Résumé de la juridiction
La tierce opposition à un jugement est portée devant la juridiction qui a prononcé ce jugement. Dès lors, un tribunal administratif est compétent pour connaître de requêtes en tierce opposition à un jugement qu’il a rendu, alors même que, postérieurement à l ’introduction de ces tierces oppositions, le Conseil d’Etat, statuant sur un appel formé contre ce jugement, l’a confirmé.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 10 déc. 1975, n° 99357 ! 99358 99359 99360 99361 99362, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 99357 ! 99358 99359 99360 99361 99362 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Tierce opposition |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 31 janvier 1975 |
| Dispositif : | Incompétence RENVOI Tribunal administratif |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007650415 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Taupignon |
| Rapporteur public : | M. J. Théry |
Texte intégral
Demandes en tierce opposition de l’union des commercants de saint-nazaire et autres tendant a ce que le tribunal administratif de nantes declare non avenu son jugement du 26 avril 1973, confirme par une decision du conseil d’etat du 31 janvier 1975 par lequel il a annule, a la demande de la societe des magasins peripheriques de l’ouest « le rallye » les arretes des 22 decembre 1971 et 27 juin 1972 par lesquels le prefet de la loire-atlantique a rejete la demande de permis de construire presentee par ladite societe ; vu le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant jonction ; cons. Que la tierce opposition a un jugement est portee devant la juridiction qui a prononce ce jugement ; que le tribunal administratif de nantes, saisi par les associations mentionnees ci-dessus de requetes en tierce opposition au jugement qu’il avait rendu le 26 avril 1973 etait conpetent pour en connaitre ; que si posterieurement a l’introduction de ces tierces oppositions, le conseil d’etat statuant au contentieux s’est prononce sur un appel forme contre ce jugement par le ministre de l’amenagement du territoire, de l’equipement, du logement et du tourisme par une decision qui a confirme ledit jugement, cette circonstance n’a pas eu pour effet de dessaisir le tribunal afministratif de nantes de sa competence pour connaitre de ces tierces oppositions ; que c’est par suite a tort que, se fondant sur l’article r. 74 du code des tribunaux administratifs, le president du tribunal administratif de nantes a, par ordonnance en date du 29 avril 1975, transmis au conseil d’etat les dossiers des tierces oppositions dont s’agit ; qu’il echet de renvoyer ces dossiers a ce tribunal ; renvoi .
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