Conseil d'Etat, Section, du 28 octobre 1977, 95537 01493, publié au recueil Lebon
TA Châlons-en-Champagne 30 avril 1974
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TA Châlons-en-Champagne 29 octobre 1975
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CE
Rejet 28 octobre 1977

Arguments

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  • Rejeté
    Fin de non-recevoir pour forclusion

    La cour a estimé que la preuve de la notification de la décision de rejet n'était pas établie, écartant ainsi la fin de non-recevoir.

  • Rejeté
    Responsabilité de la commune pour inaction

    La cour a jugé que l'inaction du maire face aux dangers signalés constitue une faute lourde engageant la responsabilité de la commune.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 28 oct. 1977, n° 95537 01493, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 95537 01493
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 1975
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. Commune de Dourgne, 03/07/1970, p. 462
Textes appliqués :
Code de l’administration communale 101

Code de l’administration communale 97

Code des tribunaux administratifs R89

Décret 1965-01-11 Art. 1

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007653427

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
  2. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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Conseil d'Etat, Section, du 28 octobre 1977, 95537 01493, publié au recueil Lebon