Rejet 9 octobre 1974
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 9 oct. 1974, n° 72437 ! 72453, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 72437 ! 72453 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 1966 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007650243 |
Sur les parties
| Président : | M. Ordonneau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Rigaud |
| Rapporteur public : | M. Rougevin-Baville |
| Parties : | Consorts CHODRON DE COURCEL et Commune de VIGNEUX-sur-SEINE |
Texte intégral
Vu 1° sous le n° 72.437 la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour les sieurs y… guillaume demeurant a paris … de z… jean demeurant a paris, … de z… xavier , demeurant a briare loiret , x… de z… genevieve a… du saillant, la dame x… de z… jeanne epouse b…, demeurant a …. la dame y… marguerite epouse b… demeurant a …, le sieur y… vincent demeurant a vigneux-sur-seine, x… de z… michel demeurant a …, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 29 mars et 22 mai 1967 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement du tribunal administratif de versailles en date du 23 decembre 1966 en tant qu’il rejette la demande des consorts x… de z… tendant a l’annulation pour exces de pouvoir d’une decision en date du 21 avril 1965 par laquelle le prefet de seine-et-oise a soumis les operations de comblement de la fosse montalbot aux dispositions de l’article 19 du decret du 31 decembre 1958, ensemble annuler ladite decision;
Vu 2° sous le n° 72.453, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la commune de vigneux-sur-seine, representee par son maire en exercice, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 31 mars 1967 et 2 fevrier 1968 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement du tribunal administratif de versailles en date du 23 decembre 1966 en tant qu’il annule des arretes du maire de vigneux-sur-seine en date des 19 janvier et 4 juin 1965 et une decision implicite du prefet de seine-et-oise rejetant un recours hierarchique forme contre les deux arretes, ensemble rejeter les demandes des consorts x… de z… tendant a l’annulation pour exces de pouvoir desdites decisions;
Vu le decret du 31 decembre 1958; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code general des impots;
Considerant que les requetes susvisees des consorts x… de z… et de la commune de vigneux-sur-seine sont dirigees contre le meme jugement; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que, par un arrete en date du 19 janvier 1965, le maire de vigneux-sur-seine a fait defense aux consorts x… de z… de proceder au remblaiement d’un plan d’eau, denomme « fosse montalbot », dont ils sont proprietaires sur le territoire de la commune; que, les consorts x… de z… ayant demande a l’autorite de tutelle, le 17 mars 1965, d’annuler cet arrete dans l’exercice des pouvoirs que lui confere l’article 82 du code de l’administration communale, le prefet de seine-et-oise, par une lettre du 21 avril suivant a, d’une part, rejete le recours dont il etait saisi et, d’autre part, invite les proprietaires a se conformer aux dispositions de l’article 19 du decret du 31 decembre 1958, relatif aux plans d’urbanisme et a presenter en consequence une declaration des travaux qu’ils projetaient d’executer; qu’enfin, par un arrete du 4 juin 1965, le maire de vigneux-sur-seine a mis les consorts x… de z… en demeure de cesser immediatement les travaux qu’ils avaient entrepris;
En ce qui concerne les arretes du maire de vigneux-sur-seine, en date des 19 janvier et 4 juin 1965 et la decision du prefet de seine-et-oise en tant qu’elle porte rejet du recours forme contre l’arrete du 19 janvier 1965 : -sur la recevabilite des conclusions presentees devant le tribunal administratif contre l’arrete du 19 janvier 1965 : considerant que le recours adresse le 17 mars 1965 au prefet de seine-et-oise contre l’arrete municipal du 19 janvier precedent a ete forme dans le delai du recours contentieux et a ou pour effet de conserver ce delai; que, ce recours ayant ete lui-meme rejete le 21 avril 1965, les consorts x… de z… etaient recevables a demander l’annulation de l’arrete du 19 janvier 1965 par une requete enregistree au tribunal administratif de versailles le 21 juin 1965; qu’ainsi, la fin de non-recevoir opposee a cette requete par la commune de vigneux-sur-seine ne saurait etre retenue;
-sur la legalite des arretes du maire de vigneux-sur-seine : considerant, d’une part, qu’il ne resulte pas des pieces du dossier que les travaux projetes par les consorts x… de z… aient ete de nature a faire courir a la salubrite ou a la securite publique des dangers susceptibles de justifier legalement l’exercice, par le maire, des pouvoirs de police qu’il tient des articles 96 et 97 du code de l’administration communale; que, d’autre part, aucune autre disposition applicable en l’espece ne permettait au maire d’interdire aux proprietaires d’executer les travaux qu’ils projetaient d’entreprendre sur leur fonds; qu’ainsi, la commune de vigneux-sur-seine n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a annule l’arrete analyse ci-dessus du 19 janvier 1965, ainsi que l’arrete du 4 juin 1965 pris pour son application et la decision implicite par laquelle le prefet a refuse d’annuler l’arrete du 19 janvier 1965;
En ce qui concerne la decision du prefet de seine-et-oise en tant qu’elle invite les consorts x… de z… a presenter une declaration de travaux;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee a la demande par le secretaire d’etat au logement;
Considerant qu’au titre des mesures de sauvegarde prevues par les dispositions du chapitre iii, section i, du decret du 31 decembre 1958 et applicables, en vertu de l’article 17 de ce decret, a partir de la publication de la liste des communes dans lesquelles l’etablissement de plans d’urbanismes a ete prescrit jusqu’a la publication des actes d’approbation de ces plans, l’article 19 du meme decret dispose qu'« aucune exploitation de carriere, aucun affouillement ni exhaussement du sol de nature a modifier sensiblement l’etat des lieux ne peuvent etre entrepris que vingt jours apres le depot a la prefecture d’une declaration indiquant la nature des travaux projetes et d’un plan de situation des terrains interesses par lesdits travaux. Le prefet peut, dans le meme delai, decider qu’il sera sursis aux travaux projetes »;
Considerant, d’une part, qu’un plan d’urbanisme directeur, applicable dans la commune de vigneux-sur-seine, etait en preparation a la date de la decision attaquee; qu’il est constant que les travaux de remblaiement de la « fosse montalbot » etaient de nature a modifier sensiblement l’etat des lieux; que, par suite, ces travaux etaient au nombre de ceux qui sont soumis a declaration en application des dispositions precitees du decret du 31 decembre 1958;
Considerant, d’autre part, que si, par une convention passee le 16 mai 1947 avec la commune de vigneux-sur-seine et approuvee par le prefet de seine-et-oise, les consorts x… de z… ont expressement reserve « leur droit de faire effectuer le remblaiement total ou partiel et suivant leurs convenances, des fouilles leur appartenant », cette convention ne pouvait avoir pour effet de soustraire les proprietaires aux obligations qui leur incombent au titre de la reglementation de l’urbanisme, ni de faire obstacle a l’exercice, par le prefet, des pouvoirs qu’il tient de cette reglementation;
Considerant que, de tout ce qui precede, il resulte que les consorts x… de z… ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a rejete leurs conclusions tendant a l’annulation de la decision du prefet de seine-et-oise leur enjoignant de souscrire une declaration de travaux;
Decide : article 1er.- la requete n° 72.437 des consorts x… de z… est rejetee. article 2.- la requete n° 72.453 de la commune de vigneux-sur-seine est rejetee. article 3.- les depens exposes devant le conseil d’etat afferents a la requete n° 72.437 sont mis a la charge des consorts x… de z…. article 4.- les depens exposes devant le conseil d’etat afferents a la requete n° 72.453 sont mis a la charge de la commune de vigneux-sur-seine. article 5.- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’equipement et au ministre d’etat, ministre de l’interieur.
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