Rejet 28 octobre 1977
Résumé de la juridiction
Un dépôt d’ordures constitué sur les terrains privés en dehors de toute intervention administrative n’est pas un ouvrage public [sol. impl.] [1].
Un dépôt d’ordures s’étant constitué depuis plusieurs années sur des propriétés privées, en dehors de toute intervention administrative, et l’attention du maire de la commune ayant été attirée à de nombreuses reprises sur les dangers résultant de cette situation, il incombait au maire de faire cesser cette cause d’insalubrité et d’insécurité. Devant l’inefficacité des mesures déjà prises, il lui appartenait, sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites au titre de l’article 97-6’ du code de l’administration communale, d’user des pouvoirs qu’il tenait de l’article 101 de ce code pour faire exécuter sur les propriétés privées les travaux nécessaires pour mettre fin au danger. L’abstention du maire constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 28 oct. 1977, n° 95537 01493, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 95537 01493 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007653427 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Poirier |
| Rapporteur public : | M. Galabert |
| Parties : | Commune de Merfy Marne |
Texte intégral
1. Requete de la commune de merfy marne tendant a l’annulation du jugement du 30 avril 1974 du tribunal administratif de chalons-sur-marne la condamnant a verser a la societe civile d’exploitation agricole et forestiere s. C. e. A. f. une indemnite de 31 483,20 f et a la dame z… une indemnite de 4 965,20 f en reparation des consequences dommageables de l’incendie survenu le 16 mars 1972 sur un depot d’ordures clandestin situe au lieudit « les marais de maco » ayant detruit une partie des peupleraies appartenant a la societe civile d’exploitation agricole et forestiere s. C. e. A. f. et de la dame ducoin y… a vouzy marne ; 2. Requete de la meme tendant a l’annulation du jugement du 29 octobre 1975 du tribunal administratif de chalons-sur-marne la condamnant a verser au sieur a… robert une indemnite de 16.296 f portant interets au taux legal a compter du 14 mars 1975 en reparation des consequences dommageables des incendies survenus les 2 avril 1971 et 16 mars 1972 sur un depot d’ordures non autorise situe au lieudit « les marais de maco » ayant detruit les peupliers plantes sur un terrain lui appartenant ; vu le code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la fin de non recevoir opposee par la commune de merfy a la requete de premiere instance de dame z… : considerant qu’en vertu de l’article 1er du decret du 11 janvier 1965, auquel se refere l’article r. 89 du code des tribunaux administratifs, en matiere de plein contentieux le demandeur n’est forclos qu’apres un delai de deux mois a compter de la notification d’une decision expresse de rejet ; que si la commune de merfy soutient que la demande d’indemnite a elle adressee par la dame z… a ete rejetee par une decision en date du 19 janvier 1973, dont elle produit copie, anterieure de plus de deux mois a l’introduction de l’instance, la preuve de la notification de cette decision ne resulte pas des pieces du dossier ; que, des lors, la fin de non-recevoir opposee par la commune de merfy a la requete de premiere instance de la dame z… et tiree d’une pretendue forclusion doit etre ecartee ;
Au fond : cons. Qu’aux termes de l’article 97 du code de l’administration communale en vigueur a l’epoque des faits la police municipale a pour objet « d’assurer le bon ordre, la surete, la securite et la salubrite publique. Elle comprend notamment : le soin de prevenir, par des precautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours necessaires, les accidents et les fleaux calamiteux tels que les incendies » et que l’article 101 du meme code dispose « dans le cas de danger grave ou imminent tel que les accidents naturels vises a l’article 97, 6. Le maire prescrit l’execution des mesures de surete exigees par les circonstances. Il informe d’urgence le prefet et lui fait connaitre les mesures qu’il a prescrites » ; cons. Qu’il resulte de l’instruction que l’incendie qui a, le 2 avril 1971, detruit des plantations de peupliers appartenant au sieur a… et celui du 16 mars 1972 qui a detruit des plantations appartenant a la dame z…, a la societe civile d’exploitation forestiere et agricole et au sieur a… ont pris naissance dans un depot d’ordures qui s’etait constitue en dehors de toute intervention administrative, depuis plusieurs annees le long du chemin departemental n. 75, au lieudit « le pont de maco » , en bordure de la voie publique et sur les proprietes riveraines, sur une longueur d’environ 100 metres et une largeur d’une vingtaine de metres ; que l’attention du maire de merfy avait ete attiree a de nombreuses reprises sur les dangers que faisait courir ce depot a la salubrite et a la securite publiques par les habitants du voisinage, et par la direction departementale de l’action sanitaire et sociale ; cons. Qu’il incombait au maire de merfy de faire cesser ces causes d’insalubrite et d’insecurite ; que, devant l’inefficacite de la signalisation interdisant la decharge d’immondices, mise en place par le service des ponts et chaussees et des proces-verbaux dresses par la gendarmerie a la demande de ce service, il lui appartenait, sans prejudice des mesures susceptibles d’etre prescrites au titre de l’article 97-6. D’user des pouvoirs qu’il tenait des dispositions de l’article 101 du code de l’administration communale pour faire executer sur les proprietes privees les travaux necessaires pour mettre fin au danger ; cons. Qu’en s’abstenant d’agir et en se bornant a quelques demarches administratives, le maire de merfy a, par son inaction, commis une faute lourde de nature a engager la responsabilite de la commune ; qu’ainsi la commune de merfy n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par les jugements attaques, le tribunal administratif de chalons-sur-marne l’a declaree responsable des consequences dommageables resultant pour la dame x…, la societe civile d’exploitation forestiere et agricole et le sieur b… survenus ; rejet avec depens .
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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