Confirmation 22 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. a, 22 mai 2012, n° 11/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/00716 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, 12 janvier 2011, N° 09/00343 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 22 MAI 2012
(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 11/00716
Monsieur C X
c/
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Perlières
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2011 (RG n° F 09/00343) par le Conseil de Prud’hommes – formation de départage – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 03 février 2011,
APPELANT :
Monsieur C X, né le XXX à XXX
de nationalité Française, sans profession, demeurant le Moulin à XXX
Représenté par Maître Julie Menjoulou-Claverie, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉ :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Perlières, pris en la personne de son syndic la SAS Aelix Immobilier domicilié en cette qualité en son siège social, 162, cours Gambetta – XXX,
Représenté par Maître Charlotte Vuez substituant Maître Arnaud Rimbert, avocats au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme A Z et M. C X, qui vivent maritalement, ont été engagés, chacun selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2003, par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Perlières à Y, en qualité de gardien-concierge de la résidence, avec mise à disposition d’un logement de fonction.
L’article 2.9 des deux contrats stipule qu’ils ' ' forment un ensemble indissociable, les deux salariés demeurant à la même adresse, et qu''en conséquence, si, pour une raison quelconque, l’un des deux contrats venait à être rompu, l’autre contrat de travail pourrait l’être dans certaines conditions, notamment dans la mesure où il y a nécessité d’employer deux personnes et le logement devra être libéré'.
Mme Z et M. X ont saisi le Conseil de Prud’hommes relativement à une contestation concernant leur salaire, un conciliation totale est intervenue, selon procès-verbal de conciliation dressé à l’audience de conciliation du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux du 24 novembre 2008, avec engagement du syndicat des copropriétaires de payer à Mme Z la somme de 1.400 € et à M. X celle de 6.200 €.
Par courrier du 5 décembre 2008 du syndic de copropriété, Mme Z été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 décembre 2008.
Par courrier du 7 janvier 2009, Mme Z a été licenciée, avec préavis de trois mois, aux motifs qu’elle avait loué des places de parking appartenant à des copropriétaires, sans leur autorisation et parfois à leur insu, qu’elle jouait le rôle d’intermédiaire dans le cadre de certaines ventes contre rémunération, que son compor-tement général faisait l’objet de plaintes de la part des copropriétaires relativement à l’insuffisance de nettoyage des locaux et à des propos fort discourtois à leur égard.
M. X a également été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a fait objet d’un licenciement le 28 janvier 2009, en application de l’article 2.9 du contrat de travail, le syndic relevant la nécessité de faire assurer les tâches de gardiennage et d’entretien par un couple de gardiens à temps complet qui devra nécessairement être logé au sein de la résidence.
M. X a saisi le 9 février 2009 le Conseil de Prud’hommes de
Bordeaux afin de voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement de départage rendu le 12 janvier 2011, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a dit que le licenciement de M. X était régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Le Conseil a sursis à statuer sur les demandes au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents afin d’obtenir des explications complémentaires, ainsi que sur les demandes relatives à l’exécution provisoire, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement déposées devant la Cour et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, M. X conclut à l’infirmation du jugement déféré afin de voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les Perlières à lui payer la somme de 44.337,36 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées devant la Cour et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Perlières, pris en la personne de son syndic, conclut à la confirmation du jugement déféré afin de voir débouter M. X de toutes ses demandes.
Il sollicite la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1 – Sur la validité du licenciement prononcé par le syndic
M. X fait valoir qu’il a été embauché par le syndicat des copropriétaires, qu’il appartenait donc à ce même syndicat de prononcer son licen-ciement, que le syndic de copropriété ne pouvait procéder à la notification du licenciement qu’à condition que cette mesure ait été votée par l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il invoque notamment à cette fin l’article 23 du règlement de copropriété, qui stipule que les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l’assemblée générale des copropriétaires et exécutées par le syndic, et l’article 37 du règlement de copropriété, aux termes duquel le syndic est tenu d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, ainsi que de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice, et estime que cette instance n’a pas valablement été consultée.
Il ressort cependant de l’article 31 du décret du 17 mars 2007 que le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur et que l’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.
Les dispositions du règlement de copropriété ne dérogent pas à ce texte dès lors que son article 23 vise les décisions qui sont de la compétence du syndicat et non celles qui relèvent de la compétence du syndic et que son article 37 définit la mission générale du syndic sans écarter les pouvoirs qu’il tient de l’article 31 du décret du 17 mars 2010.
Il ne peut être valablement soutenu que les pouvoirs conférés au syndic par l’article 31 du décret s’exercent dans les limites énumérées à l’article 21 du décret alors que cet article vise des délégations de pouvoir relatives à des décisions de l’assemblée générale, visées aux articles 24 et 25a de la loi du 10 juillet 1965 et ne concerne donc pas le présent litige.
Ainsi, aucune clause du règlement de copropriété, dérogatoire au droit commun, n’impose, en l’espèce, la consultation ou l’autorisation préalable de l’assem-blée générale pour licencier les gardiens.
Au vu de ces considérations et en adoptant pour le surplus les motifs pertinents des premiers juges, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que le licenciement avait valablement été prononcé par le syndic, sans vote de l’assemblée générale.
2 – Sur le bien-fondé du licenciement
Il ressort des éléments de la cause que les premiers juges ont également effectué de ce chef une exacte analyse des faits de la cause et une juste appréciation relativement au bien-fondé du licenciement.
Il s’avère en effet que les contrats de travail de M. X et de Mme Z, signés chacun par les deux salariés, comportent une clause d’indivisibilité, justifiée par la nature des fonctions occupées par le couple de gardiens-concierges qui bénéficiait d’un logement de fonction au sein de la résidence, attenant à la loge, ce qui leur permettait une intervention directe et immédiate en cas de besoin, et qui avait chacun des tâches complémentaires, Mme Z assurant le nettoyage des parties communes et M. X des travaux d’entretien courant.
La contiguïté entre la loge et le logement de fonction ne permettait pas à une tierce personne d’assurer une permanence dans la loge, si ce logement était occupé par un ancien salarié.
Il apparaît ainsi que la clause d’indivisibilité est légitime, l’exécution des deux contrats de travail ne pouvant être dissociée.
Il sera relevé que la jurisprudence invoquée par M. X (arrêt de la Cour de Cassation du 14 novembre 1995) concerne une espèce où le contrat ne prévoyait pas de clause d’indivisibilité et s’avère donc sans rapport avec le présent litige.
Il apparaît, en l’espèce, que la rupture du contrat de travail de Madame Z impliquait, eu égard aux fonctions exercées par le couple et l’existence d’un logement de fonction et d’une loge attenante, qu’il soit fait application de la clause d’indivisibilité et que le licenciement de M. X soit donc également prononcé.
Le fait que M. X ait été convoqué à un entretien préalable postérieurement au licenciement de Mme Z est justifié par la nécessité que le licenciement de celle-ci doit décidé définitivement avant de tirer les conséquences de la clause d’indivisibilité à l’égard de M. X.
Au vu de ces considérations, il convient de confirmer le jugement déféré, en adoptant pour le surplus les motifs pertinents du premier juge, en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de M. X, qui succombe dans ses prétentions, les dépens de première instance et d’appel.
Il convient de constater qu’en l’état du litige, la Cour n’est plus saisie de demandes relatives aux salaires ayant motivé le sursis à statuer prononcé par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. C X reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes.
' Condamne M. C X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Perlières la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Constate que le sursis à statuer prononcé relativement aux salaires est devenu sans objet.
' Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
' Condamne M. C X aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
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