Infirmation partielle 10 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 10 févr. 2010, n° 08/03682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/03682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2008, N° 06/04255 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Simone GABORIAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RIPOCHE c/ Société HSBC HERVERT |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 5 – 3
ARRET DU 10 FEVRIER 2010
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/03682
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de Y – RG n° 06/04255
APPELANTE
S.C.I. X représentée par son gérant
41 rue Maurice X
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, toque : C.2000
INTIMEE
Société HSBC FRANCE venant aux droits de la société HSBC HERVET SOCIETE ANONYME agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R.054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORCHER, conseiller chargée du rapport et Madame C-D.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GABORIAU, Présidente
Madame PORCHER, Conseiller
Madame C-D, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame GABORIAU, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2001, la SOCIETE CIVILE X a donné à bail en renouvellement à la BANQUE HERVET des locaux situés dans le Centre Commercial de la CROIX DE CHAVAUX à MONTREUIL (Seine Saint Denis) pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er mai 1992 pour se terminer le 30 avril 2001 et moyennant un loyer annuel de 53 000 F soit 8 092,16 € HT.
Par acte d’huissier du 23 août 2002, la BANQUE HERVET a signifié à la société X une demande de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2003 moyennant un loyer annuel hors taxes en principal de 8 366,48 € .
Le 20 août 2004, la SCI X a fait délivrer à la BANQUE HERVET un congé pour le 1er avril 2005 comportant offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 18 000 € HT.
Le 3 avril 2006, la BANQUE HERVET a fait assigner la SCI X devant le Tribunal de Grande Instance de Y afin de faire constater le renouvellement du bail aux clauses et conditions antérieures faute de saisine du juge des loyers commerciaux pour faire fixer le nouveau loyer.
Par jugement rendu le 9 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance de Y a :
— débouté la SCI X de sa demande de nullité de la signification de la demande de renouvellement formulée par le preneur le 23 août 2002 à effet du 1er avril 2003,
— dit qu’à défaut d’action du bailleur dans le délai biennal de forclusion, le bail liant les parties s’est renouvelé à effet du 1er avril 2003 aux clauses et conditions du bail expiré, y compris le loyer,
— débouté la SCI X de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné la SCI X au dépens et à payer la BANQUE HERVET la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 19 février 2008, la SCI X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 mars 2009, le Magistrat en charge de la Mise en Etat a rejeté la demande de la société HSBC HERVET en nullité de la déclaration d’appel et en conséquence de l’appel interjeté par la SCI X.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 3 novembre 2009, la SCI X invoque la nullité de la notification de la demande de renouvellement de bail du 23 août 2002 et la validité du congé délivré au preneur avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné.
Elle demande d’infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions, de fixer le loyer à la somme annuelle de 18 000 € HT à compter du 1er avril 2005, de condamner la BANQUE HERVET à lui payer la somme de 51 847,60 € arrêtée au 1er octobre 2009 sauf à parfaire et correspondant à la différence entre le loyer ancien et le loyer nouveau déplafonné outre l’indexation conventionnelle du loyer suivant l’indice du coût de la construction.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise pour déterminer la valeur locative, encore plus subsidiairement, la fixation du loyer à la somme de 8 366,48 € HT à compter du 1er avril 2003 et, en tout état de cause, la condamnation de la BANQUE HERVET à lui payer 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 7 octobre 2009, la société HSBC FRANCE venant aux droits de la société HSBC HERVET invoque le caractère fictif du siège social de la SCI X, la validité de la demande de renouvellement signifiée à domicile élu au cabinet de son conseil, Maître A B en sa qualité de gérant du bailleur au regard de l’article L 145-10 du code de commerce, la prescription de l’action en fixation du loyer en renouvellement, l’inopposabilité du congé faut de signification dans les lieux loués conformément au contrat de bail.
Elle demande de déclarer nulle la déclaration d’appel et par voie de conséquence l’appel interjeté par la SCI X, de déclarer irrecevables les écritures signifiées par cette dernière devant la Cour le 20 juin 2008, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de fixer le loyer de renouvellement à la somme de 8 079,80 € en principal, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions, plus subsidiairement, de dire le congé signifié le 20 août 2004 pour le 1er avril 2005 inopérant.
Elle sollicite la condamnation de la SCI X à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel et des écritures déposées par la SCI X.
La preuve du caractère fictif du siège social de la SCI X tel que figurant sur son extrait KBIS au 13 octobre 2008 versé aux débats n’est pas rapportée en l’état des avis d’imposition adressés au 41 rue Maurice X et du procès-verbal de constat d’huissier du 8 octobre 2008 faisant état dans le hall d’entrée de l’immeuble d’une boîte aux lettres au nom de la SCI.
Les difficultés de significations rencontrées trouvent explication dans l’existence d’une entité juridique distincte de la SCI X, ayant son siège social au XXX à PARIS 14e à savoir la SCI du 41 rue Maurice X qui a pour activité la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail location ou autrement de l’immeuble en cause et qui atteste par son gérant Monsieur Z de ce que l’appelante est domiciliée depuis de nombreuses années dans le local commercial (boutique) situé au rez de chaussée de l’immeuble dont elle a toujours disposé à sa convenance.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 avril 2006 par l’huissier afin de notification de l’assignation introductive de l’instance devant le Tribunal de Grande Instance de Y est revenue portant la mention non réclamée retour à l’envoyeur et non pas 'n’habite pas à l’adresse indiquée'.
Il convient en conséquence de rejeter la demande la société HSBC FRANCE en nullité de la déclaration d’appel régularisée le 19 février 2008 et par conséquent de l’appel interjeté par la SCI X et en irrecevabilité des écritures signifiées par cette dernière le 20 juin 2008.
Sur la validité de la demande de renouvellement
En application de l’article L 145-10 du code de commerce, la demande en renouvellement du bail doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire et peut, sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, être valablement adressée en la personne du gérant lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir.
L’article 690 du code de procédure civile dispose par ailleurs que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et, à défaut d’un tel lieu, en la personne de l’un de ses membres habiles à la recevoir.
Le second original de l’acte de notification par huissier, du 20 août pour tentative et du 23 août 2002, de la demande de renouvellement du bail ne contient aucun élément justifiant d’une impossibilité de signifier l’acte à la personne de la société X en son siège social, au demeurant lieu d’élection de son domicile au terme de l’article 11 du contrat de bail.
Outre le fait que la preuve d’une telle impossibilité doit résulter de l’acte lui-même, la lettre de l’huissier du 9 mars 2006 indiquant que le 20 août 2002, le clerc s’est rendu au 41 rue Maurice X, là étant, il constate que l’adresse correspond à un hôtel particulier. Dans les lieux, aucune personne présente n’a pu certifier le domicile de la Société X. Le pli nous a été retourné avec ces mentions est de nature à établir l’absence de tentative de signification au siège social de la bailleresse dès lors que celui-ci ne correspond aucunement à un hôtel particulier à l’inverse du 68 rue Ampère à PARIS 17e , lieu où a été notifiée, conformément aux mentions apposées sur l’acte, à domicile élu au Cabinet de Maître A B Avocat, la demande de renouvellement.
Il n’est par ailleurs pas justifié de diligences faites par l’huissier pour délivrer l’acte au gérant unique de la société Monsieur E F-G, les mentions concernant le dépositaire des statuts de la SCI X figurant dans le contrat de bail permettant une recherche de l’adresse de ce dernier.
En outre, la notification à une personne morale ne peut être valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l’admet ou l’impose et, en l’espèce la convention des parties comporte élection de domicile de la SCI en son siège et aucunement au Cabinet de Maître A B Avocat.
La demande de renouvellement signifiée le 23 août 2002 par la Banque HERVET n’est par conséquent pas valable étant au demeurant précisé que les correspondances versées aux débats démontrent, qu’en tout état de cause, le gérant de l’immeuble donné à bail par la SCI X, au moment de la délivrance de l’acte et jusqu’à fin 2003 était le Cabinet J P B CONSEIL, 7 bis Grande Rue à XXX et non Maître A B Avocat, en charge des litiges opposant l’appelante notamment à ses créanciers et à la banque HERVET.
Sur la validité du congé délivré par le bailleur.
Outre le fait qu’aucune disposition du statut des baux commerciaux n’impose ou admet la notification d’un acte à domicile élu, l’élection de domicile ne fait pas en principe cesser les effets ordinaires du domicile général de sorte qu’il est toujours loisible aux parties de faire à ce dernier domicile les significations relatives à l’exécution de leur convention.
Le congé avec offre de renouvellement délivré à la Banque HERVET le 20 août 2004 pour le 1er avril 2005, à l’adresse de son siège social et non des lieux loués dans lesquelles elle avait fait élection de domicile au terme de l’article 11 du contrat de bail, est par conséquent régulier et valable.
A la date d’effet de ce congé, la durée du bail excédant douze ans, le déplafonnement du loyer est, en application des dispositions de l’article L 145-34, acquis.
Le montant réclamé par la SCI X n’étant pas contesté, il convient de fixer à la somme annuelle de 18 000 € HT le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2005 et de faire droit à sa demande en condamnation de la locataire au paiement de la somme de 51 847,60 € TTC arrêtée au 1er octobre 2009, sauf à parfaire et, correspondant à la différence entre le loyer ancien et le loyer nouveau déplafonné outre l’indexation conventionnelle du loyer suivant l’indice du coût de la construction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en dernier ressort,
I – Rejette la demande en nullité de la déclaration et de l’appel et en irrecevabilité des conclusions déposées par la SCI X le 20 juin 2008.
II – Infirme la jugement déféré en toutes ses dispositions.
III – Dit non valable la demande de renouvellement du bail signifiée le 23 août 2002 par la Banque HERVET.
IV – Dit valable le congé avec offre de renouvellement délivré à la Banque HERVET le 20 août 2004 pour le 1er avril 2005
V – Fixe à la somme annuelle de 18 000 € HT le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2005.
VI – Condamne la société HSBC FRANCE venant aux droits de la HSBC HERVET à payer à la SCI X la somme de 51 847,60 € TTC arrêtée au 1er octobre 2009, sauf à parfaire et, correspondant à la différence entre le loyer ancien et le loyer nouveau déplafonné outre l’indexation conventionnelle du loyer suivant l’indice du coût de la construction.
VII – Condamne la société HSBC FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront pour ces derniers recouvrés sur sa demande par la SCP VERDUN SEVENO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la SCI X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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