Confirmation 30 avril 2015
Rejet 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 avr. 2015, n° 13/04207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/04207 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 5 juillet 2013, N° F12/00056 |
Texte intégral
30/04/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/04207
XXX
Décision déférée du 05 Juillet 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN – F12/00056
M. Z
B A
C/
SA LA CLINIQUE DU PONT DE CHAUME
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur B A
XXX
XXX
représenté par Me Xavier FORTY DE LAMARRE de la SAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS LEX FORTY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA LA CLINIQUE DU PONT DE CHAUME
XXX
XXX
représentée par Me Philippe DE MALAFOSSE de la SCP CAMBRIEL, avocat au barreau de TARN ET GARONNE, substitué par Me Barry ZOUANIA, avocat au barreau de MONTAUBAN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
S. HYLAIRE, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. TELLO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2007, le Docteur B A, né le XXX, a conclu avec la Clinique du Pont de Chaume à Montauban une convention aux termes de laquelle :
— la Clinique lui accorde à compter du 1er décembre 2007 le droit d’exercer l’activité libérale de médecin urgentiste dans ses locaux, en collaboration avec les autres médecins urgentistes de l’établissement, eux-même sous contrat d’exercice libéral;
— le Docteur A s’engage, par une présence médicale répartie entre les membres du groupe des médecins urgentistes, à assurer la prise en charge permanente des urgences, tant dans l’Unité d’urgences que dans les autres services de la Clinique.
Dans le cadre de son activité, le Docteur A assurait donc :
— une présence au sein du service des urgences de la Clinique, ouvert 24h sur 24, destiné à l’accueil des patients, venant soit d’eux-même, soit envoyés par leur médecin traitant ou amenés par le SAMU ou un ambulancier, pour laquelle il percevait les honoraires facturés au patient selon les actes accomplis, déduction faite d’une redevance de 8% et d’une participation au coût du secrétariat;
— une disponibilité pour les autres services d’hospitalisation de l’établissement où il pouvait être appelé pour examiner des patients en l’absence du médecin chargé de suivre ces malades, service dit de 'gardes d’étages’ pour laquelle il percevait une somme forfaitaire, par garde.
Le 12 novembre 2010, le Docteur A a indiqué qu’il souhaitait mettre fin au contrat conclu en novembre 2007 et qu’il quitterait la Clinique en avril 2011.
Il a cédé son droit d’exercice au sein de la Clinique par deux actes de cession de clientèle, l’un conclu le 1er avril 2011 au profit du Docteur X portant sur 5 gardes, l’autre conclu le 30 juin 2011 avec le Docteur Y portant sur 3 gardes et demi outre 10 journées au service d’accueil médico-hospitalier d’une clinique située à Auch.
***
*
Le 10 février 2012, le Docteur A a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de voir requalifier l’activité de 'gardes d’étages’ en contrat de travail et de voir imputer la rupture de ce contrat aux torts de la Clinique.
Par décision rendue le 5 juillet 2013, il a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe enregistrée le 19 juillet 2013, le Docteur A a relevé appel de cette décision.
***
*
Reprenant oralement ses écritures déposées au greffe le 27 février 2015 auxquelles il sera référé pour un exposé plus ample de ses moyens, le Docteur A demande à la Cour de :
— rejeter toutes les prétentions de la Clinique du Pont de Chaume comme irrecevables et infondées,
— requalifier en contrat de travail la convention conclue entre lui et la Clinique du Pont de Chaume concernant les gardes effectuées en dehors du service des urgences,
— dire que cette relation est constitutive de travail dissimulé,
— condamner la Clinique du Pont de Chaume à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, avec capitalisation :
* 197.538,12 € à titre de rappels de salaires et congés payés y afférents,
* 24.826,60 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la Clinique du Pont de Chaume à payer aux organismes sociaux les cotisations y afférentes,
— dire qu’il a régulièrement pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la Clinique du Pont de Chaume à la date du 30 juin 2011,
— condamner la Clinique du Pont de Chaume à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011 :
* 24.826,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 2.482,66 € au titre des congés payés y afférents,
* 2.962,64 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 24.826,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.652,21 € au titre de l’indemnité à la perte du droit individuel à la formation,
— condamner la Clinique du Pont de Chaume à lui remettre l’ensemble des documents obligatoires (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner la Clinique du Pont de Chaume aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € pour la première instance et celle de 5.000 € pour l’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le Docteur A fait valoir que l’activité d’un praticien au sein d’une clinique peut être qualifiée d’activité salariée lorsque les critères du contrat de travail sont réunis, l’indépendance professionnelle intangible dont bénéficie le médecin n’étant pas incompatible avec l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la direction d’une clinique.
Le lien de subordination est caractérisé par la sujétion du praticien qui se manifeste par plusieurs indices :
— une clientèle imposée et l’absence de clientèle propre,
— des contraintes horaires et un contrôle administratif et budgétaire,
— l’utilisation du matériel et du personnel de l’établissement,
— une rémunération fixe, versée par la clinique et non par les patients.
Selon l’appelant, il n’y aurait aucun obstacle à requalifier en contrat de travail son activité de 'gardes étages':
— ses prestations étaient facturées par la clinique qui lui reversait une rémunération forfaitaire dérisoire et qui établissait elle-même les documents comptables mensuels correspondant ;
— il était contraint de rester à la disposition de la clinique pendant ses périodes de gardes ;
— ces gardes d’étages doivent être distinguées de celles effectuées aux urgences : elles relevaient d’une activité de consultation de généraliste, étaient rémunérées forfaitairement, concernaient des patients qui ne faisaient pas partie de sa clientèle mais de celle d’autres médecins de l’établissement ;
— si l’organisation des gardes d’urgence se gérait en accord entre les médecins urgentistes, la clinique imposait que les gardes d’étages soient effectuées en même temps que les gardes d’urgences et il devait répondre en permanence aux sollicitations du personnel soignant de la clinique dans les étages ;
— la clinique leur a imposé la tenue des gardes d’étages alors même qu’il y avait une grève des urgences (en 2010) et que le service des urgences était fermé ;
— dans les autres établissements médicaux de la région, les gardes d’étages sont prévues dans le cadre d’un contrat de travail;
— l’activité de garde d’étages n’est pas rémunérée par l’assurance maladie et ne peut donc donner lieu à honoraire.
En conséquence de la requalification, le Docteur A sollicite un rappel de salaires par référence aux dispositions de la convention collective nationale d’hospitalisation (article 82 relatif aux astreintes, travail de nuit et des dimanches), sans que ne puisse lui être opposée la rémunération prévue par ailleurs pour les gardes d’urgence (16.732 € bruts en moyenne) correspondant à un travail distinct.
Au soutien de sa demande relative au travail dissimulé, il fait observer que la Clinique du Pont de Chaume ne pouvait ignorer l’irrégularité du système mis en place tant au regard du caractère dérisoire de la rémunération versée au’au fait qu’elle était la seule de la région à avoir mis un tel système en place.
S’agissant de la rupture du contrat, rappelant que la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme et n’intervient pas nécessairement au moment du départ du contrat, il soutient qu’il n’a pu émettre sa réclamation avant d’avoir cédé sa clientèle soit en avril et avant d’avoir cessé son activité en juin 2011. Or l’existence d’un grief antérieur ou contemporain de la démission n’est pas contestable, le Docteur A pouvant légitimement refuser de travailler dans un établissement qui lui faisait assurer des gardes nombreuses et éprouvantes à un tarif horaire inférieur à une femme de ménage.
***
Reprenant oralement ses écritures déposées au greffe le 16 février 2015 auxquelles il sera référé pour un exposé plus ample de ses moyens, la Clinique du Pont de Chaume demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de :
— dire qu’entre décembre 2007 et avril 2011, le Docteur A n’a pas été lié par un contrat de travail,
— le débouter de ses demandes,
— le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Clinique du Pont de Chaume fait exposer d’une part que la requalification ne peut être ordonnée car les revenus annuels perçus par le Docteur A démontrent que le contrat d’exercice libéral n’était pas l’accessoire de son contrat de travail :
— de novembre 2007 à mars 2011, soit sur 41 mois, le Docteur A a effectué 310 gardes de 24 heures soit en moyenne 7,56 gardes par mois avec en moyenne 46,5 patients par garde;
— au titre des gardes 'd’urgences externes', il a perçu 686.000 € bruts d’honoraires, soit environ 16.732 € d’honoraires par mois;
— au titre des gardes d’étages 'urgences internes', il a perçu sur 41 mois 35.630 € bruts soit 115 € par garde ou 869 € par mois.
D’autre part, la Clinique du Pont de Chaume soutient que la preuve des éléments cumulatifs caractérisant un contrat de travail n’est pas rapportée.
En premier lieu, il n’y avait pas 'fourniture d’un travail’ car l’urgentiste de garde n’était pas tenu de donner des soins réguliers à des patients prédéterminés dans le cadre d’un horaire de travail prédéfini : les interventions étaient ponctuelles, brèves et il n’y avait aucune continuité de soins, le médecin urgentiste devant être joignable pour donner une réponse à une situation d’urgence médicale.
En second lieu, une rémunération forfaitaire était prévue pour cette activité d’urgence interne qui avait été fixée en fonction du nombre d’appels moyen de l’urgentiste dans les services, représentant environ deux interventions par garde.
En troisième lieu, la Clinique du Pont de Chaume fait observer que les médecins urgentistes s’organisaient entre eux pour établir le tableau des gardes sans qu’elle n’intervienne dans les choix d’organisation de ce service, soulignant que les établissements de la région cités par le Docteur A n’avaient pas le même type d’organisation. Le Docteur A, comme les autres urgentistes, choisissait ses jours de garde et n’était soumis à aucun horaire de travail.
Il disposait du matériel et du personnel de l’établissement dans des conditions similaires pour les gardes d’étages ou pour les gardes aux urgences.
En quatrième lieu, la convention conclue entre les parties prévoyait une totale indépendance dans l’exercice de son art et, y compris dans le cadre des gardes d’étages, le médecin restait libre d’apprécier sous sa seule responsabilité s’il devait intervenir ou non, le délai de cette intervention ainsi que les soins à prodiguer et il ne recevait aucune instruction.
Au surplus, il ne peut y avoir requalification en contrat de travail, qui plus est à temps plein alors que 95% du temps de ses gardes était consacré aux urgences externes et qu’il effectuait en moyenne moins de 8 gardes par mois, travaillant par ailleurs dans un autre établissement situé à AUCH.
La Clinique du Pont de Chaume en déduit que les relations contractuelles ne peuvent pas être soumises au droit du travail.
S’agissant des demandes au titre de la rupture, la Clinique du Pont de Chaume souligne que le Docteur A n’a pas pris acte de la rupture du contrat mais a seulement cessé sa collaboration après avoir cédé, moyennant finances, son contrat à deux autres confrères et que ce n’est que près d’un an plus tard qu’il a invoqué une prise d’acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au Docteur A de rapporter la preuve que l’activité de 'gardes d’étages’ s’exerçait dans des conditions caractérisant l’existence d’un contrat de travail, soit l’exécution d’un travail s’exerçant sous l’autorité, les ordres et les directives de la Clinique selon des horaires et un planning imposés moyennant une rémunération versée par elle et au moyen d’équipements et de personnel mis à sa disposition par celle-ci.
En l’espèce, il est établi d’une part que les gardes d’étages s’exerçaient exclusivement durant le temps de présence du Docteur A découlant de la répartition des gardes d’urgences entre lui et les autres médecins urgentistes.
Cette répartition du nombre de gardes s’effectuait mois par mois librement entre tous les médecins urgentistes selon un tableau de roulement établi par eux, qui était seulement transmis à la Clinique chaque fin de mois dans le but de permettre à celle-ci de pouvoir justifier des modalités de fonctionnement du service auprès de l’administration de la santé.
Il n’y avait donc aucun droit de regard de la Clinique sur le nombre et la répartition des gardes entre les médecins urgentistes.
Il ne peut donc être retenu que l’activité de gardes d’étages s’exerçait dans le cadre d’horaires et de jours de travail imposés par la Clinique.
En outre, la convention conclue entre les parties prévoyait la possibilité pour le Docteur A de recourir à des remplaçants pendant ses absences sans que la Clinique n’ait un droit de regard sur le remplaçant choisi sous la seule réserve de justifier de sa qualification.
Le fait qu’à l’occasion de la grève des services des urgences en mars 2010, la Clinique ait demandé aux médecins urgentistes d’assurer une présence pendant deux semaines pour assurer la continuité des soins aux patients le temps que ceux-ci soient transférés hors de l’établissement et notamment au centre hospitalier de Montauban s’inscrit dans les obligations de service public inhérentes à l’activité médicale et, compte tenu de son caractère ponctuel, temporaire et exceptionnel, cette obligation ne peut être considérée comme caractérisant l’existence habituelle d’un lien de subordination, d’autant qu’il n’est pas justifié que le Docteur A ait été lui-même gréviste et soumis à l’obligation de présence qu’il revendique.
D’autre part, le Docteur A indiquait dans un courrier adressé à l’ARS en septembre 2012 que l’activité de gardes d’étages consistait à répondre aux appels et interrogations du personnel de l’établissement et éventuellement à se déplacer en quittant le poste des urgences.
Ce caractère éventuel de l’intervention effective auprès de patients ne constituant pas la clientèle propre du médecin corrobore les affirmations de la Clinique selon lesquelles les interventions étaient au nombre maximum de deux par garde et étaient donc résiduelles et accessoires à l’activité principale du médecin urgentiste exercée au sein du service des urgences.
Pa ailleurs, si le Docteur A souligne que dans le cadre de son activité de gardes d’étages, il ne disposait pas d’une clientèle propre, le caractère accessoire de cette activité est à mettre en regard avec le fait que dans le cadre de son activité principale de médecin urgentiste, il disposait de tous les attributs caractérisant des conditions d’exercice libéral et qu’en particulier, en cas d’appel de personnel des étages, il n’avait pas d’obligation d’intervenir, restant libre d’apprécier la nécessité et les modalités de son intervention, l’obligation principale lui incombant étant d’assurer une permanence téléphonique et, le cas échéant, de manière ponctuelle, de procéder aux actes médicaux urgents nécessaires et non, pas comme il le soutient, de procéder à des consultations de généraliste.
Cette garde était d’ailleurs assurée dans les locaux indépendants (bureau et local de garde) dont il disposait dans l’unité d’Urgences en vertu de la convention le liant à la clinique.
En outre, si effectivement, la rémunération prévue était forfaitisée et ne donnait pas lieu à des honoraires à l’acte, suivant la nomenclature, les modalités de paiement étaient identiques : que ce soit pour son activité libérale de médecin urgentiste que pour les gardes d’étages, c’est la Clinique qui encaissait les fonds pour les reverser ensuite au médecin et la comparaison des sommes perçues au titre des deux activités témoigne largement du caractère principal de l’activité libérale.
Il sera ajouté que, compte tenu du caractère ponctuel et accessoire des interventions effectives, la rémunération forfaitaire ne peut pas être qualifiée de dérisoire comme le soutient le Docteur A.
Enfin, le caractère indissociable des deux missions confiées au Docteur A en vertu de la convention liant les parties et prévoyant qu’il doit assurer la prise en charge permanente des urgences, tant dans l’Unité d’Urgences que dans les autres services de la Clinique ne permet pas d’opérer une distinction dans les conditions d’exercice de ces deux missions qui permettrait de retenir l’existence d’un lien de subordination lorsqu’il répondait à la mission de gardes d’étages
En considération de ces divers éléments, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que le Docteur A ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail et l’a débouté de sa demande de requalification de la convention ainsi que de ses demandes subséquentes.
La décision déférée sera donc confirmée.
Le Docteur A, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la Clinique du Pont de Chaume la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
Condamne le Docteur A aux dépens ainsi qu’à payer à la Clinique du Pont de Chaume la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.LATRABE, Président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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