Infirmation partielle 26 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 avr. 2006, n° 05/16892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/16892 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2003 |
Texte intégral
1514
REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème Chambre – Section A
ARRET DU 26 AVRIL 2006
( n
,6 pages)
°
-
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/16892
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2003 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS RG n° 200106156 [sis]
APPELANT
Monsieur X Y demeurant […]
[…]
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Thibaut CASATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C642
INTIMEES
STE A MANAGEMENT ayant son siège […] prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Olivier BAUFUME, avoué à la Cour qui a déposé son dossier
S.A. SOCIETE BRAGARD ayant son siège […] prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour assistée de Me S. LEUVREY, avocat au barreau D’EPINAL, plaidant pour la SCP
WELZER,
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller, chargé
d'instruire l'affaire. of
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur CARRE-PIERRAT, président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Madame Jacqueline VIGNAL
ARRET – CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par X Y du jugement rendu le 23 avril 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- condamné la société BRAGARD à payer à X Y la somme de 11.000 euros
à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté X Y de sa demande formée contre la société A MANAGEMENT, débouté la société BRAGARD de ses demandes formées contre la société A
MANAGEMENT,
- débouté la société A MANAGEMENT de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la société BRAGARD aux dépens;
Vu les dernières écritures signifiées le 19 septembre 2005 par lesquelles X Y, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société BRAGARD et l’a condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, demande à la Cour de :
condamner in solidum les sociétés BRAGARD et A MANAGEMENT à lui verser
à titre de dommages-intérêts :
* 62.970 euros pour la diffusion illicite de ses photographies dans les catalogues 1999, 2000 et 2001 de la société BRAGARD,
* 20.000 euros pour la diffusion de ses photographies sur Internet et leur altération par substitution d’une autre tête dans les catalogues des années subséquentes,
- condamner in solidum les sociétés BRAGARD et A MANAGEMENT à lui payer une indemnité de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
ty ARRET DU 26 AVRIL 2006 Cour d’Appel de Paris RG n 2005/16892 2ème page 4ème Chambre, section A
1
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2005 aux termes desquelles la société A MANAGEMENT prie la Cour de confirmer la décision déféréé en ce qu’elle a débouté X Y et la société BRAGARD de leurs demandes à son encontre et de lui allouer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les ultimes écritures signifiées le 16 février 2006 par la société BRAGARD qui demande à la Cour, à titre principal, de débouter X Y de l’intégralité de ses prétentions, à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé à l’encontre de la société A MANAGEMENT, de dire que cette dernière sera tenue de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et de condamner X Y et subsidiairement la société A MANAGEMENT à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il n’est pas contesté que la société de droit suisse A MANAGEMENT, agence de mannequin, a présenté X Y, mannequin professionnel, à la société BRAGARD, qui a réalisé une série de photographies du 9 au 20 mars 1998 ; que la société A MANAGEMENT a versé à X Y des honoraires nets d’un montant de 3.750 F par jour, soit la somme globale de 18.750 F pour cinq journées de pose ; que ces prises de vues ont été facturées par la société A MANAGEMENT à la société BRAGARD pour la somme de 20.000 F, soit 4 jours à 5.000 F ;
Que ces photographies ont été reproduites par la société BRAGARD dans ses catalogues de vente par correspondance de vêtements professionnels 1998, 1999, 2000 et 2001, diffuse en France et à l’étranger;
Que reprochant à la société BRAGARD d’avoir reproduit illicitement ces photographies pour les années 1999 à 2001, X Y l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 9 du Code civil et de l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Que la société BRAGARD a appelé en garantie la société A MANAGEMENT ; que X Y a formé une demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société A MANAGEMENT ;
Sur l’atteinte au droit à l’image de X Y
Considérant que X Y, se prévalant des dispositions des article 9 du Code civil et L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle, soutient qu’en l’absence de toute cession de droits, la reproduction et la diffusion des photographies le représentant sur les catalogues de la société BRAGARD, caractérisent une atteinte à son image;
4ème Chambre, section A ty ARRET DU 26 AVRIL 2006 Cour d’Appel de Paris RG n 2005/16892 – 3ème page
Que la société BRAGARD réplique que les photographies, le représentant, posant avec les vêtements professionnels qu’elle commercialise, font présumer son autorisation pour leur diffusion sur ses catalogues et qu’il est conforme aux usages que le prix versé pour les photographies inclut les droits de reproduction sur les catalogues, pour une durée de cinq ans;
Que la société A MANAGEMENT fait valoir également que, conformément aux usages dans le domaine des photographies réalisées à destination des catalogues de vente, le droit de reproduction est conféré par le mannequin à l’annonceur sans limitation de temps, et à tout le moins pour une période minimale de cinq ans, à compter de la première diffusion publique ;
Considérant que le décompte établi par l’agence de mannequin A MANAGEMENT porte sur la mise à disposition du client, la société BRAGARD, du mannequin X Y pour des prises de vue du 9 au 20 mars 1998, moyennant versement à ce dernier d’un honoraire net de 3.750 F par jour ; que la facture émise par la société A MANAGEMENT à l’adresse de la société BRAGARD, le 27 mars 1998, concerne des prises de vue pour la même période, pour 6 mannequins parmi lesquels X Y, pour un montant de 20.000 F, soit 4 jours à 5.000 F; qu’aucun de ces documents ne mentionne la cession des droits de reproduction;
Considérant que X Y, mannequin professionnel, ne pouvait, en participant, moyennant une rémunération forfaitaire, pendant quatre journées à des séances de pose, revêtu des vêtements professionnels commercialisés par la société BRAGARD, se méprendre sur l’exploitation commerciale de son image par le biais des catalogues de vente par correspondance qu’elle diffuse; que toutefois, cette autorisation tacite ne dispensait pas la société BRAGARD de conclure une convention de cession des droits de reproduction afin de déterminer le domaine d’exploitation des droits cédés quant à leur étendue, quant à sa destination, quant au lieu et à la durée ; que les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve de la consistance des usages professionnels dont elles se prévalent, les attestations, au demeurant non conformes aux dispositions de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, établies par trois mannequins qui ont participé aux prises de vue destinées aux catalogues incriminés, étant dépourvues de toute force probante ; que le bon de confirmation établi par la société DAXON relatif à un contrat d’utilisation de mannequins est insuffisant pour établir le contenu et la portée des usages en vigueur ; qu’en tout état de cause, les premiers juges ont relevé qu’il résulte des pratiques professionnelles enregistrées par l’Union Nationale des Agences de Mannequins (UNAM) dans son tarif indicatif que les rémunérations réglées aux mannequins s’entendent hors taxes pour douze mois et pour le territoire français; que X Y n’a d’ailleurs émis aucune protestation à l’encontre de la reproduction des photographies litigieuses dans le catalogue 1998 de la société BRAGARD;
Considérant qu’en poursuivant au delà de ce délai, la reproduction des photographies représentant X Y sur ses catalogues 1999, 2000 et 2001, diffusés dans le monde entier et par le biais de l’Internet, la société BRAGARD a outrepassé l’autorisation tacite donnée par ce dernier, du fait de sa participation aux séances de pose et ainsi a porté atteinte au droit qu’il détient sur son image ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point;
tof ARRET DU 26 AVRIL 2006 Cour d’Appel de Paris RG n 2005/16892 – 4ème page 4ème Chambre, section A
Que les dispositions de l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables en l’espèce, X Y ne justifiant pas de sa qualité d’artiste interprète;
Considérant que la facture établie par la société A MANAGEMENT à l’adresse de la société BRAGARD ne comporte aucune cession de droits de reproduction de sorte que l’agence de mannequin, qui a servi d’intermédiaire entre X Y et la société BRAGARD pour l’organisation des prises de vue, n’a participé ni à la reproduction, ni à la diffusion illicite ; qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a débouté X Y de ses demandes à l’encontre de la société A MANAGEMENT ;
- Sur le préjudice
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que les catalogues de la société BRAGARD 1999, 2000 et 2001, reproduisant les photographies litigieuses ont été diffusés dans 7 pays d’Europe ainsi qu’aux Etats-Unis, au Japon, au Liban, en Israël, au Koweit; qu’en outre, elles sont diffusées sur Internet; que X Y justifie, par une attestation de l’Agence de mannequin REBECCA, établie le 30 octobre 2001, que ses prestations sont facturées sur la base du tarif T10, correspondant à 12.093 F HT;
Qu’en outre, l’examen du catalogue 2002 de la société BRAGARD révèle qu’un autre visage a été substitué au sien sur les photographies, sans que la pose ait été modifiée ; que cette altération constitue une utilisation illicite de son image, peu important qu’il ne soit pas identifiable;
Que l’exploitation intensive de l’image de X Y, sans qu’il ait été mis en mesure de négocier les droits de reproduction, justifie que lui soit allouée la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Sur l’appel en garantie formé par la société BRAGARD à l’encontre de la société A MANAGEMENT
Considérant que si la société BRAGARD fait valoir pertinemment que les clichés ne présentaient un intérêt pour elle que dans la mesure où elle pouvait les exploiter dans son catalogue, la facture qui lui a été adressée le 27 mars 1998 par la société A MANAGEMENT ne prévoit pas la cession des droits de reproduction des photographies ; qu’il n’est pas contesté que la société A MANAGEMENT a servi d’intermédiaire entre le mannequin et la société BRAGARD pour organiser la séance de pose mais n’est pas intervenue dans la conception des catalogues ;
Que toutefois, en lui laissant accroire que la rémunération versée au mannequin incluait la cession des droits de reproduction, ce qui n’est pas démenti, la société A MANAGEMENT a commis une faute et engagé sa responsabilité à l’égard de la société BRAGARD;
Qu’elle sera donc tenue de la garantir à concurrence de moitié des condamnations mises à sa charge;
4ème Chambre, section A ty Cour d’Appel de Paris ARRET DU 26 AVRIL 2006
RG n 2005/16892 – 5ème page
- Sur les autres demandes
Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à X Y, la somme complémentaire de 2.500 euros devant lui être allouée à ce titre;
Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société BRAGARD et la société A MANAGEMENT ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts et en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société BRAGARD,
Le réformant sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne la société BRAGARD à verser à X Y la somme de 40.000 euros
à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à son image par la diffusion illicite des catalogues 1999 à 2001,
Dit que la société A MANAGEMENT devra garantir la société BRAGARD à concurrence de la moitié des condamnations mises à sa charge, y compris les dépens,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société BRAGARD à payer à X Y la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société BRAGARD aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
AL PRESIDENT LE GREFFIER
Th
1
4ème Chambre, section A of Cour d’Appel de Paris ARRET DU 26 AVRIL 2006
RG n°2005/16892 – 6ème page
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