Infirmation 1 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 1er juil. 2010, n° 09/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/00941 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 23 avril 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Le PREMIER JUILLET DEUX MILLE DIX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 09/00941- 2e Chambre
opposant :
APPELANT
M. Z Y
XXX
représenté par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assisté de Me Christelle GRENECHE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/001390 du 25/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
à :
INTIMEE
SA BANQUE LAYDERNIER CREDIT DU NORD dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL ALPSTEG-VINIT-SUGIER, avocats au barreau de THONON LES BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 mai 2010 avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président.
— Madame Elisabeth de la LANCE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 15 octobre 2008, le tribunal d’instance d’Aix-les-Bains a enjoint à Monsieur Z Y de payer à la société BANQUE LAYDERNIER CRÉDIT DU NORD la somme de 5 509,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008, au titre d’un découvert en compte. Cette ordonnance a été signifiée à l’étude d’huissier chargé de délivrer l’acte le 3 novembre 2008.
Par déclaration au greffe du 18 novembre 2008, Monsieur Y a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire, Monsieur Y n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le tribunal a condamné Monsieur Y à payer à la BANQUE LAYDERNIER la somme de 5 509,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008.
* *
*
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 10 août 2009, soutient que Monsieur B-C X, lui ayant volé à son domicile en juin 2006 sa carte d’identité et sa carte vitale, en a fait usage auprès de la BANQUE LAYDERNIER pour se faire remettre un chéquier et une carte de paiement sur un compte ouvert à son nom, que Monsieur X a été condamné pour ses faits par le tribunal correctionnel de Chambéry le 21 août 2008, que sa responsabilité civile ne peut dès lors être recherchée, n’étant pas à l’origine de l’ouverture du compte ni du découvert y afférent, que, de plus, en juin 2006, il avait un compte à La Poste et était interdit bancaire, que la banque a donc commis une faute en acceptant d’ouvrir le compte, qu’elle en est seule responsable, qu’il a dû faire face à la plainte pénale déposée par la banque et à toute la procédure qui s’en est suivie, que son interdiction bancaire devant être levée en janvier 2007 ne l’a été que le 21 août 2008, que sa situation financière et morale s’est dégradée et qu’il a perdu son emploi.
Monsieur Y demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter la BANQUE LAYDERNIER de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6 000 € de dommages et intérêts en application de l’article 1383 du Code civil.
* *
*
La BANQUE LAYDERNIER, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 17 novembre 2009, fait valoir que le compte ouvert au nom de Monsieur Y l’a été le 27 juin 2006, que l’interdiction bancaire n’est intervenue qu’après un dernier retrait du 28 juillet 2006, qu’elle n’a ainsi pas commis de faute sur ce point, Monsieur Y ne s’étant retrouvé interdit bancaire que suite à l’usurpation d’identité dont il a été victime, qu’elle même a été trompée dans cette situation, qu’elle n’est pas à l’origine du prétendu préjudice subi par Monsieur Y, qu’elle a déposé plainte le 9 août 2006, qu’elle a agi également sur le plan civil et obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur Y, qu’elle ne s’est pas constituée partie civile devant le tribunal correctionnel de Chambéry, que Monsieur Y a obtenu, sur intérêts civils, des dommages et intérêts à hauteur de 1 200 € et qu’il appartient à Monsieur Y de régler les sommes réclamées au titre du découvert, à charge pour lui de les réclamer à l’auteur des infractions pénales.
La BANQUE LAYDERNIER demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 3 mai 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Chambéry en date du 21 août 2008, que Monsieur X a été déclaré coupable, notamment, d’avoir frauduleusement soustrait une carte d’identité et une carte vitale au préjudice de Monsieur Y et d’avoir trompé la BANQUE LAYDERNIER en faisant usage du nom de Monsieur Y et en produisant des justificatifs de ce nom et de l’avoir ainsi déterminée à remettre un chéquier et une carte de paiement sur un compte ouvert au nom de Monsieur Y, dont il a fait usage, pour un montant total de 5 554,99 € et ce au préjudice de la banque;
Que par jugement sur intérêts civils du 16 octobre 2008, le tribunal correctionnel a condamné Monsieur X à verser à Monsieur Y une somme de 200 € en réparation de son préjudice financier et celle de 1 000 € au titre de son préjudice moral ;
Attendu qu’il est ainsi définitivement acquis que le signataire de la convention d’ouverture de compte auprès de la BANQUE LAYDERNIER le 27 juin 2006 est Monsieur X et que ce dernier est à l’origine du découvert subi par la banque ;
Qu’il en résulte que Monsieur Y n’a aucun lien contractuel avec la BANQUE LAYDERNIER qui ne peut donc réclamer à celui-ci le montant du découvert en compte ; que la responsabilité civile de Monsieur Y ne peut être retenue ;
Que la BANQUE LAYDERNIER doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que Monsieur Y ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir été interdit bancaire antérieurement à la convention d’ouverture de compte ; que le seul document se trouvant au dossier concerne l’interdiction bancaire résultant du découvert auprès de la BANQUE LAYDERNIER ; qu’il ne démontre donc pas la faute de la banque qui n’aurait pas effectué de vérifications avant d’ouvrir le compte à son nom et donc la responsabilité de celle-ci dans le prolongement de son interdiction bancaire qu’il allègue ; que sa demande de dommages et intérêts ne peut être que rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société BANQUE LAYDERNIER CRÉDIT DU NORD de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Monsieur Z Y de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société BANQUE LAYDERNIER CRÉDIT DU NORD aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé publiquement le 01 juillet 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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