Rejet 15 février 1974
Rejet 26 juin 1989
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 15 févr. 1974, n° 83980, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 83980 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 juin 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007643077 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1974:83980.19740215 |
Sur les parties
| Président : | M. Odent |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nauwelaers |
| Rapporteur public : | M. Morisot |
| Parties : | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, SOCIETE CIVILE AGRICOLE " CENTRE D' INSEMINATION ARTIFICIELLE DE LA CRESPELLE " |
Texte intégral
Requete de la societe civile agricole « centre d’insemination artificielle de la crespelle » tendant a l’annulation du jugement du 1er juin 1971 par lequel le tribunal administratif de nantes a rejete sa demande dirigee contre un arrete du ministre de l’agriculture du 6 aout 1970 accordant a la societe cooperative agricole et d’insemination artificielle des agriculteurs de la mayenne l’autorisation de pratiquer la mise en place de la semence bovine dans une zone territoriale comprenant la totalite du departement de la mayenne, ensemble a l’annulation dudit arrete ;
Vu la loi du 28 decembre 1966 et le decret du 22 mars 1969, l’article 20 de la loi du 11 juillet 1972 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur le moyen tire de ce que la loi du 28 decembre 1966 ne serait pas entree en application a la date de l’arrete attaque : considerant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1972 « les dispositions des titres i et ii de la loi n° 66-1005 du 28 decembre 1966 sur l’elevage sont entrees en vigueur, a l’exception de celles du dernier alinea de l’article 5 de ladite loi, a la date de publication au journal officiel des decrets pris pour leur application, sauf fixation par lesdits decrets de dates differentes pour l’entree en vigueur de certaines de leurs dispositions » ; que celles des dispositions de la loi du 28 decembre 1966 sur le fondement desquelles l’arrete attaque est intervenu ont ete rendues applicables par le decret du 22 mars 1969, publie au journal officiel du 23 mars 1969, lequel ne prevoit pas de date particuliere pour leur entree en vigueur ; qu’il suit de la que la societe requerante ne peut utilement alleguer que les dispositions dont il s’agit de la loi du 28 decembre 1966 ne seraient pas entrees en vigueur le 6 aout 1970, date de l’arrete attaque ;
Sur le moyen tire de ce que l’arrete attaque aurait ete pris en violation des droits que la societe requerante tenait des dispositions de la loi du 28 decembre 1966 : cons. Qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 28 decembre 1966 : « l’exploitation des centres d’insemination, qu’ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l’une seulement de ces deux activites, est soumise a autorisation. – cette autorisation est accordee par le ministre de l’agriculture, apres avis de la commission nationale d’amelioration genetique prevue a l’article 11… – chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone a l’interieur de laquelle il est seul habilite a intervenir. L’autorisation le concernant delimite cette zone. – les centres existants devront solliciter cette autorisation dans les six mois suivant la publication de la presente loi. Ils pourront poursuivre leur activite jusqu’a ce qu’il ait ete statue sur leur demande » ;
Cons. Que la societe civile agricole « centre d’insemination artificielle de la »crespelle", qui avait ete autorisee, par une decision du ministre de l’agriculture en date du 18 decembre 1962, a exercer son activite dans une zone comprenant une partie du department de la mayenne et une partie de celui d’ille-et-vilaine, a presente, le 18 juin 1967, une nouvelle demande d’autorisation concernant cette meme zone ; que, par un arrete en date du 6 aout 1970, le ministre de l’agriculture a accorde a la cooperative d’insemination artificielle des agriculteurs de la mayenne, qui en avait fait la demande, l’autorisation d’exercer cette activite dans une zone territoriale comprenant la totalite du departement de la mayenne ;
Cons. Que la societe « centre d’insemination artificielle de la crespelle » soutient qu’en application des dispositions susrappelees du dernier alinea de l’article 5 de la loi du 28 decembre 1966, elle etait en droit de poursuivre son activite jusqu’a ce que le ministre de l’agriculture eut explicitement statue sur sa demande et que, par suite, l’arrete attaque aurait ete pris en violation des droits qu’elle tenait de ces dispositions en tant qu’il a accorde a la cooperative des agriculteurs de la mayenne l’autorisat exclusive de pratiquer l’insemination artificielle dans une partie du departement de la mayenne ou elle restait regulierement autorisee a exercer son activite ;
Cons. Qu’il resulte des dispositions memes de la loi du 28 decembre 1966 que celle-ci a institue, en ce qui concerne l’exercice de l’insemination artificielle, un regime de monopole par zones d’activite ; que, par suite, lorsque plusieurs centres ont presente des demandes interessant une meme zone, la decision par laquelle le ministre de l’agriculture attribue cette zone a l’un de ces centres vaut necessairement rejet des autres demandes ; que, dans ce cas, une decision explicite de rejet de ces autres demandes n’est pas necessaire ;
Cons. Qu’il suit de la qu’en accordant a la cooperative des agriculteurs de la mayenne l’autorisation de pratiquer l’insemination artificielle dans la totalitedu departement de la mayenne, et notamment dans la partie de ce departement ou la societe requerante etait jusqu’alors habilitee a poursuivre son activite, le ministre de l’agriculture a, par l’arrete du 6 aout 1970, publie au journal officiel du 20 aout 1970, rejete la demande presentee par cette derniere societe en tant qu’elle concernait cette partie du departement de la mayenne ; qu’ainsi, les droits que la societe requerante tenait des dispositions precitees de la loi du 28 decembre 1966 etaient devenus cadues du fait de l’intervention de l’arrete attaque ; que, des lors, le moyen susanalyse ne saurait etre accueilli ;
Sur la regularite de la procedure : cons. Qu’il ressort des pieces du dossier que la demande de la societe requerante a ete examinee par la commission nationale d’amelioration genetique au cours de ses seances en date du 5 decembre 1968 et du 9 janvier 1969, a l’issue desquelles ladite commission a emis un avis defavorable a cette demande ;
Cons., en premier lieu, qu’il ressort des pieces du dossier qu’a la date a laquelle la commission nationale d’amelioration genetique a formule un avis sur la demande de la societe requerante, ladite commission avait connaissance du projet du decret pris le 22 mars 1969 ; que, dans ces conditions, la circonstance que l’avis de la commission nationale d’amelioration genetique est intervenu avant la publication du decret du 22 mars 1969 pris pour l’application des dispositions de la loi du 28 decembre 1966 qui servent de base legale a l’arrete attaque, n’est pas de nature a entacher la procedure d’irregularite ;
Cons., en second lieu, que, s’il resulte des dispositions combinees des articles 7 et 13 du decret du 22 mars 1969 que les autorisations accordees a des centres d’insemination artificielle peuvent etre modifiees ou retirees par arrete ministeriel pris apres avis de la commission nationale d’amelioration genetique, apres que les personnes responsables des centres interesses ont ete avisees de la date de la reunion de la commission et invitees a presenter, oralement ou par ecrit, leurs observations devant celle-ci, cette procedure contradictoire n’est pas applicable a l’instruction des demandes formulees par les centres d’insemination artificielle en application des dispositions du dernier alinea de l’article 5 de la loi du 28 decembre 1966 ; que, par suite, la societe requerante ne saurait tirer utilement argument de ce qu’elle n’a pas ete mise en mesure de presenter ses observations devant la commission nationale d’amelioration genetique ;
Cons., en troisieme lieu, que, si la societe requerante soutient que la commission nationale d’amelioration genetique n’a pas examine sa demande en tant, qu’elle concernait une partie du departement de la mayenne, il resulte des proces-verbaux des reunions susmentionnees de la commission que ce moyen manque en fait ;
Cons., enfin, que la societe requerante soutient que l’avis de la commission nationale d’amelioration genetique aurait ete vicie par la presence parmi ses membres, au cours des reunions du 5 decembre 1968 et du 9 janvier 1969, des sieurs y… et x… qui auraient eu un interet personnel a son eviction ; que, d’une part, si le sieur y… etait directeur de la cooperative d’insemination artificielle de reville a laquelle le sieur z…, dirigeant du centre de la crespelle avait, le 4 novembre 1968, cede l’autorisation de fonctionnement dont ce dernier etait titulaire dans une partie du departement d’ille-et-vilaine, cette convention ne concernait pas le departement de la mayenne dans lequel la cooperative de reville n’exercait aucune activite. Que, d’autre part, si la cooperative de l’aigle, dont le sieur x… etait president, a constitue en janvier 1971 une union avec la cooperative des agriculteurs de la mayenne, cette cooperative n’avait, a la date des reunions susmentionnees de la commission nationale d’amelioration genetique, lesquelles sont largement anterieures a la realisation de cette union, aucun interet dans le departement de la mayenne ; que, par suite, la participation des sieurs y… et x… aux deliberations de la commission n’a pas ete de nature a mettre en cause l’impartialite a laquelle elle etait tenue ni a entacher la procedure d’irregularite ;
Sur le moyen tire de ce que l’arrete attaque aurait ete pris en violation des droits acquis de la societe requerante : cons. Qu’aucune des dispositions de la loi du 28 decembre 1966 n’a garanti le maintien en activite des entreprises qui avait son entree en vigueur fonctionnaient regulierement en vertu d’autorisations delivrees sous l’empire de la legislation anterieure ; qu’en particulier l’obligation faite aux centres preexistants, par le dernier alinea de l’article 5 de la loi, de demander une nouvelle autorisation impliquait necessairement que celle-ci pouvait etre refusee ; que, par suite, la societe requerante n’est pas fondee a soutenir que l’arrete attaque, en tant qu’il autorise la cooperative des agriculteurs de la mayenne a pratiquer l’insemination artificielle, a l’exclusion de tout autre centre, dans la partie du departement de la mayenne ou le centre de la crespelle etait precedemment habilite a exercer son activite, aurait illegalement meconnu les droits qu’elle aurait tenus d’une autorisation anterieures ;
Sur le moyen tire de ce que l’arrete attaque serait entache d’erreur de droit : cons. Que, si le tribunal administratif de rennes a, par un jugement en date du 20 decembre 1972, annule la decision en date du 4 fevrier 1971 par laquelle le chef du service de l’elevage du ministere de l’agriculture a notifie au president de la societe requerante le rejet de sa demande d’autorisation, l’annulation de cette decision, posterieure a l’arrete attaque, est sans effet sur la legalite de celui-ci ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si le chef du service de l’elevage etait competent pour prendre ladite decision, le moyen susanalyse est inoperant et doit etre rejete ;
Sur le moyen tire de ce que l’arrete attaque serait entache d’erreur de fait : cons. Que, par un jugement en date du 5 juin 1972, le tribunal de grande instance de cherbourg a annule, comme contraire a la legislation sur l’insemination artificielle, l’acte en date du 4 novembre 1968, par lequel le sieur z…, agissant en qualite de president du conseil d’administration du centre de la crespelle, avait vendu a la cooperative d’insemination artificielle de reville l’autorisation de pratiquer l’insemination artificielle dans une partie du departement d’ille-et-vilaine dont le centre etait titulaire ; que la societe requerante se prevaut de ce jugement pour soutenir que, ladite cession etant nulle des l’origine, l’arrete attaque serait fonde sur des faits materiellement inexacts en tant qu’il aurait ete motive notamment par la circonstance que le centre de la crespelle se serait volontairement retire du departement d’ille-et-vilaine ;
Cons. Que, pour formuler un avis sur la demande de la societe requerante, la commission nationale d’amelioration genetique etait en droit de prendre en consideration la situation de fait existant a la date de cet avis ; que la commission a constate qu’a cette date le centre de la crespelle n’exercait plus aucune activite dans le departement d’ille-et-vilaine ; que, si, ulterieurement, la societe requerante a conteste devant l’autorite judiciaire la regularite de la cession susmentionnee, la survenance de ce litige d’ordre prive, qui ne concernait d’ailleurs pas les droits de la societe requerante dans le departement de la mayenne, ne saurait, en tout etat de cause, faire regarder l’arrete attaque comme entache d’erreur de fait ;
Sur le moyen tire du detournement de pouvoir : cons. Que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ; cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que la societe civile agricole « centre d’insemination artificielle de la crespelle » n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nantes a rejete sa demande dirigee contre l’arrete susvise du ministre de l’agriculture en date du 6 aout 1970 ; … rejet avec depens .
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Textes cités dans la décision
- Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966
- Décret n°69-258 du 22 mars 1969
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