Infirmation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 mai 2021, n° 18/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01059 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 13 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/05/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/01059 – N° Portalis DBVI-V-B7C-ME32
CR/NB
Décision déférée du 13 Février 2018 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE
Mme X
B Y
C/
SARL A ET FILS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL A ET FILS
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. B Y a confié à la Sarl A & Fils la réalisation de travaux d’aménagement intérieur de sa maison située à Saint Jean (31), comprenant le remplacement de la porte d’entrée, pour un prix total de 21.131 €.
Les travaux ont été effectués et facturés le 9 décembre 2016.
Suite à une sommation de payer le montant de la facture en date du 28 février 2017, M. Y s’est acquitté de la somme de 15.000 € le 18 mars 2017, refusant néanmoins de régler le solde de la facture aux motifs d’une non conformité relative à la pose des parcloses de la porte d’entrée.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2017, la Sarl A & Fils prise en la personne de son représentant légal a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance de Toulouse afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme restant due au titre des travaux effectués et de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 13 février 2018, le tribunal d’instance de Toulouse a :
— condamné M. B Y à payer à la Sarl A & Fils, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6.131 € au titre du solde de la facture du 9 décembre 2016,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. B Y à payer à la Sarl A & Fils, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B Y aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 28 février 2017.
Le premier juge a estimé qu’il n’était justifié d’aucune non conformité au DTU ni défectuosité des parcloses posées à l’extérieur du vitrage de la porte d’entrée, ni d’une inexécution contractuelle au titre de la dimension de passage de la porte ou de l’épaisseur des vitrages.
M. Y a relevé appel de tous les chefs du dispositif de la décision par déclaration en date du 1er mars 2018.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 mai 2018, M. Y, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et,
statuant à nouveau,
— constater que la porte d’entrée installée par la Sarl A & Fils n’était pas conforme à raison de la présence de parcloses extérieures permettant un démontage et donc une effraction, non-conformité à laquelle s’ajoute un vitrage d’une épaisseur insuffisante accroissant le risque d’effraction ;
— constater que la Sarl A & Fils a exposé sa maison à un risque de cambriolage élevé ;
— en conséquence, constater que la somme restant due à la Sarl A & Fils n’est que de 2.961,36 € ;
— lui donner acte qu’il reconnaît devoir cette seule somme à la Sarl A & Fils ;
— inviter la Sarl A & Fils à reprendre la porte non conforme qui a dû être démontée et remplacée par une porte conforme ;
— constater que la procédure judiciaire engagée par la Sarl A & Fils était injustifiée et qu’il n’a fait que valoir ses droits de simple consommateur à l’égard d’un professionnel indélicat ;
— en conséquence, laisser intégralement à la charge de la Sarl A & Fils les frais de défense qu’elle prétend avoir engagés ;
— condamner la Sarl A & Fils à lui régler la somme de 3.000 € représentant l’indemnité qui lui est due par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— laisser les dépens de première instance et d’appel intégralement à la charge de la Sarl A & Fils.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 juin 2018, la Sarl A & Fils, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
— condamner M. Y à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée au 7 janvier 2020, a été reportée au 24 novembre 2020 pour cause de grève du barreau.
SUR CE,
L’exception d’inexécution peut être invoquée par une partie à un contrat synallagmatique si l’autre partie n’exécute pas son propre engagement et si cette inexécution est suffisamment grave.
Liée à M. Y par un contrat de louage d’ouvrage mis en oeuvre au cours du deuxième semestre 2016, la Sarl A et Fils était tenue à l’égard de ce dernier d’une obligation de résultat relativement à la réalisation des travaux convenus.
M. Y ne conteste pas devoir au titre de la facture du 9 décembre 2016, un solde de 2.961,36 € TTC sur le solde de 6.131 € resté impayé après la sommation du 28 février 2017. Invoquant une non conformité aux règles de l’art et de sécurité des parcloses posées par la Sarl A et Fils à l’extérieur de la porte d’entrée pour soutenir la paroi vitrée, il lui appartient d’en justifier.
En l’espèce, aucun devis accepté n’est produit permettant de définir l’accord des parties sur la porte d’entrée à rénover et la réalisation du vitrage.
M. Y ne conteste néanmoins pas que la porte en menuiserie bois exotique, pré-peinte blanc, entièrement vitrée avec deux traverses intermédiaires et vitrage44/2-12-4 dépoli acide avec serrure 3 points à olive, dormant réduit 2150Hx887 L DP, telle que facturée le 9 décembre 2016 pour un total, plus values comprises, de 2 290 € HT outre Tva à 10%, correspondait à ce qui avait été commandé à la Sarl A et Fils. Il ne conteste que la non conformité aux règles du DTU de la pose des parcloses à l’extérieur et du vitrage qu’il estime d’une épaisseur insuffisante, l’exposant selon lui à un risque d’effraction élevé.
S’agissant de l’épaisseur du vitrage, à défaut de justifier qu’il avait commandé à la Sarl A et fils un vitrage de classe 5 et non le vitrage 44/2-12-4 facturé et posé, lequel constitue en lui-même un vitrage de sécurité, retardateur d’effraction, M. Y ne peut se prévaloir d’une non conformité.
Devant la cour, M. Y ne se plaint plus d’une insuffisance du passage libre de l’ouverture de la porte.
S’agissant de la pose des parcloses destinées à maintenir le vitrage de sécurité de la porte donnant accès à l’immeuble, elles ont effectivement été posées à l’extérieur de la porte, pour des raisons purement esthétiques selon le message de la Sarl Biazzoto et Fils à M. Y du 12 janvier 2017 (pièce 4 de l’intimée).
Il ressort de l’attestation établie par M. D E, architecte DPLG, du 24 mai 2018 (pièce 23), produite devant la cour, que ces parcloses étaient uniquement solidarisées à l’ouvrant de la porte par deux pointes de vitrier de très faible section, d’un enlèvement très facile avec une simple lame de canif. Aucune non conformité au DTU 39 produit en pièce 19 par l’appelant, concernant la pose des vitrages de la porte n’est caractérisée, ce DTU indiquant uniquement que les parcloses destinées à fermer les feuillures peuvent être situées tant côté intérieur que côté extérieur du vitrage et doivent être démontables pour permettre le remplacement éventuel du vitrage, pouvant être fixées dans la feuillure par pointage ou vissage, tout autant que par clipage sur des boutons ou des ressorts ou dans des rainures. Néanmoins, si ce DTU s’applique à la pose des vitrages en feuillures de manière générale, il ne dit rien des vitrages posés sur les portes d’entrée d’immeubles. Le message électronique de l’animateur régional de la Fédération Française du bâtiment, M. Z, adressé à M. A le 9 février 2017 (pièce 11 de l’intimé), lequel fait référence à d’autres normes non produites (NFP23305 et XPP20650), indique qu’il n’y a rien qui réglemente la pose de parcloses pour les portes d’entrée.
Or s’agissant en l’espèce d’une porte d’entrée d’immeuble vitrée, la fermeture des feuillures par des parcloses posées en extérieur maintenues par des pointes de vitrier n’était manifestement pas de nature à préserver la sécurité de l’immeuble, ce qui est l’essence même d’une porte d’entrée, ni garantir l’effectivité consécutive d’une assurance contre les effractions, nonobstant la qualité du vitrage, ainsi qu’en atteste le gérant de la société BAI M. Bruno Auger-Pavin-Lyzias (pièce 22 de l’appelant), l’enlèvement aisé des parcloses par l’extérieur rendant consécutivement possible l’enlèvement du vitrage.
M. Y se trouvait donc fondé à s’opposer au paiement de la facturation de la porte d’entrée de son immeuble conçue, réalisée et posée par la Sarl Biazzoto et Fils, compte tenu de l’impropriété de cette porte à garantir l’enlèvement du vitrage destiné à en assurer la sécurité. Il ne peut néanmoins solliciter la réfaction du prix d’une nouvelle porte qu’il a commandée auprès de la menuiserie
Brulhois, composée d’un vantail en aluminium, correspondant à une prestation différente de celle commandée à la Sarl A, à savoir une porte en bois exotique, vitrée, à insérer dans une ouverture déjà existante. Seule la somme de 2.519 € TTC correspondant à la facturation effective de la porte réalisée par la Sarl A doit donc être déduite de la facturation du 9/12/2016, ramenant la facture à 18.612 € TTC (21.131-2519). M. Y n’ayant réglé sur cette facture qu’une somme de 15.000 €, il reste redevable envers la Sarl A et Fils au titre des prestations réalisées pour son compte, déduction faite du coût de la porte déficiente, d’un solde de 3.612 € au paiement duquel, infirmant le jugement entrepris, il doit être condamné outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017, date de la sommation de payer, en application des dispositions de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil.
Au regard de l’appel principal diligenté par M. Y, en l’absence d’appel incident de la Sarl A et Fils laquelle sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris, la cour n’est pas saisie de la disposition par laquelle le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires présentée en première instance par la Sarl A et Fils.
Chacune des parties succombant pour partie de ses prétentions, les dépens de première instance, qui comprendront ceux de la sommation de payer du 28 février 2017, de même que ceux d’appel seront supportés par chacune d’elles pour moitié. L’équité ne commande pas qu’il soit alloué à l’une ou l’autre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infime le jugement entrepris quant à ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à l’encontre de M. B Y
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. B Y à payer à la Sarl A et Fils la somme de 3.612 € au titre du solde de la facture du 9/12/2016 outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de première instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 28 février 2017, et les dépens d’appel seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Le Greffier, Le Président,
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