Confirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 sept. 2019, n° 18/04042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 5 septembre 2018, N° 18/00316 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04042 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JWMD
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BANCEL-GUILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 18/00316)
rendue par le président statuant en référé du Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 05 septembre 2018,
suivant déclaration d’appel du 28 Septembre 2018
APPELANT :
Monsieur C E F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Madame A Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique GUIOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL-GUILLON, avocat au barreau de l’ARDECHE, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Véronique LAMOINE Conseiller faisant fonction de Président
M. Laurent GRAVA, Conseiller
M. Frédéric BLANC, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2019,
Monsieur Laurent GRAVA conseiller, chargé du rapport, et de Mme Véronique LAMOINE, conseiller, faisant fonction président, assistés de Valérie Drevon, greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X et Mme A Y se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Après avoir suivi une formation, M. X s’est installé comme fermier de son beau-père.
Plusieurs baux ont été signés le 20 septembre 1990, en 1992, les
23 septembre 1994, 24 janvier 1996, 31 décembre 1996 et 23 avril 1997 (bail notarié), entre :
— M. Y et Mme Z épouse Y, en leur qualité de bailleur ;
— M. X et Mme A Y, son épouse, en leur qualité de fermiers.
Chaque parcelle a fait l’objet de plusieurs baux successifs.
Suite au décès de ses parents, Mme A Y, enfant unique, a hérité de toutes les terres et est de facto devenue bailleresse de son époux.
Le 30 mars 2010, Mme A Y et M. C X ont divorcé.
Par exploit d’huissier en date du 24 avril 2013, Mme A Y a donné congé à M. C X pour reprise personnelle des terres données à bail le 23 avril 1997 à compter du 30 décembre 2014.
Après contestations et voies de recours, par arrêt en date du 6 avril 2018, la cour d’appel de Lyon,
saisie sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Valence en date du 10 mars 2014 et a validé le congé délivré par Mme A Y à M. C X, par acte d’huissier du 24 avril 2013, pour la reprise, à compter du 30 décembre 2014, des parcelles données à bail le 23 avril 1997.
L’arrêt a été signifié à M. X le 11 juin 2018 et le même jour, Mme Y a assigné M. X devant le président du tribunal de grande instance de Valence statuant en matière de référés, aux fins qu’il soit ordonné l’expulsion de M. C X de l’ensemble des parcelles visées par le bail rural en date du 23 avril 1997, au besoin avec le concours de la force publique.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. C X ;
Constaté que M. C X est occupant sans droit ni titre des parcelles de terres agricoles, propriété de Mme A Y, ayant fait l’objet d’un bail rural en date du 23 avril l997 reçu par maître E-H I, notaire à Tain-l’Hermitage (26), situées sur les communes de Chanos-Curson (26), […] ;
Ordonné en conséquence son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique ;
Condamné M. C X à payer à Mme A Y la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. C X aux dépens.
M. C X a interjeté appel de cette décision.
Par avis en date du 11 octobre 2018, son conseil a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 13 mai 2019, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 2 mai 2019,
M. C X demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé du 5 septembre 2018 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
S’agissant de l’exécution d’une décision de justice, se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge de l’exécution ;
S’agissant de l’analyse des différents baux ruraux conclus, de leur portée, de leur durée et de leur contenu, se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ;
Débouter Mme Y de toutes ses demandes, faute pour elle de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’avoir sollicité des mesures dépassant les pouvoirs de la présente juridiction ;
Subsidiairement, si la cour se déclare compétente pour connaître de l’expulsion de M. X ;
Débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que M. X dispose de plusieurs titres justifiant son occupation des différentes parcelles, objet du bail rural en date du 23 avril 1997 ;
Dans tous les cas,
Condamner Mme Y à verser à M. X 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure Condamner Mme Y aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
— seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître de l’exécution d’une décision de justice ;
— le juge des référés est incompétent pour ordonner une expulsion sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile ;
— il n’existe pas de trouble manifestement illicite ;
— de plus, en cas de trouble manifestement illicite, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures conservatoires ou une remise en état, alors que Mme Y demande une mesure d’exécution ;
— le juge des référés et le juge de l’exécution sont incompétents pour se prononcer sur la validité des baux ruraux ;
— subsidiairement, l’expulsion anéantira l’exploitation de vignes classées en AOC Croze Hermitage ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Lyon est frappé de pourvoi ;
— il dispose de plusieurs titres lui permettant d’occuper les parcelles visées par le bail du 23 avril 1997 ;
— il estime son occupation légitime ;
— il reproche à Mme Y la production de fausses attestations pour lesquelles il a déposé plainte ;
— une plainte a également été déposée contre le conseil de Mme Y.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 7 mai 2019,
Mme A Y demande à la cour de :
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
Constater que la cour d’appel de Lyon, par un arrêt en date du 6 avril 2018, a validé le congé délivré par Mme A Y à M. C X, par acte d’huissier en date du 24 avril 2013, pour la reprise, à compter du 30 décembre 2014, des parcelles données à bail le 23 avril 1997 ;
Constater que M. C X est occupant sans droit ni titre depuis le 30 décembre 2014 des parcelles données à bail le 23 avril 1997 à savoir :
— Sur la commune de Chanos-Curson, les parcelles en nature de terre situées lieu-dit « La Plaine », cadastrées section ZE n°25 et 31, pour une contenance totale de l ha 84a 35ca,
— Sur la commune de Chanos-Curson, une partie d’une parcelle en nature de terre, située Lieu-dit « Champ Ratier €, cadastrée […] pour une contenance totale de […],
— Sur la commune de Larnage, une parcelle en nature de verger située Lieu-dit « La Garde », cadastrée section C n°377 pour une superficie totale de 75a 90ca,
— Sur la commune de Larnage, une parcelle en nature de terre située Lieu-dit « Pérille », cadastrée section C n°406 pour une contenance totale de 19a 60ca,
— Sur la commune de Larnage, deux parcelles en nature de terre, situées Lieu-dit « Fournache », cadastrées section C n°205 et 208 pour une contenance totale de 27a 60ca,
— Sur la commune de Mercurol, diverses parcelles en nature de terre landes vignes et verger cadastrées section C n° 206, 207 et 240, section ZC n°36, 11, 12 et 93, […], 51, 49, 158 et 159, […], 89 et 144, […], section ZN n°216 et section ZD n°107 et 108 (ancienne parcelle cadastrée […]) pour une contenance totale de 13ha 73a 06ca,
— Sur la commune de Mercurol une partie d’une parcelle en nature de terre, soit l ha 01a 48ca, située Lieu-dit « Laye », […],
— Sur la commune de Mercurol, une partie d’une parcelle en nature de vigne, soit 46a 54ca, située Lieu-dit « Gaubert », […],
— Sur la commune de Mercurol, une partie de 4 parcelles en nature de terre, verger et vigne, soit 4ha 30a 00ca, situées Lieu-dit « Gaubert », cadastrées section ZD sous les […], 110, 111 et 112 (ancienne parcelle section ZD n°57) ;
Constater qu’il s’agit là d’un trouble manifestement illicite ;
Ordonner en conséquence l’expulsion de M. C X de l’ensemble des parcelles visées par le bail rural en date du 23 avril 1997, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner M. X à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. X aux entiers dépens.
Elle expose les éléments suivants au soutien de ses prétentions :
— depuis le 30 décembre 2014, M. C X n’est plus titulaire d’un bail à ferme puisque le congé de reprise délivré par elle a été validé par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt en date du 6 avril 2018 ;
— il est donc occupant sans droit ni titre et le maintien dans les lieux est illicite ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Lyon a seulement validé le congé de reprise ;
— la cour d’appel de Lyon ne s’est pas prononcé sur une éventuelle expulsion ;
— sa demande ne porte pas sur l’analyse des différents baux conclus ;
— elle ne porte pas sur l’exécution de l’arrêt la cour d’appel de Lyon ;
— elle se fonde sur l’existence d’un trouble manifestement illicite quant à l’occupation des parcelles ;
— le bail rural notarié à long terme en date du 23 avril 1997 a été conclu pour une question de meilleure lisibilité et il a donc mis fin aux différents baux ruraux antérieurs ;
— M. X ne peut pas se prévaloir de ces baux ruraux antérieurs ;
— M. X reconnaît qu’il ne paie plus les fermages de ces baux antérieurs devenus inexistants ;
— pour les autres parcelles étrangères au bail du 23 avril 1997, et uniquement celles-ci, les baux ruraux antérieurs ont continué ;
— l’arrêt du 6 avril 2018 est un titre exécutoire, régulièrement signifié ;
— l’existence d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt est sans effet suspensif ;
— elle est privée de ses parcelles depuis plus de 4 ans ;
— elle a cessé de travailler pour pouvoir reprendre l’exploitation des terres ;
— l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre génère un trouble manifestement illicite justifiant l’application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
— elle a conscience que l’expulsion se fera à ses risques et périls.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mai 2019.
Les conclusions n° 4 et le bordereau de pièces n° 4 notifiés par voie électronique le 27 juin 2019 par M. C X sont manifestement tardifs et seront donc écartés des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
L’article 809 du code de procédure civile dispose « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Plusieurs exceptions d’incompétence sont soulevées par l’appelant.
1) La compétence exclusive du JEX en matière d’exécution d’une décision de justice
Le congé de reprise délivré par Mme Y a été validé par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt en date du 6 avril 2018.
Il est rappelé que le pourvoi dont cet arrêt est frappé n’est pas suspensif.
L’arrêt en question a uniquement validé le congé de reprise et la cour d’appel de Lyon ne s’est pas prononcée sur une éventuelle expulsion.
Ainsi, la présente procédure ne porte pas sur l’exécution de l’arrêt la cour d’appel de Lyon du 6 avril 2018.
Le moyen tiré de la compétence exclusive du juge de l’exécution sera rejeté.
2) La compétence exclusive du TPBR pour l’analyse des baux (portée, durée, contenu)
La demande de Mme Y ne porte pas sur l’analyse des différents baux ruraux conclus mais concerne la libération de terrains occupés par un tiers sans droit ni titre à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 6 avril 2018 qui a validé le congé.
Le moyen tiré de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux sera rejeté.
3) L’incompétence du juge des référés pour ordonner une expulsion
Le juge des référés tire des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, rappelé ci-dessus, la possibilité de faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier est une atteinte au droit de propriété. Elle est constitutive d’une voie de fait qui génère un trouble manifestement illicite.
Dès lors, la mesure d’expulsion demandée en référé constitue une mesure conservatoire susceptible de faire cesser ce trouble.
Le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés pour ordonner une expulsion sera rejeté.
Sur l’expulsion
Afin de s’opposer à la demande d’expulsion, M. C X indique disposer de plusieurs titres justifiant son occupation des différentes parcelles objet du bail rural du 23 avril 1997.
Il récapitule les baux en question dans un tableau en page 7 de ses écritures.
Les baux ainsi mentionnés ont pour dates les 20 septembre 1990, 23 septembre 1994, 24 janvier 1996 et 31 décembre 1996.
Or, en l’espèce, la cour d’appel de Lyon (saisie sur renvoi de cassation) a validé le congé donné par Mme Y, congé relatif aux parcelles ayant fait l’objet d’un bail rural notarié en date du 23 avril 1997.
La reprise des parcelles dans ce bail rural notarié a mis fin de facto aux baux ruraux dont ces parcelles étaient affectées en vertu de baux initialement signés les 20 septembre 1990, 23 septembre 1994, 24 janvier 1996 et 31 décembre 1996.
L’établissement de ce bail notarié a permis une meilleure lisibilité des parcelles données en fermage et la création d’une nouvelle périodicité des relations contractuelles. En effet, l’accumulation de baux ruraux sur des parcelles identiques ne présentait aucun intérêt juridique tant pour le preneur que pour le bailleur.
De même, depuis l’arrêt de la cour d’appel de Lyon précité, Mme Y n’a jamais manifesté son souhait de renoncer au bénéfice de cette décision, bien au contraire puisqu’elle demande l’expulsion
de M. X des parcelles objet du litige.
Mme Y n’a pas consenti de nouveau bail à M. X.
Depuis la date de reddition de l’arrêt (6 avril 2018) M. X ne justifie pas disposer d’un nouveau titre pour occuper les parcelles ni d’avoir payé des loyers au vu d’autres titres que le bail notarié du 23 avril 1997 sur les parcelles en cause.
En conséquence, M. X occupe désormais sans droit ni titre les parcelles objet du bail rural notarié du 23 avril 1997.
Cette occupation sans droit ni titre du bien immobilier d’autrui constitue une voie de fait caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
L’expulsion de M. X des parcelles litigieuses, au besoin avec le concours de la force publique, s’impose.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. C X, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A D les frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. C X sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Écarte des débats les conclusions n° 4 et le bordereau de pièces n° 4 notifiés par voie électronique le 27 juin 2019 par M. C X en ce qu’ils sont manifestement tardifs ;
Rejette les exceptions d’incompétence soulevées par M. C X ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. C X à payer à Mme A Y la somme complémentaire de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C X aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent GRAVA, conseiller pour le président empéché et par Monsieur Frédérick STICKER, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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