Infirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 janv. 2021, n° 19/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 16 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00727 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7ZH
AFFAIRE :
Z X
C/
SAS MONTEC représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
JPC/MLM
Demande de requalification du contrat de travail
G à Me Froidefond, le 5/01/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 05 JANVIER 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le cinq Janvier deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Frédérique FROIDEFOND, avocat au barreau de BRIVE substituée par Maître Aurélien AUCHABIE
APPELANT d’un jugement rendu le 16 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
SAS MONTEC représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est 11, […]
représentée par Me Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocat plaidant, du barreau de SARREGUEMINES, et par Me Philippe CHABAUD, avocat constitué, du barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 Novembre 2020, après ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur D-E F, Conseiller et Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Mme Y-B C, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Monsieur D-E F, Conseiller, magistrat rapporteur, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur D-E F, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur D-E F, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Madame Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre, de lui-même et de Madame Mireille VALLEIX, Conseillers.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Montec est spécialisée dans le secteur d’activité de la réparation de machines et équipements mécaniques.
M. X a été son salarié du 30 juin 2008 jusqu’à son licenciement pour motif économique survenu le 9 mars 2009.
Au cours de la période du 14 février 2011 au 24 mai 2017, M. X a été mis à sa disposition dans le cadre de contrat de mission d’intérim. Ces contrats se sont succédés de manière discontinue.
==oOo==
Par requête enregistrée le 23 mai 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en vue d’obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée.
Par un jugement du 16 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a':
— dit qu’il n’y a pas lieu à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée';
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes';
— débouté la société Montec de l’intégralité de ses demandes.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 août 2019. Son recours porte sur le chef du jugement le déboutant de l’intégralité de ses demandes.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 6 février 2020, M. X demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, de :
— ordonner la communication du registre d’entrées et de sorties du personnel';
— ordonner la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier jour de mission, soit le 14 février 2011';
En conséquence':
— condamner la société Montec à lui verser les sommes suivantes':
• 3'131,73'€ d’indemnité légale de licenciement';
• 16'370,56'€ d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
• 15'000'€ de dommages-intérêts pour préjudice moral';
• 4'092,64'€ au titre du préavis de deux mois’et 409,26'€ au titre des congés payés sur préavis';
• 2'046,32'€ d’indemnité de requalification';
• 34'917,52'€ de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et/ou de la mensualisation’et 3'491,75'€ au titre des et les congés payés y afférents ;
• 1'169,73'€ de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté';
• 5'000'€ au titre des frais engagés pour l’utilisation de son véhicule personnel';
• 813,02'€ de rappel de salaire sur la prime d’outillage';
• 2'337'€ de rappel de salaire sur la prime vacances';
• 3'989,85'€ au titre de l’indemnité de séjour';
• 4'500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Montec aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, M. X fait valoir que son action en requalification n’est pas prescrite car elle se fonde sur l’existence d’une succession abusive de contrats d’intérim.
Concernant la requalification, il soutient avoir été mis à disposition de son employeur pendant 34 mois sans qu’aucun accroissement temporaire d’activité ne soit justifié. En conséquence de la requalification des contrats de mission, il sollicite les indemnités de rupture en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre diverses sommes dues au titre de l’exécution du contrat.
Aux termes de ses écritures déposées le 13 janvier 2020, la société Montec demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
• dit n’y avoir pas lieu à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée';
• débouté M. X de l’intégralité de ses demandes';
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes';
Statuant à nouveau, de':
— dire et juger que les demandes de M. X sont irrecevables comme prescrites sur la période allant du 11 avril 2011 au 23 mai 2016 par application des dispositions de l’article L.'1471-1 du code du travail';
— dire et juger que les demandes de rappel de salaire et l’ensemble de leurs accessoires sont non seulement prescrits mais également infondés';
— condamner M. X à lui payer la somme de 4'500'€ par application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, la société Montec soulève la prescription de l’action en requalification. Par ailleurs, sur le fond, elle soutient que si M. X a régulièrement travaillé à son service, celui-ci n’est jamais resté à sa disposition comme il le prétend et qu’il a travaillé chez d’autres employeurs et a bénéficié de l’ARE sur de longues périodes.
De même, elle affirme que les différentes missions pour lesquelles il a été recruté n’ont eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Enfin, elle conteste le bien fondé des autres demandes présentées par l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la demande de requalification des contrats de mission :
— Sur la prescription de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail créé par loi n°2013-504 du 14 juin 2013 que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Par ailleurs, le délai de prescription de l’action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 23 mai 2018. Le point de départ de la prescription est donc 23 mai 2016.
Le 09 mai 2016, un contrat de mission a été établi pour la période du 09 au 24 mai 2016. Le contrat précédent a été conclu le 07 mars 2016 pour la période du 07 au 11 mars 2020. Il y a donc eu une interruption de deux mois dans les contrats de mission.
Compte tenu de l’importance de cette interruption, il ne peut être considéré qu’il y a eu une continuité avec les contrats antérieurs. Il s’ensuit que la demande de requalification est prescrite pour la période antérieure au 09 mai 2016.
— Sur la régularité du recours au contrat de mission :
Selon l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-6, 2° autorise le recours au travail temporaire en cas, d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L. 1251-40 du même code prévoit que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Enfin, il résulte de l’article L. 1251-41 du même code que lorsqu’il est fait droit à une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, tous les contrats de mission ont été établis pour le même motif (accroissement temporaire d’activité) et pour le même justificatif (un chantier à livrer dans les délais).
La justification du motif lié à un accroissement temporaire d’activité suppose que l’employeur donne les éléments permettant de comparer l’activité normale de son entreprise et l’activité qui a été la sienne au cours des périodes durant lesquelles il a eu recours au contrat de mission.
La société Montec ne produit aucun élément permettant d’établir une telle comparaison et les bons de commande versés aux débats pour justifier le recours aux contrats de mission ne permettent pas d’établir une telle preuve.
En outre, il convient de constater que parmi les différents bons de commande qu’elle produit pour justifier le recours au travail intérimaire, un bon nombre d’entre eux sont relatifs à des prestations de maintenance. Or de telles prestations ne peuvent caractériser un accroissement temporaire d’activité puisque par définition, elles interviennent à intervalles réguliers et sont donc planifiables.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l’existence d’un accroissement temporaire de son activité justifiant le recours au travail temporaire. Il s’ensuit que le recours aux contrats de mission est irrégulier et, dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la requalification des contrats de travail, dans la limite de la prescription, en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 09 mai 2016.
La décision des premiers juges sera donc infirmée.
Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail sur son exécution :
— Sur le rappel de salaires :
M. X était rémunéré sur la base du taux horaire de 12,35 € brut. Le salaire mensuel auquel il peut prétendre à la suite de la requalification de son contrat est donc égal à 1 873,12 € brut (151,67 h x 12,35 € brut).
Il aurait dû recevoir la somme de 23 476,44 € brut au cours de la période du 09 mai 2016 au 24 mai 2017. Ayant perçu 9 852,22 € brut au titre des heures effectuées hors heures supplémentaires, il lui est donc dû la somme de 13 624,22 € brut et les congés payés y afférents. La société Montec sera donc condamnée à lui payer cette somme.
— Sur la prime d’ancienneté :
Les contrats de mission font apparaître que le siège social de la société Montec est situé en Moselle, la convention collective de la Métallurgie de la Moselle est donc applicable dès lors qu’il n’est pas
établi que le salarié dépendait d’un établissement de Toulouse.
Selon les dispositions de la convention collective, le salarié doit percevoir une prime d’ancienneté à compter de 3 ans d’ancienneté.
Ne disposant pas de l’ancienneté requise, M. X n’est pas fondé à réclamer cette prime.
— Sur la prime d’outillage :
L’analyse des bulletins de salaire fait apparaître que M. X a perçu une indemnité d’outillage et il ne rapporte pas la preuve qu’il a utilisé ses propres outils au cours des périodes durant lesquelles il n’a pas perçu cette prime. Sa demande sera rejetée.
— Sur la prime de vacances :
Avec une année d’ancienneté, le salarié dispose des droits à congés lui permettant de prétendre au paiement de l’intégralité de cette prime d’un montant de 600 €. L’employeur sera condamné à lui payer cette somme.
— Sur l’indemnité de séjour :
L’analyse des bulletins de salaire fait apparaître que M. X a perçu une indemnité de déplacement. Il revendique le paiement de l’indemnité de séjour prévue par la convention collective mais, il ne produit aucun décompte permettant de déterminer s’il se trouvait effectivement dans une agglomération remplissant les conditions prévues par la convention collective pour la durée dont il demande l’indemnisation.
Au surplus, il sera observé qu’il a omis de déduire du montant de sa demande les indemnités perçues à l’occasion de ses déplacements.
La demande sera rejetée.
— Sur les frais engagés pour l’utilisation de son véhicule personnel :
Les bulletins de salaire font apparaître qu’il a perçu une indemnité kilométrique qui est destinée à l’indemniser des frais engagés pour l’utilisation de son véhicule personnel. Ces simples affirmations ne permettent pas d’établir la preuve que les sommes allouées au titre de cette indemnité sont inférieures à celles qui auraient dû lui être versées.
La demande sera également rejetée.
Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail sur sa rupture :
La requalification du contrat de travail a pris effet le 09 mai 2016 et la relation contractuelle a cessé le 24 mai 2017.
Au moment de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X disposait d’une ancienneté de 1 an. Son salaire mensuel de référence s’élève à 1 873,12 € brut.
M. X est fondé à réclamer l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1251-41 du code du travail, soit 1 873,12 € brut conformément à la demande du salarié. Il est également fondé à réclamer l’indemnité de préavis d’un montant de 1 873,12 € brut et les congés payés y afférents. La décision des premiers juges sera confirmée de ces chefs.
Compte tenu de son ancienneté et de son salaire de référence, l’indemnité de licenciement s’élève à 374,62 € bruts.
Par ailleurs, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (55 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quelles que soient les allégations de M. X, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct subi à l’occasion de la rupture du contrat de travail et il ne peut, par ailleurs, invoquer la précarité de sa situation durant plusieurs années alors que sa contestation concernant le recours au travail intérimaire n’est recevable qu’à compter du 09 mai 2016. Sa demande présentée au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral sera rejetée.
L’ensemble des sommes dues à la suite de la requalification des contrats de mission sont à la charge de l’entreprise utilisatrice conformément aux dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, M. X a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Montec sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 16 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action en requalification des contrats de mission pour la période antérieure au 09 mai 2016 ;
Ordonne la requalification du contrat de mission du 09 mai 2016 et des contrats subséquents en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 09 mai 2016 ;
Condamne la société Montec à payer à M. X les sommes suivantes :
— 13 624,22 € brut de rappel de salaire et 1 362,42 € brut au titre des congés payés y afférents ;
— 600 € au titre de la prime vacances';
— 1 873,12 '€ au titre de l’indemnité de requalification';
— 1 873,12 € brut au titre du préavis et 187,31 € brut au titre des congés payés y afférents ;
— 374,62'€ d’indemnité légale de licenciement';
— 1 500 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— 1 500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Montec aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’empêchement légitime de Madame Véronique LEBRETON, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur D-E F
, conseiller le plus ancien, ayant participé au
délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Y-B C. D-E F.
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