Annulation 21 décembre 1983
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Sur la décision
| Référence : | CE, 21 déc. 1983, n° 19950 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 19950 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 juin 1979 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Cher, préfet |
|---|
Texte intégral
CE, 21/12/1983, n° 19950 Statuant au Contentieux
N° 19950 M. YX
Lecture du 21 Décembre 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux) Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 7 septembre 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 1980, présentés pour M. Y X, agissant au nom des établissements Municar, demeurant "Le Bâtonnet" à Vierzon (Cher) et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1979 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande qui tendait, d’une part, à l’annulation de l’arrêté, en date du 15 mars 1974, du préfet du Cher, retirant à l’intéressé l’autorisation d’extension de son établissement classé accordée par un arrêté précédent du 15 février 1974, et, d’autre part a ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 000 000 de francs en réparation du préjudice subi par elle du fait de cette illégalité;
2°) annule l’arrêté précité du 15 mars 1974 et condamne l’Etat à lui verser la somme de 2 000 000 de francs ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977. Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que, pour rapporter, par arrêté du 15 mars 1974, son précédent arrêté du 15 février 1974, qui autorisait, au titre de la législation des établissements classés, l’extension de l’établissement de première classe exploité par M. Y X sur le territoire de la commune de Vierzon, le préfet du Cher s’est fondé sur ce que le permis de construire le bâtiment dont il s’agit avait été refusé par arrêté du maire de Vierzon, en date du 22 février 1974, au motif que l’emprise de ce bâtiment se trouvait sur le futur tracé de l’autoroute A 71;
Considérant, d’une part, que le requérant a intérêt et est recevable à se pourvoir contre l’arrêté du 15 mars 1974 ;
Considérant, d’autre part, que l’autorisation d’ouverture ou d’extension d’un établissement dangereux, insalubre ou incommode et le permis de construire interviennent en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ; qu’ainsi, en retirant l’autorisation d’extension de l’établissement, motif pris de ce que le permis de construire avait été refusé, le préfet duloir et Cher a commis une erreur de droit ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 29 juin 1979, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 mars 1974 ;
Sur la demande d’indemnité :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée";
Considérant que le requérant n’établit pas l’existence d’une décision administrative, préalable à l’introduction de son pourvoi devant le tribunal administratif, lui refusant le bénéfice d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’illégalité de l’arrêté lui retirant l’autorisation d’étendre son établissement ; qu’ainsi c’est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande d’indemnité comme irrecevable.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans, en date du 29 juin 1979, est annulé en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Cher, en date du 15 mars 1974 retirant à M. X l’autorisation d’étendre son établissement.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Cher, en date du 15 mars 1974, retirant à M. X l’autorisation d’étendre son établissement est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
- Loi du 19 décembre 1917
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