Annulation 8 novembre 1974
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 8 nov. 1974, n° 90812 90996, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 90812 90996 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET Annulation totale Désistement |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007650619 |
Sur les parties
| Président : | M. Chenot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de Vulpillières |
| Rapporteur public : | M. G. Guillaume |
| Parties : | Association des administrateurs civils du ministère des Affaires Sociales et Ass. des anciens élèves de l'E.N.A. du ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale et du ministère du Travail |
Texte intégral
Vu 1° sous le n° 90.812, la requete presentee par l’association des administrateurs civils du ministere de la sante publique et du ministere d’etat charge des affaires sociales, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 28 mars 1973 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir d’une part, la decision implicite de rejet resultant du silence garde par le ministre de la sante publique sur sa demande en date du 27 novembre 1972 tendant a ce qu’il soit mis fin a la mise du sieur yves x… a la disposition de l’administration generale de l’assistance publique a paris, et d’autre part, l’arrete du premier ministre en date du 4 juillet 1972 en tant qu’il porte affectation du sieur yves x… au ministere de la sante publique et de la securite sociale et au ministere du travail, de l’emploi et de la population;
Vu 2° sous le n° 90.996, la requete presentee par l’association des anciens eleves de l’ecole nationale d’administration du ministere de la sante publique et de la securite sociale et du ministere du travail, de l’emploi et de la population, ladite requete enregistree comme ci-dessus le 18 avril 1973 et tendant aux memes fins et par les memes moyens que la requete susanalysee et enregistree sous le n° 90.812;
Vu, sous le n° 90.996 et enregistre comme ci-dessus le 16 mars 1974, l’acte par lequel l’association des anciens eleves de l’ecole nationale d’administration du ministere de la sante publique et de la securite sociale et du ministere du travail, de l’emploi et de la population declare se desister purement et simplement de la requete susvisee; vu les autres pieces produites et jointes aux dossiers; vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 fevrier 1959; le decret n° 59-309 du 14 fevrier 1959; vu le decret n° 72-555 du 30 juin 1972; vu le decret n° 72-556 du 30 juin 1972; vu le decret du 11 janvier 1965; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code general des impots;
Considerant que les requetes susvisees de l’association des administrateurs civils du ministere de la sante publique et du ministere d’etat charge des affaires sociales et de l’association des anciens eleves de l’ecole nationale d’administration du ministere de la sante publique et de la securite sociale et du ministere du travail, de l’emploi et de la population sont dirigees contre les memes decisions; qu’il y a lieu de les joindre pour faire l’objet d’une seule decision;
Sur la requete n° 90.996 : considerant que le desistement susvise de l’association des anciens eleves de l’ecole nationale d’administration du ministere de la sante publique et de la securite sociale et du ministere du travail, de l’emploi et de la population est pur et simple; que rien ne s’oppose a ce qu’il en soit donne acte;
Considerant que, pour l’application de l’article 1015-ii du code general des impots, l’affaire doit etre regardee comme ayant ete en etat a la date a laquelle le desistement est intervenu ;
Sur la requete n° 90.812 : – sur les conclusions de la requete tendant a l’annulation de l’arrete du 4 juillet 1972 en tant qu’il porte affectation du sieur x… au ministere de la sante publique et de la securite sociale : considerant que l’arrete attaque a ete publie au journal officiel du 9 juillet 1972; que, si l’association requerante soutient que cet arrete serait nul et de nul effet, comme ayant ete pris dans l’interet exclusif du sieur x… et qu’il pourrait, par suite, etre defere au juge de l’exces de pouvoir sans condition de delai, il resulte des pieces du dossier que cet arrete a eu pour objet de pourvoir aux besoins des services de l’administration centrale du ministere de la sante publique et de la securite sociale; qu’il ne saurait, des lors, etre regarde comme ayant le caractere d’un acte nul et de nul effet; qu’ainsi, sa publication au journal officiel a fait courir, contre les tiers, le delai du recours contentieux et que les conclusions susanalysees, presentees dans une requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 28 mars 1973, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
– sur les conclusions tendant a l’annulation de la decision implicite de rejet du ministre de la sante publique et de la securite sociale : . sur la recevabilite : considerant, d’une part, que la decision attaquee, par laquelle le ministre de la sante publique et de la securite sociale a refuse de rappeler a l’administration centrale le sieur x…, « mis a la disposition » de l’administration generale de l’assistance publique a paris des son affectation au ministere de la sante publique et de la securite sociale, presente le caractere, non d’une mesure d’ordre interieur, mais d’une decision faisant grief; que, d’autre part, l’association requerante a interet et qualite pour deferer au conseil d’etat statuant au contentieux une decision relative a la situation d’un membre du corps des administrateurs civils affecte a l’administration centrale du ministere de la sante publique et de la securite sociale;
. sur la legalite : considerant qu’a defaut de dispositions statutaires legalement intervenues le prevoyant, un fonctionnaire ne peut etre regulierement mis a la disposition d’un etablissement public en dehors des regles statutaires relatives au detachement, telles qu’elles resultent, notamment, du decret susvise du 14 fevrier 1959; qu’il est constant que le sieur x… n’a pas ete detache aupres de l’administration generale de l’assistance publique a paris; qu’ainsi, l’association requerante est fondee a demander l’annulation de la decision par laquelle le ministre de la sante publique et de la securite sociale a refuse de regulariser la situation du sieur x…;
Decide : article 1er – il est donne acte du desistement de l’association des anciens eleves de l’ecole nationale d’administration du ministere de la sante publique et de la securite sociale et du ministere du travail, de l’emploi et de la population. article 2 – la decision implicite par laquelle le ministre de la sante publique et de la securite sociale a refuse de mettre fin a la situation irreguliere du sieur x… est annulee. article 3 – le surplus des conclusions de la requete susvisee de l’association des administrateurs civils du ministere de la sante publique et du ministere d’etat charge des affaires sociales est rejete. article 4 – les depens afferents a la requete n° 90.812 seront supportes par l’etat.
Article 5 – les depens afferents a la requete n° 90.996 sont mis a la charge de l’association des anciens eleves de l’ecole nationale d’administration du ministere de la sante publique et de la securite sociale et du ministere du travail, de l’emploi et de la population. article 6 – expedition de la presente decision sera transmise au premier ministre, au ministre du travail et au ministre de la sante.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
- Décret n°72-556 du 30 juin 1972
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