Annulation 8 octobre 1976
Rejet 6 avril 1992
Résumé de la juridiction
Lorsque les constructions autorisées par un permis de construire ne sont pas entreprises dans le délai d’un an à compter de la délivrance du permis, celui-ci peut, en vertu de l’article 26, 1er et 3e alinéas, du décret du 28 mai 1970, "être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire formulée avant l’expiration du délai de validité". La demande de prorogation présentée par le bénéficiaire d’un permis de construire, en application de cette disposition, doit parvenir à l’administration avant la date de péremption du permis.
Préfet ayant "reconduit", en vertu de l’article 26, 1er et 3e alinéas, du décret du 28 mai 1970, un permis de construire qui était, en réalité, périmé et ne pouvait donc plus être reconduit. L’erreur commise par le préfet, en qualifiant d’arrêté de reconduction une décision qui doit s’analyser comme accordant un nouveau permis de construire, n’entraîne pas par elle-même l’illégalité de cette décision.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 8 oct. 1976, n° 93828, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 93828 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 novembre 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007654612 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1976:93828.19761008 |
Sur les parties
| Président : | M. Rain |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Puissochet |
| Rapporteur public : | M. G. Guillaume |
| Parties : | L' ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LA COMMUNE DE SAINT-POL DE LEON |
Texte intégral
Requete de l’association pour la protection des sites de la commune de saint-pol de leon tendant a l’annulation du jugement du 21 novembre 1973 du tribunal administratif de rennes rejetant sa requete tendant a l’annulation d’un arrete du 9 novembre 1972 du prefet du finistere qui a entendu proroger le permis de construire delivre au sieur x… en vue de l’edification d’un immeuble collectif rue de la rive a saint-pol de leon et d’un arrete du 13 decembre 1972 du prefet qui a transfere ce permis a la societe « la construction immobiliere de la rive », ensemble a l’annulation de ces deux arretes ; vu le decret n 70-446 du 28 mai 1970 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes des 1er et 3 alineas de l’article 26 du decret susvise du 28 mai 1970, dont les dispositions etaient en vigueur a la date du 9 novembre 1972, a laquelle le prefet du finistere a « reconduit » le permis de construire accorde le 6 septembre 1971 au sieur x…, « le permis de construire est perime si les constructions ne sont pas entreprises dans le delai d’un an a compter de la date de la delivrance expresse ou tacite du permis de construire. Il peut etre proroge pour une nouvelle annee, sur demande de son beneficiaire formulee avant l’expiration du delai de validite, s’il s’avere que les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas evolue de facon defavorable a son egard »; cons. Que les constructions autorisees par la decision du 6 septembre 1971 n’avaient pas ete entreprises a la date du 5 septembre 1972 a laquelle expirait le delai de validite de cette decision ; que si, par une lettre recommandee avec avis de reception expediee le 5 septembre 1972, le sieur x… a presente une demande de prorogation, cette demande, eu egard a la date a laquelle elle est parvenue a l’administration, doit etre regardee comme ayant ete formulee apres l’expiration du delai d’un an prevu a l’article 26 precite du decret du 28 mai 1970 et n’a pu, des lors, faire obstacle a la peremption du permis delivre le 6 septembre 1971 ; qu’ainsi, en « reconduisant », par son arrete du 9 novembre 1972, l’autorisation qu’il avait accordee au sieur x… le 6 septembre 1971, le prefet du finistere n’a pu proroger un permis qui etait perime a la date a laquelle le sieur x… en a demande la prorogation, mais a delivre un nouveau permis de construire ;
Cons. Toutefois que l’erreur commise par le prefet du finistere, en qualifiant d’arrete de reconduction une decision qui doit s’analyser comme accordant au sieur x… un nouveau permis de constru , n’entraine pas par elle-meme l’illegalite de cette decision ; que l’association requerante, qui n’invoque aucun autre moyen a l’encontre de l’arrete du 9 novembre 1972, n’est par suite pas fondee a sa plaindre que, par le jugement attaque, lequel est suffisamment motive, le tribunal administratif de rennes a rejete les conclusions de sa requete tendant a l’annulation de l’arrete du 9 novembre 1972 et a l’annulation par voie de consequence, d’un arrete du 13 decembre suivant, transferant a la societe civile immobiliere de la rive le permis precedemment accorde au sieur x… ; rejet avec depens .
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