Confirmation 13 janvier 2021
Rejet 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 13 janv. 2021, n° 17/20259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2017, N° 16/07209 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20259 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/07209
APPELANTS
Monsieur F J X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame D E épouse X
née le […] à Boulogne-Billancourt (92)
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, le CABINET MONTFORT & BON, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 337 482 194
C/O CABINET MONTFORT & BON
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble du […] et […] est soumis au statut de la copropriété et régi par un règlement de copropriété, objet d’un acte notarié reçu le 15 novembre 1963 par Maître A.
M. F X & Mme D G épouse X (M. et Mme X) ont fait l’acquisition au mois de mars 2014 d’un appartement situé au dernier étage de l’immeuble constituant le lot […], situé aux 9e et 10e étage, décrit de la façon suivante dans le règlement de copropriété :
'Un appartement duplex n°9/10D de 6 pièces principales donnant sur l'[…], porte à droite de l’ascenseur et s’étageant sur les 9e et 10e étages, comprenant :
9e étage : hall d’entrée, salle de séjour, salle à manger, cuisine, office, toilette, dégagement, terrasse, escalier intérieur,
10e étage : dégagement, deux chambres salon, salle de bains douche-toilette, WC, penderie et terrasse,
Droit de construire sur cette terrasse des surélévations'.
Leur titre de propriété (acte notarié de vente du 12 mars 2014) vise en outre, dans la description du
lot […], 'la jouissance exclusive et particulière de la totalité de la terrasse au-dessus du 10e étage’ et contient des précisions sur les travaux réalisés pour l’accès et
l’aménagement de ce toit terrasse à la suite de l’autorisation, accordée par l’assemblée générale des copropriétaires le 28 juin 1990.
Estimant qu’ils bénéficiaient de la jouissance de la totalité de ce toit-terrasse et souhaitant y réaliser des travaux, M. et Mme X ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires d’une demande tendant à la cession à leur profit de la terrasse sur laquelle portait un droit de jouissance accordé par l’assemblée de 1990 avec modification du règlement de copropriété, ainsi qu’une demande d’autorisation de modifier le garde-corps existant sur cette terrasse du 11e étage.
L’assemblée réunie le 3 juin 2014 n’a pas renouvelé le mandat du syndic, de sorte qu’aucun autre point de l’ordre du jour n’a été abordé.
Des travaux ont été entamés par M. et Mme X sur ce toit-terrasse.
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance a ordonné l’arrêt immédiat des travaux sous astreinte financière.
Sur appel formé par M. et Mme X, cette cour, considérant que l’interprétation nécessaire à la solution du litige des actes soumis au juge excédait les pouvoirs du juge des référés en application de l’alinéa 1er de l’article 809 du code de procédure civile, a, par arrêt du 10 mars 2016, infirmé l’ordonnance entreprise et dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties.
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à paris 16e, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a assigné au fond M. et Mme X devant le tribunal pour faire ordonner la remise en état des lieux dans leur état d’origine ou à titre subsidiaire à faire ordonner une expertise.
M. et Mme X se sont opposés à ces demandes, estimant que le leur lot […] bénéficie du droit à la jouissance exclusive de la totalité de la terrasse située au-dessus du 10e étage.
Par jugement du 27 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré bien fondée l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 16e tendant à faire sanctionner la réalisation, par M. et Mme X, de travaux sur le toit terrasse situé au-dessus du 10e étage de l’immeuble, touchant des parties communes sans autorisation de la copropriété,
— ordonné à M. et Mme X de produire l’attestation de l’assurance dommages -
ouvrage se rapportant aux travaux d’étanchéité réalisés en 2014 sur le toit-terrasse de l’immeuble au dessus du 10e étage (au-dessus de leur lot […]) dans le mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
— condamné M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— avant dire droit sur les conditions de la remise en état des lieux par les défendeurs, désigné, en qualité d’expert, M. H C, avec mission, notamment, de :
• déterminer les dimensions et la consistance des travaux réalisés, notamment de l’édicule
• construit au dessus de la trémie créée entre les 10e et le 11e étage et l’aménagement de la terrasse extérieure, à la suite de l’autorisation accordée par l’assemblée générale du 28 juin 1990 à la société Paris 3 représentée par M. Z, sur le toit-terrasse situé au-dessus du 10e étage et au-dessus du lot […], rechercher les différences existantes entre la véranda installée en 2014 par M. et Mme X et l’édicule qui se trouvait sur la terrasse litigieuse antérieurement, ainsi que sur l’étendue de la terrasse accessible sur le toit de l’immeuble,
• donner son avis sur les moyens à mettre en oeuvre pour remettre les lieux en l’état antérieur aux travaux de 2014 sans porter atteinte au lot […] eu égard à l’existence de la trémie,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé les dépens.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 novembre 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 11 septembre 2020 au terme desquelles M. F X et Mme D G épouse X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 544 et suivants du code civil et L 212-9 du code de la construction et de l’habitation, à :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes tendant à contester le bénéfice pour le lot […] leur appartenant du droit de la jouissance exclusive de la totalité de la terrasse située au dessus du 10e étage,
— débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes relatives au caractère prétendument infractionnel de la réalisation des travaux de rénovation de l’édicule véranda permettant l’accès à la terrasse située au dessus du 10e étage, ouvrage édifié en vertu d’une autorisation de l’assemblée générale de la copropriété du 28 juin 1990,
— débouter en tout état de cause le syndicat de ses demandes de remise en conformité eu égard à leur caractère infondé et en tout état de cause indéterminé,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de
10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’ils seront dispensés de toute participation aux frais et charges de copropriété de la présente procédure ;
Vu les conclusions en date du 3 août 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la société par actions simplifiée Cabinet Montfort & Bon, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
sur l’étendue du droit de jouissance,
— constater à la lecture des titres de propriété et des plans communiqués que M. et Mme X ne bénéficient pas de la jouissance exclusive de l’intégralité de la terrasse litigieuse,
— dire que l’étendue du droit de jouissance est matérialisée par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 1990 excluant la partie dénommée 'toiture',
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs moyens, demandes, conclusions et fins,
sur les travaux effectués sans autorisation,
— dire que M. et Mme X ne pouvaient édifier une véranda sur les parties communes et effectuer des travaux d’étanchéité sur la totalité de la terrasse sans l’autorisation des copropriétaires,
— confirmer le jugement en ce qu’a déclaré bien fondée son action tendant à faire sanctionner la réalisation par M. et Mme X de travaux sur le toit terrasse situé au-dessus du 10e étage de l’immeuble touchant des parties communes sans autorisation de la copropriété,
— confirmer le jugement en ce qu’il désigne un expert avant dire droit sur les conditions de la remise en état des lieux par M. et Mme X,
— rejeter l’attestation dommages ouvrage qui émane de la compagnie CBL Insurance Europe dac, notoirement insolvable et qui ne peut souscrire des assurances en France,
— confirmer le jugement en ce qu’il ordonne à M. et Mme X de produire l’attestation de l’assurance dommages-ouvrage se rapportant aux travaux d’étanchéité réalisés en 2014 (') dans le mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
sur la demande de dommages et intérêts,
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner M. et Mme X aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur l’étendue du droit de jouissance de M. et Mme X sur la toiture terrasse au-dessus du
10e étage
Selon l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, 'sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes :
— le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement communs,(…)' ;
Aux termes de l’article 8 de la même loi, 'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non 1'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance';
En l’occurrence, le règlement de copropriété résulte d’un acte notarié dressé le 15 novembre 1963 par Maître I A, notaire, auquel deux modificatifs (sans intérêts dans le présent litige) ont été apportés par actes des 24 février 1964 et 9 avril 1964 (pièces syndicat n° 7, 8 et 25) ; ce règlement stipule que 'les parties communes à tous les copropriétaires
comprennent notamment (..) Les charpentes, les couvertures de chaque bâtiment (à l''exception des parties vitrées mobiles éclairant chaque partie privée)' ; il comporte un 'tableau synoptique descriptif de division’ qui détaille les différents lots privatifs avec leur numérotation, la désignation des locaux, la quote-part dans la propriété du sol en l0.000èmes, et la répartition des charges spéciales par ascenseur ; c’est la seule partie de cet acte constituant règlement de copropriété qui décrit la consistance des lots de copropriété ;
Le lot […], desservi par l’ascenseur 'Doumer', situé aux 9e et 10e étage, correspondant à 720/10.000èmes, est désigné comme suit :
'Un appartement Duplex n°9/10D de 6 pièces principales donnant sur l'[…], porte à droite de l’ascenseur et s’étageant sur les 9e et 10e étages, comprenant :
Au 9e étage : hall d’entrée, salle de séjour, salle à manger, cuisine, office, toilette, dégagement, terrasse, escalier intérieur.
10e étage : dégagement, 2 chambres, salon, salle de bains, douche-toilette, WC, penderie et terrasse.
Droit de construire sur cette terrasse des surélévations';
Il doit être précisé que ce droit de construire ne vise que la terrasse du 10e étage et non pas la toiture-terrasse au-dessus du 10e étage ; par ailleurs, dans le règlement de propriété il n’est nulle part fait mention d’un '11e étage’ ou d’appartement 'triplex’ ;
M. et Mme X produisent plusieurs pièces tendant à établir que les actes de partage de la société civile immobilière de construction Scheffer Trocadero, société qui avait fait édifier cet immeuble en 1960, prévoyaient d’attribuer au lot […], en sus des éléments repris dans la description ci-dessus reproduite, 'la jouissance exclusive et particulière de la totalité de la terrasse au dessus du 10e étage’ ; c’est ainsi que l’acte de partage dressé par Maître A, notaire à Meudon, les 17 et 30 septembre et 19 novembre 1969, portant attribution de lots de copropriété aux porteurs de parts sociales de la société civile immobilière de construction (pièce X n°4) ainsi que les actes de vente successifs concernant le lot […] reprennent cette description du lot complétée de la mention de la terrasse au-dessus du 10e étage (pièces X n° 8, 9) ;
Les premiers juges ont exactement relevé que le règlement de copropriété du 15 novembre 1963,
visé dans le titre de propriété de M. et Mme X, n’a jamais été modifié sur ce point, de sorte que ces derniers ne peuvent pas invoquer un droit de jouissance sur le toit terrasse au-dessus du 10e étage résultant du règlement de copropriété ou des actes constitutifs de la copropriété ;
En revanche, il est constant que l’assemblée des copropriétaires a accordé, lors de sa réunion du 28 juin 1990 à la société Paris 3 représentée par M. Z, alors propriétaire du lot […], une 'autorisation à donner pour l’accès à la terrasse du 10e étage’ ; le projet, objet de la demande d’autorisation, visait à aménager en terrasse accessible la terrasse au-dessus du 10e étage, dans sa partie délimitée par son garde-corps ; le procès-verbal de cette assemblée précise expressément les conditions fixées pour cette autorisation, et en particulier 'que l’étanchéité de cette terrasse et sa transformation en terrasse accessible soient faites aux frais et sous la seule responsabilité du propriétaire du lot 100' et que celui-ci 's’engage à prendre en charge, en son nom ou celui de ses successeurs, le coût de l’entretien et de la réfection éventuelle ultérieurs de cette étanchéité’ ;
Il n’est pas contesté qu’en application de cette autorisation, un édicule a alors été construit sur le toit terrasse au-dessus du lot […] pour abriter le passage créé entre le 10e étage et le toit et pour constituer une salle à manger d’été ; d’après les photographies produites par le syndicat (pièce n°13), cet édicule était constitué de parois partiellement vitrées ; leur état paraissait, au vu de ces photographies, vétuste ;
Il doit être précisé que le toit terrasse au dessus des appartements du 10e étage comporte en réalité 2 parties distinctes, séparées : une première partie 'toiture-terrasse’ délimitée par un garde-corps, situé au dessus de l’appartement du 10e étage de M. et Mme X, et une seconde partie 'toiture’ recouvrant le reste de la surface au dessus du 10e étage ; c’est sur la première partie que le propriétaire de l’époque du lot […], auteur de M. et Mme X, a obtenu l’autorisation d’aménager cette partie en terrasse accessible car elle ne l’était pas jusqu’en 1990 ; c’est dans ce sens que se comprend l’acte de partage (non repris dans le règlement de copropriété) lorsqu’il attribue au propriétaire du lot […] 'la jouissance exclusive et particulière de la totalité de la terrasse au-dessus du 10e étage : il s’agit de la première partie 'toiture-terrasse’ au dessus du lot […] du 10e étage, d’ailleurs délimitée par un garde-corps, et non pas de la seconde partie 'toiture’ ;
L’état hypothécaire du lot […] mentionnant 'un droit de surélévation et jouissance exclusive de la totalité de la terrasse au-dessus du 10e étage’ (pièce syndicat n°34) ne saurait être pris en considération dans la mesure où, d’une part, il n’est pas précisé de quel acte a été extrait ce passage reproduit dans l’état hypothécaire, d’autre part, ni le règlement de copropriété, ni même l’acte de partage de 1969 ne mentionne ce droit de surélévation ;
Le syndicat ne conteste pas que M. et Mme X bénéficient d’un droit de jouissance uniquement sur la partie de la terrasse au dessus du 10e étage, délimitée par assemblée générale du 28 juin 1990 (pièce syndicat n° 12) ;
Les premiers juges ont justement retenu que si M. et Mme X, en acquérant le lot […], se sont trouvés bénéficiaires de ce droit de jouissance au toit-terrasse situé au-dessus
du 10e étage comprenant celui de conserver un accès direct depuis leur logement pour accéder à cette terrasse, ils devaient cependant solliciter une autorisation de l’assemblée des copropriétaires pour tous travaux portant atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble et touchant aux parties communes ;
Il convient d’ajouter que ce toit-terrasse au dessus du lot […], bien qu’affecté à 'la jouissance exclusive et particulière’ du propriétaire du lot […], reste une partie commune ; au surplus, aux termes du procès verbal de comparution emportant partage définitif’ des 17 et 30 septembre 1969 (pièce syndicat n° 31), 'la jouissance exclusive et particulière de la totalité de la terrasse au dessus du 10e étage’ dont bénéficie le propriétaire du lot […] (un appartement duplex, et non pas triplex,
aux 9e et 10e étage) ne s’accompagne d’aucun droit de construire sur cette terrasse ; il n’est nulle part prévu l’autorisation d’édifier un 11e étage, comme il a été dit plus haut ;
Il est incontestable que M. et Mme X ont réalisé, au cours de l’été 2014, les travaux litigieux de réfection de l’étanchéité de ce toit terrasse et de modification de l’édicule construit par l’ancien propriétaire sans y avoir été autorisés par l’assemblée des copropriétaires ; comme l’a dit le tribunal, les plans produits par M. et Mme X en vue de l’assemblée générale du 3 juin 2014 montrent en outre qu’ils prévoyaient bien d’agrandir la terrasse accessible à une partie de la toiture qui ne l’était pas antérieurement ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action engagée par le syndicat des copropriétaires bien fondée en ce qu’elle tend à faire sanctionner la réalisation de travaux touchant des parties communes sans autorisation de la copropriété ;
Sur la mise en conformité
Comme l’a dit le tribunal, la sanction d’un tel comportement est en principe la destruction des travaux irrégulièrement effectués pour une remise en l’état antérieur, mais les parties s’accordent pour considérer que, s’agissant des travaux d’étanchéité, il n’est pas possible de les reprendre ;
Pour condamner à une remise en l’état antérieur des lieux litigieux, il convient d’avoir une parfaite connaissance de la consistance exacte des lieux antérieurement aux travaux litigieux et connaître l’ampleur exacte des travaux réalisés sans autorisation ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné avant dire droit sur les conditions de la remise en état, une mesure d’expertise ; il reviendra au tribunal de statuer sur ce point, la cour n’évoquera pas ;
Sur l’assurance dommages- ouvrage
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a ordonné à M. et Mme X de produire l’attestation de l’assurance dommages-ouvrage se rapportant aux travaux d’étanchéité réalisés en 2014 sur le toit-terrasse de l’immeuble au dessus du 10e étage (au-dessus de leur lot […]) dans le mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
Postérieurement au jugement, M. et Mme X ont produit une note de couverture datée du 7 février 2018 émanant de la société CBL Insurance Europe qui, selon le syndicat, ne serait plus autorisée à commercialiser des contrats en France depuis le 19 février 2018 ; ils ont produit également un justificatif d’assurance dommages-ouvrage daté du 18 avril 2018 ;
Il appartiendra au juge de l’exécution ou au tribunal statuant en ouverture de rapport de statuer sur la demande du syndicat en rejet de l’attestation dommages-ouvrage émanant de la société CBL dans la mesure où une note de couverture n’est pas un contrat d’assurance et que le justificatif du 18 avril 2018 est postérieur au 19 février 2018 ; en outre, la question de la validité de l’éventuelle assurance dommages- ouvrage ne sera pertinente que lorsque sera examinée par le tribunal la demande de remise en état ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
• Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Le syndicat des copropriétaires sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 € du fait du comportement de M. et Mme X ; il invoque en particulier l’empressement mis par ces derniers à entreprendre et terminer les travaux litigieux alors qu’une procédure de référé était engagée à leur encontre à ce propos, les sinistres survenus dans l’appartement de l’indivision Sursock
situé au 1er étage de l’immeuble 2e porte à gauche de l’ascenseur Schaeffer (constat d’huissier de justice du 9 juillet 2014) et dans celui de M. B may situé au 3e étage le 17 juillet 2014 (constat dressé par les experts d’assurance le 21 septembre 2014 pièce n°23) ainsi que les plaintes de différents copropriétaires concernant l’attitude menaçante de M. X ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme X, qui avaient acquis le lot […] en mars 2014 ont engagé, au cours de l’été 2014, des travaux sur le toit terrasse au dessus du 10e étage alors que leur demande de modification du règlement de copropriété pour transformer en partie privative la véranda du '11e étage’ et leur reconnaître une jouissance étendue sur la toiture soumise à l’assemblée générale des copropriétaires et pour déplacer le garde-corps existant n’avait pas été examinée par l’assemblée des copropriétaires, l’assemblée réunie le 3 juin 2014 n’ayant pas statué sur ces points ;
Comme l’a dit le tribunal, sans qu’il y ait lieu de prendre partie sur les récriminations formulées par certains copropriétaires à l’encontre de l’attitude imputée à M. X, tout comme sur celles invoquées par ce dernier à l’égard de certains occupants de l’immeuble, il convient de relever que le fait de réaliser des travaux de grande ampleur sur un toit terrasse sur lequel l’étendue des droits de M. et Mme X était clairement contestée par certains membres de la copropriété et alors que leur demande de régularisation de la situation juridique de ce toit terrasse n’avait pas été examinée, doit être qualifié de fautif ;
Le moyen tiré de l’urgence des travaux d’étanchéité n’est pas pertinent à ce propos, M. et Mme X n’ayant pas tenté de solliciter des travaux de la copropriété à ce propos ;
le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
• Sur la demande de M. et Mme X
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par M. et Mme X ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens d’appel ne comprennent pas les frais d’expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal ;
M. et Mme X, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme X ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires’ ;
M. et Mme X perdant leur procès devant la cour, leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel doit être rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu’il a réservé la demande concernant les frais de procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. F X & Mme D G épouse X aux dépens d’appel (qui ne comprennent pas les frais d’expertise de M. C) qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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