'. Le tribunal observe néanmoins que cette analyse a déjà été proposée aux experts par le médecin conseil de la victime (dire, page 42 de l’expertise) et que les experts ont maintenu leur évaluation. Le tribunal ne voit donc aucun motif de douter de la pertinence des conclusions expertales, maintenues après un dire, lorsqu’elles ont chiffré la probabilité des complications urinaires en recourant à une fourchette comprise entre 5 et 15 %, un tel taux ne correspondant pas non plus à un dommage anormal, en raison de son occurrence trop importante.
S’agissant enfin de la rectite radique, les experts en ont retenu la rareté, avec une occurrence inférieure à 5 %, la source médicale citée étant AH 2006 et AI 2010". Cette rareté remplit la condition d’anormalité du dommage exigée par la loi pour permettre son indemnisation par la solidarité nationale, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’ONIAM.
Le dernier critère devant être vérifié est celui de la gravité du dommage, étant précisé que le tribunal doit l’apprécier en ne prenant en compte que la rectite radique puisque seul ce dommage remplit la condition d’anormalité, les critères étant cumulatifs entre eux. Le tribunal rappelle que cette condition de gravité est réputée remplie soit par le dépassement du seuil de 24 % de déficit fonctionnel permanent, soit par le dépassement d’une durée de 6 mois d’un arrêt temporaire des activités professionnelles ou de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire de 50 %, soit, enfin, par la déclaration d’inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait ou en cas d’apparition de troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence de la victime.
Si les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 35 %, ce taux ne peut pas être repris en l’état puisqu’il représente le cumul des tous les dommages subis par Monsieur X Y, à savoir l’incontinence urinaire avec échec de sphincter artificiel, la rectite radique et ses manifestations cliniques, l’insuffisance rénale, la perte fonctionnelle d’un rein et les conséquences psychologiques. Or, les experts n’ont pas précisé quel taux de DFP s’attachait à chacun des dommages pris isolément et le tribunal observe que, si plusieurs parties ont débattu du quantum global du taux de DFP dans leur dire, personne n’a demandé aux experts d’affecter un taux de DFP à chacun des dommages constatés, dont la rectite radique.
Pour pallier cette difficulté, l’ONIAM propose de se référer au barème du concours médical, puisque c’est le document qui permet aux experts de quantifier les taux de DFP. Or, soutient l’ONIAM, pour “des fuites inopinées avec conservation d’un contrôle sphinctérien, le barème indique un taux de déficit allant de 10 à 15 %” (conclusions ONIAM, page 16). Monsieur X Y n’a pas répondu à cette proposition. Pour ce qui est du tribunal, il observe que le barème du concours médical retient deux types d’incontinence : celle proposés par l’ONIAM, qui correspond à un taux de DFP de 10 à 15 %, et celle, plus grave, correspondant à une absence de “contrôle sphinctérien”, le taux de DFP étant alors de 20 à 30 %. Comme l’ONIAM, le tribunal estime cependant que la rectite radique de Monsieur X Y correspond à l’incontinence moyenne affectée d’un taux de DFP de 10 à 15 % puisque, si son incontinence urinaire est totale (mais elle ne remplit pas les critères d’anormalité et ses conséquences ne peuvent donc pas être prises en compte pour apprécier la gravité du dommage), les dommages causés par la rectite radique consistent en “des troubles du transit à type de diarrhées, quatre selles par jour et parfois des ténesmes. Il décrit également parfois une incontinence fécale”, ces dommages étant incontestablement plus modérés que ceux d’une absence de contrôle sphinctérien. En conséquence, le taux de DFP affectable à la seule rectite radique n’est pas suffisant pour justifier l’indemnisation de ce dommage par la solidarité nationale.
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En ce qui concerne le critère des interruptions de travail ou des périodes de DFT supérieur à 50
%, Monsieur X Y ne conteste pas le décompte qui a été fait par l’ONIAM et qui démontre que le critère des six mois n’a jamais été atteint, surtout s’il est mis en relation avec la seule rectite radique.
En ce qui concerne la question de l’inaptitude professionnelle, elle a été reconnue le 11 janvier 2017, soit plus de six ans après la radiothérapie. Le tribunal observe que les experts ont noté, sous la rubrique “incidence professionnelle”, que Monsieur X Y a indiqué avoir arrêté son activité professionnelle dès 2011, en lien avec ses “soucis de santé” et qu’il s’est ensuite inscrit comme micro-entrepreneur entre 2013 et 2018, date à laquelle il a pu faire valoir ses droits à la retraite. Or, là encore, le tribunal convient avec l’ONIAM que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve que la seule problématique de la rectite radique aurait conduit à une déclaration définitive d’inaptitude à exercer l’activité professionnelle qu’il exerçait avant l’accident médical, puisqu’il résulte du dossier que c’est son cancer de la prostate et la récidive de ce cancer qui l’ont contraint à abandonner sa première activité professionnelle, avant de pouvoir reprendre une activité sous le statut de micro-entrepreneur. De la même manière, en
2017, il n’est pas démontré que la déclaration d’inaptitude a été fondée sur la seule rectite radique, et ce alors que les maux les plus handicapants dont souffre Monsieur X Y sont davantage en lien avec son incontinence urinaire totale.
Le seul critère encore mobilisable par Monsieur X Y tient à l’apparition de troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. Le tribunal convient du fait que le cumul du cancer de la prostate, de la prostatectomie, de la récidive, de la radiothérapie et des dommages causés par cette radiothérapie remplit aisément ce critère. Mais, une fois encore, le tribunal ne peut prendre en compte que la seule rectite radique, dont les conséquences sont, selon les experts, “des troubles du transit à type de diarrhées, quatre selles par jour et parfois des ténesmes (…) Parfois une incontinence fécale”. Ce retentissement, certes d’ampleur, ne peut cependant pas être qualifié de trouble particulièrement grave dans les conditions d’existence.
Au total, le tribunal juge que c’est à bon droit que l’ONIAM soutient que les conditions de mise en oeuvre de la solidarité nationale ne sont pas atteintes par le dommage constitué par la rectite radique.
Il convient dès lors de débouter Monsieur X Y de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM.
Par voie de conséquence, outre que l’indemnisation des victimes indirectes par l’ONIAM obéit
à des critères encore plus stricts que pour les victimes directes, critères que ne remplissait pas Madame AA, il y a lieu également de débouter Madame Z AA de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM.
Sur les demandes accessoires
Le Docteur AC et la MACSF seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens de
Monsieur X Y et de Madame Z AA, dont les frais de commissaire de justice et d’expertise. Les mêmes seront également condamnés in solidum à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Pour des motifs tirés de l’équité et relatifs à la disproportion entre les situations économiques des demandeurs et de l’ONIAM, mais aussi de la complexité du raisonnement conduisant à débouter les demandeurs de leurs demandes à l’encontre de l’ONIAM, il convient de décider que l’ONIAM conservera la charge de ses dépens ainsi que de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter ou d’aménager l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel ;
JUGE que le Docteur AC a manqué à son devoir d’information ;
CONDAMNE in solidum le Docteur AB AC et la MACSF à payer la somme de 10.000 € à Monsieur X Y au titre de son préjudice d’impréparation ;
DIT que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec anatocisme judiciaire ;
DÉBOUTE la CPAM de Seine et Marne de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du
Docteur AC, y compris au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande consistant à déclarer que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies et, en conséquence, de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 269.432 € ;
DÉBOUTE Madame Z AA de sa demande consistant à condamner tout succombant à lui payer la somme de 15.000 € ;
CONDAMNE in solidum le Docteur AC et la MACSF à payer les entiers dépens de Monsieur X Y et de Madame Z AA, dont les frais de commissaire de justice et d’expertise ;
CONDAMNE in solidum le Docteur AC et la MACSF à payer à Monsieur X Y et à Madame Z AA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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DIT que l’ONIAM conservera la charge de ses dépens ainsi que de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter ou à aménager l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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