Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 mars 2025, n° 2501816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un très bref délai, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de droit au séjour et de réexaminer son dossier sur la base des documents initiaux fournis en octobre 2024.
Elle soutient que :
— elle est en fin d’études, elle doit effectuer un stage cet été et l’absence de titre de séjour met en péril cette opportunité essentielle pour son avenir professionnel ;
— la durée excessive de traitement de son dossier constitue une atteinte manifeste à ses droits et à sa situation personnelle et professionnelle ; l’inaction de la préfecture est constitutive d’une carence fautive qui la place dans une situation de précarité administrative injustifiée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 9 novembre 1998, de nationalité albanaise, a déposé le 9 octobre 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un très bref délai, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction et de réexaminer son dossier sur la base des documents initiaux fournis en octobre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. Pour justifier l’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer sans délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B fait valoir qu’elle doit effectuer un stage de fin d’études cet été et que l’absence de titre de séjour met en péril cette opportunité essentielle pour son avenir professionnel. Toutefois, d’une part, elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir ses allégations. D’autre part, il résulte de la convocation du 15 janvier 2025 que l’intéressée a été invitée à produire des pièces complémentaires le 24 janvier 2025 et qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 20 mars au 19 juin 2025, lui a été remise. Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant qu’il soit statué sans délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction est irrecevable dès lors qu’à la date de l’introduction de la requête, Mme B était déjà titulaire d’une telle attestation. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de s’immiscer dans l’instruction des demandes de titre de séjour. La demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer son dossier sur la base des documents initiaux fournis en octobre 2024 doit également être regardée comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne remplit pas, au vu de la demande, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501816 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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