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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, JEX, 15 févr. 2018, n° 17/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00316 |
Texte intégral
Minute N° : 18/29
DOSSIER N° : 17/00316
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE |
GREFFE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, en date du 15 Février 2018
Madame G H-I, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame D E F, Greffier
- Créancier poursuivant
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
dont le siège social est […]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
- Débiteurs saisis
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
non comparant
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
non comparante
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 8 Février 2018, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 contre Monsieur Y X, Madame Z A épouse X ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP J K L M, Huissier de Justice à TOULOUSE, le 10 Octobre 2017, publié le 28 Novembre 2017, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 1er bureau n° 56 volume 2017 S concernant un bien situé sur la commune de B C (31) au n°2 Chemin de Margarits, à savoir une maison en cours d’édification, cadastrée […], pour une contenance de 06a 73ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 11 Décembre 2017 délivrée par la SCP J K L M Huissier de justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Décembre 2017
fixant l’audience d’orientation à la date du 08 Février 2018 sur une mise à prix de 45 000 € ;
Vu la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne du 21 décembre 2017 mentionnée par le conseil du poursuivant au soutien de sa demande de suspension de la présente procédure ;
SUR CE, le juge de l’exécution
Il ressort des dispositions des articles L.722-2 et L.722-3 du Code de la consommation que :
“La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. “
Il ressort de la décision du 21 décembre 2017 que la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable M. X au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
En application de ces dispositions légales, il y a lieu d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort
DIT qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière introduite par commandement aux fins de saisie immobilière du 10 Octobre 2017 ;
RAPPELLE que la présente suspension est prononcée pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Madame G H-I, Vice-Président, assistée de Madame D E F, à l’audience du 15 Février 2018 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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