Conseil d'Etat, Section, du 9 janvier 1976, 95238, publié au recueil Lebon

  • Fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer·
  • Point de départ du délai -fonctionnaires et agents publics·
  • Demande de paiement et recours en excès de pouvoir·
  • Rj1,rj2 fonctionnaires et agents publics·
  • Exception de prescription quadriennale·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Droit applicable à l'outre-mer·
  • Rj1,rj2 comptabilité publique·
  • Retenues sur le traitement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Recours en excès de pouvoir formé par un fonctionnaire en service dans un territoire d’outre-mer contre une décision rejetant sa demande tendant à ce que la retenue pour pension effectuée sur son traitement soit calculée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 23 juillet 1967 et que lui soient versées les sommes irrégulièrement retenues du 23 septembre 1967 au 11 janvier 1974 [1]. En vertu des articles 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968, seule applicable, les délais de prescriptions ont, pour les créances nées au cours de chacune des années 1967 et suivantes, commence à courir le 1er janvier de l’année suivante et ont, s’ils n’étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement présentée par l’intéressé au cours de l’année 1974 puis par l’introduction, pendant la même année, d’un recours contentieux. Il suit de là que sont prescrites les sommes dont l’intéressé a demandé le paiement pour la période du 23 septembre 1967 au 31 décembre 1969. Dès lors, l’exception de prescription fait obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de l’intéressé relatives à cette période [2].

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Sur la décision

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur x… gilbert , tendant a l’annulation de la decision implicite de rejet du haut-commissaire de la republique francaise dans l’ocean pacifique, gouverneur de la nouvelle-caledonie, de son recours gracieux du 28 decembre 1973 qui tendait a la modification du calcul de la majoration sur son traitement indiciaire et au paiement des sommes en moins percues sur son traitement d’activite en service outre-mer du 23 septembre 1967 au 28 dece bre 1973, ledit traitement ayant ete irregulierement affecte du coefficient de majoration seulement apres deduction de la retenue de 6 % pour pension civile ; vu le decret n 67-600 du 23 juillet 1967 ; les lois n 68-1250 du 31 decembre 1968 et 74-1114 du 27 decembre 1974 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 28 decembre 1969 ; le code general des impots ;
Considerant que, par une reclamation recue le 11 janvier 1974 par son destinataire, le sieur x…, ingenieur du corps autonome des travaux publics en service en nouvelle-caledonie, a demande au haut-commissaire de la republique dans l’ocean pacifique, gouverneur de la nouvelle-caledonie et dependances que, pour le calcul de sa remuneration, la retenue pour pension soit, conformement aux dispositions de l’article 2 du decret du 23 juillet 1967 fixant le nouveau regime de remuneration des magistrats et fonctionnaires de l’etat en service dans les territoires d’outre-mer, comprise dans le traitement de reference auquel est applique le coefficient de majoration et que lui soient versees les sommes qui auraient du lui etre payees depuis le 23 septembre 1967 si ce mode de calcul avait ete retenu pour l’etablissement de son traitement ; que le sieur x… defere au conseil d’etat, par la voie du recours pour exces de pouvoir, la decision de rejet resultant du silence garde pendant plus de quatre mois par le haut-commissaire sur sa demande ;
Sur l’exception de prescription opposee par le secretaire d’etat aux departements et territoires d’outre-mer : – cons. Qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 decembre 1968 « sont prescrites, au profit de l’etat, des departements et des communes toutes creances qui n’ont pas ete payees dans un delai de quatre ans a partir du premier jour de l’annee suivant celle au cours de laquelle les droits ont ete acquis » ; que l’article 2 de la meme loi dispose que « la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute reclamation ecrite adressee par un creancier a l’autorite administrative, des lors que la demande ou la reclamation a trait au fait generateur, a l’existence, au montant ou au paiement de la creance, tout recours forme devant une juridiction, relatif au fait generateur, a l’existence au montant ou au paiement de la creance » et qu’un nouveau delai de quatre ans court a compter du premier jour de l’annee suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption resulte d’un recours juridictionnel, le nouveau delai court a partir du premier jour de l’annee suivant celle au cours de laquelle la decision est passee en force de chose jugee" ; qu’enfin, en vertu de ses articles 9 et 12, la loi du 31 decembre 1968 est entree en vigueur le 1er janvier 1969 et est applicable aux creances nees avant le 1er janvier 1969 et non encore atteintes de decheance a cette meme date ;
Cons. Que le fait generateur des creances dont se prevaut le sieur x… est constitue par le service fait par lui en nouvelle-caledonie ; que les droits sur lesquels ces creances sont fondees ont ete ainsi acquis au cours de l’annee 1967 et des annees suivantes ; qu’en application des dispositions susrappelees de la loi du 31 decembre 1968, seule applicable, les delais de prescription ont, pour les creances nees au cours de chacune de ces annees, commence a courir le 1er janvier de l’annee suivante et ont, s’ils netaient pas expires, ete interrompus par la demande de paiement presentee le 11 janvier 1974 par le sieur x… au haut-commissaire puis par l’introduction, le 5 juin 1974, du present pourvoi ; qu’il suit de la que sont prescrites les sommes dont le sieur x… a demande le versement pour la periode allant du 23 septembre 1967 au 31 decembre 1969 ; que, des lors, l’exception de prescription fait obstacle a ce que les conclusions du sieur x… puissent etre accueillies en tant qu’elles tendent a l’annulation du refus du haut-commissaire de lui verser un rappel de traitement pour la periode du 23 septembre 1967 au 31 decembre 1969 ;
Sur la legalite de la decision attaquee en tant qu’elle porte sur des sommes non prescrites : – cons. Que le decret susvise du 23 juillet 1967 a abroge les dispositions du decret du 19 avril 1949 qui prevoyaient, en faveur des magistrats et fonctionnaires de l’etat en service dans les territoires d’outre-mer, le benefice d’un index de correction applicable au montant de leur traitement apres deduction des retenues pour pension et securite sociale ; que l’article 2 du decret du 23 juillet 1967 dispose : « la remuneration a laquelle pouvait pretendre les magistrats et fonctionnaires vises a l’article 1er du present decret, lorsqu’ils sont en position de service, est egale au traitement afferent a l’indice hierarchique detenu dans l’emploi occupe, augmente de l’indemnite de residence et du supplement familial de traitement qu’ils percevraient s’ils etaient en service a paris, l’ensemble etant multiplie par un coefficient de majoration propre a chaque territoire » ;
Cons. Qu’il resulte de ces dispositions que la remuneration dont elles definissent les elements doit etre calculee en appliquant le coefficient de majoration prevu par le decret du 23 juillet 1967 au traitement indiciaire des interesses ; que, par suite, les retenues pour pension et securite sociale ne peuvent affecter ce traitement avant l’application du coefficient de correction ; que, si l’article 20 de la loi du 27 decembre 1974, loi de finances rectificative pour 1974, dispose : « le coefficient de majoration prevu par le decret du 23 juillet 1967 s’applique au montant du traitement afferent a l’indice hierarchique detenu dans l’emploi occupe, apres deduction des retenues pour pension civile et securite sociale », cet article ne peut, en l’absence d’une disposition expresse lui conferant une portee retroactive, avoir pour effet de modifier, pour le passe, le sens des dispositions reglementaires applicables avant son entree en vigueur ; que le sieur x… est, des lors, fonde a soutenir que la decision attaquee du haut-commissaire est entachee d’exces de pouvoir en tant qu’elle lui refuse le droit au benefice, depuis le 1er janvier 1970, d’un traitement calcule conformement aux dispositions de l’article 2 du decret du 23 juillet 1967 ; annulation partielle de la decision implicite ; rejet du surplus ; depens mis a la charge de l’etat .

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