Annulation 18 mai 1979
Résumé de la juridiction
Le préjudice résultant pour une association de quartier des frais d’huissier qu’elle a dû engager pour faire constater l’intensité du bruit résultant pour ses membres de l’exploitation d’un théatre municipal constitue un préjudice indemnisable [sol. impl.].
Une commune qui a acquis un théâtre-casino dans l’intérêt du maintien et du développement des activités culturelles de la ville a eu ainsi pour but d’assurer un service public auquel elle a affecté ce bâtiment. [1], 17-03-02-03-02, 39-01-03-03-01 Il résulte de l’objet et de l’ensemble des stipulations du contrat par lequel une commune a confié à un particulier l’exploitation d’un théâtre-casino que ce contrat constitue une concession de service public. [21], 39-03-03[2], 60-01-02-02-01 Une ville n’a pas commis de faute en concédant l’exploitation d’un théâtre-casino dont les installations n’étaient pas impropres à la destination qu’elles ont reçue. [22], 39-03-03[1], 67-02-05-01 Le concessionnaire de l’exploitation d’un théâtre casino municipal se trouve substitué à la ville en ce qui concerne la réparation des dommages qui peuvent résulter pour les voisins du fonctionnement de l’établissement. La responsabilité de la ville ne saurait être engagée à l’égard des victimes qu’à titre subsidiaire en cas d’insolvabilité de l’exploitant.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 18 mai 1979, n° 00413, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 00413 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 mai 1975 |
| Dispositif : | Annulation partielle Evocation REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007685541 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1979:00413.19790518 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Paoli |
| Rapporteur public : | Mme Latournerie |
| Parties : | VILLE DE BORDEAUX, ASSOCIATION URBANISME JUDAIQUE SAINT-SEURIN |
Texte intégral
Requete de l’association urbanisme judaique saint-seurin tendant : 1. A l’annulation du jugement du 23 mai 1975 du tribunal administratif de bordeaux rejetant sa demande tendant a ce que la ville de bordeaux fasse cesser les nuisances provoquees par l’exploitation abusive d’un theatre-dancing denomme alhambra-casino et soit condamnee a payer a la requerante une indemnite de 600 f, 2. A la condamnation de la ville de bordeaux a lui verser la somme de 600 f ; vu la loi du 28 pluviose an viii ; le code de l’administration communale ; l’ordonnance du 13 octobre 1945 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi n 77-1468 du 30 decembre 1977 ;
Considerant que l’association de defense urbanisme judaique saint-seurin a demande devant le tribunal administratif de bordeaux la condamnation de la ville de bordeaux a lui verser une indemnite de 600 f en reparation du prejudice resultant des frais d’huissier qu’elle a du engager pour faire constater l’intensite du bruit resultant pour les voisins de l’exploitation de l’etablissement denomme theatre-casino de l’alhambra ; que, par jugement du 23 mai 1975 attaque, le tribunal administratif a rejete cette demande ; sur les conclusions de la demande fondees sur les conditions de fonctionnement du theatre-casino de l’alhambra : – cons. Que la ville de bordeaux a acquis en 1970, le theatre-casino de l’alhambra dans l’interet du maintien et du developpement des activites culturelles sur le territoire de la ville ; qu’elle a eu ainsi pour but d’assurer un service public auquel elle a affecte ce batiment ; que, par contrat, la ville a confie, a compter du 1er octobre 1970, l’exploitation du theatre-casino a mme y…, aux conditions fixees par un cahier des charges ; qu’il resulte de son objet et de l’ensemble de ses stipulations que ce contrat constitue une concession de service public ; que, par suite, contrairement a ce qu’a estime le tribunal administratif de bordeaux par le jugement attaque, les conclusions fondees sur les fautes qu’aurait commises la ville en sa qualite d’autorite concedante ne relevaient pas de la competence des juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’ainsi c’est a tort que le tribunal administratif les a rejetees pour ce motif ; qu’il y a lieu, des lors, d’annuler, sur ce point, le jugement attaque et, l’affaire etant en etat, d’evoquer pour etre statue immediatement au fond ; cons. Que, d’une part, il ne resulte pas de l’instruction que les installations de l’alhambra aient ete impropres a la destination qu’elles ont recue et que la ville ait ainsi commis une faute en concedant l’exploitation ; que, d’autre part, mme minvielle x…, s’est trouvee substituee a la ville de bordeaux en ce qui concerne la reparation des dommages qui ont pu resulter pour les voisins du fonctionnement de l’etablissement et que la responsabilite de la ville ne saurait etre engagee a l’egard des victimes qu’a titre subsidiaire, en cas d’insolvabilite de l’exploitant ; qu’il n’est pas allegue que ce dernier ait ete insolvable ; qu’ainsi l’association requerante n’est pas fondee a soutenir que la responsabilite de la ville est engagee par les conditions de fonctionnement du theatre-casino de l’alhambra ;
Sur les conclusions de la demande fondees sur la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police : – cons. , en premier lieu, qu’en vertu de l’article 112 du code de l’administration communale, dans les communes – au nombre desquelles figure la ville de bordeaux – ou a ete instituee la police d’etat, les prefets exercent les memes attributions que le prefet de police dans les communes suburbaines de l’ancien departement de la seine et que, en vertu de l’article 113 de ce code, les maires restent dans ces communes investis de tous les pouvoirs de police confies aux administrations municipales par les 1. , 4. , 5. , 6. , 7. Et 8 . de l’article 97 du meme code ; que le soin, confie a la police municipale par l’article 97-2. Dudit code, d’assurer le respect de la tranquillite publique et, notamment, de reprimer les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants n’est pas au nombre des attributions limitativement laissees au maire par les dispositions de l’article 113 du code de l’administration communale ; que cette attribution s’est ainsi trouvee transferee a l’etat par l’effet des dispositions combinees des articles 112 et 113 de ce code ; cons. , en second lieu, qu’il ne resulte pas de l’instruction que les spectacles donnes dans le theatre-casino de l’alhambra fussent, par eux-memes, de nature a motiver le retrait de l’autorisation municipale prevue a l’article 13 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; que dans ces conditions l’association requerante n’est pas fondee a soutenir que le maire de bordeaux aurait meconnu les obligations qui lui incombaient en ne prenant pas les mesures de police destinees a prevenir ou faire cesser le bruit provoque par l’exploitation du theatre-casino de l’alhambra et que sa carence engage la responsabilite de la ville de bordeaux ; cons. Qu’il resulte de l’ensemble de ce qui precede que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee en premiere instance par la ville de bordeaux a la demande d’indemnite de l’association urbanisme judaique saint-seurin, cette demande doit etre rejetee ; annulation du jugement en tant qu’il a rejete comme relevant de la competence des tribunaux judiciaires les conclusions de la demande fondees sur les conditions de fonctionnement du theatre-casino de l’alhambra ; rejet du surplus de la requete, et de la demande .
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