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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 déc. 2024, n° 24/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 avril 2023, N° 23/0731;20/03039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES c/ S.A.S BUT INTERNATIONAL ETABLISSEMENT DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/02923 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QINE
Décision concernée : Arrêt de la 2ème chambre sociale de la Cour d’appel de Montpellier n° 23/0731 du 19 avril 2023 – RG 20/03039 rendu par la présente Cour, dans l’affaire opposant :
APPELANT :
POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES
Représenté par son directeur régionale et faisant élection de domicile au
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Andréa DA SILVA, substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [C]
né le 10 Août 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, non plaidant
S.A.S BUT INTERNATIONAL ETABLISSEMENT DE [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 19 avril 2023, statuant sur l’appel du jugement rendu le 15 juillet 2020, par le conseil de prud’hommes de Montpellier, la présente cour a statué comme suit :
«Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les n° RG 20/3039 et RG 21/7145;
Constate que l’exception soulevée par l’intimée est devenue sans objet;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 15 juillet 2020 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce l’annulation des sanctions disciplinaires notifiées au salarié les 10 avril 2018 et 23 juillet 2018;
Dit le licenciement de Monsieur [P] [C] par la SAS But International sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS But International à payer à Monsieur [P] [C] les sommes suivantes :
'1500 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi en raison de sanctions disciplinaires injustifiées,
' 2365,43 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, outre 236,54 euros au titre des congés payés afférents,
'1428,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2018 au 7 octobre 2018, outre 142,88 euros au titre des congés payés afférents,
'10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'5869,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 586,95 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise par la SAS But International à Monsieur [P] [C] d’un bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt;
Condamne la SAS But International à payer à Monsieur [P] [C] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS But International aux dépens de l’instance d’appel. »
Le 16 mai 2024, l’établissement public Pôle emploi a saisi la cour d’une requête en rectification de l’omission matérielle affectant la décision, en application de l’article 463 du code de procédure civile, tendant à voir compléter l’arrêt en prononçant condamnation de la société But International M. [C] à lui payer la somme de 10 843,20 euros au titre des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail.
Les parties ont été avisées que la requête serait examinée à l’audience du 14 octobre 2024 à 9 heures.
Aucune observation n’a été présentée par la société But International.
MOTIVATION
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée […].
Pôle emploi, désormais, France Travail est réputée être partie au litige opposant l’employeur au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et le remboursement des indemnités de chômage doit être ordonné d’office par la juridiction saisie même lorsque l’organisme intéressé n’ a présenté aucune demande.
Aucune signification de cette décision à Pôle-emploi n’étant alléguée ni justifiée, cette requête est recevable.
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail :
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, il s’infère de l’arrêt rendu par la cour que le salarié dont le licenciement prononcé le 21 mai 2019 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, a été jugé sans cause réelle et sérieuse, avait au jour de la rupture une ancienneté supérieure à deux années et que la société But International employait plus de dix salariés.
Il résulte de ces énonciations que ce n’est que par suite d’une simple omission que la cour n’a pas statué d’office sur les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
La requête sera reçue et la société condamnée à payer à France Travail la somme de 10 843,20 euros, dont l’intervenant justifie qu’elle représente 180 jours d’indemnisation du salarié injustement licencié.
La requête tendant à voir régulariser cette omission étant fondée, il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer affectant l’arrêt prononcé le 19 avril 2023 par la présente Cour, n° de RG 20/03039,
Complète le dispositif de cette décision par la mention suivante :
« y ajoutant
Vu l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société But International à verser à France Travail la somme de 10 843,20 euros au titre du remboursement des indemnités chômage, »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et notifié comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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