Résumé de la juridiction
[1], 15-02[2], 15-02[3], 17-01, 60-01-02-01, 60-04-01-05 Société ressortissante d’un état membre de la C.E.E. ayant été privée pendant trois mois de son approvisionnement en pommes de terre en France par l’effet du refus du FORMA d’accorder le visa, exigé par un avis aux exportateurs paru au J.O. du 25 octobre 1975, de la déclaration de l’exportation. [1], 15-02[2], 17-01, 60-01-02-01 Cour de justice des communautés européennes, saisie de l’affaire, ayant déclaré que la France, en subordonnant cette exportatation à la présentation d’une déclaration préalablement visée par la FORMA, avait "manqué à l’obligation" qui lui incombait en vertu de l’article 34 du traité de Rome. [1], 17-01 Il appartient à la juridiction administrative française de déterminer si l’avis aux exportateurs et le refus de visa de la délibération d’exportation, incriminés par la société, sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de cette société. [2], 60-01-02-01 L’avis aux exportateurs et le refus de visa de la déclaration d’exportation ont été pris pour des motifs d’intérêt général tirés de l’état de pénurie du marché de la pomme de terre en France à la fin de 1975 et au début de 1976 et qui s’opposaient à l’octroi du visa. Dès lors l’Etat français ne saurait être tenu à réparation envers cette société que sur le fondement de la responsabilité sans faute au cas où il serait justifié d’un préjudice anormal et spécial imputable à l’intervention de l’administration française. [3], 60-04-01-05 Le préjudice résultant pour la société de l’avis aux exportateurs et du refus de visa présente un caractère anormal et spécial. Allocation d’une indemnité de 1.961.250 Frs.
Commentaires • 3
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 23 mars 1984, n° 24832, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 24832 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 avril 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007682902 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1984:24832.19840323 |
Sur les parties
| Président : | M. Nicolay |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bonichot |
| Rapporteur public : | M. Denoix de Saint-Marc |
| Parties : | société Alivar |
Texte intégral
Recours du ministre du commerce extérieur, tendant à :
1° l’annulation du jugement du 23 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à payer à la société Alivar la somme de 1 961 250 F, avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 1977 et avec capitalisation des intérêts à compter du 6 décembre 1978 ;
2° au rejet de la demande présentée par la société Alivar devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé le 25 mars 1957 et ratifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ; l’avis aux exportateurs publié le 25 octobre 1975 au Journal officiel ; la loi du 11 juillet 1975 ; l’article 1154 du code civil ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le recours du ministre du commerce extérieur : Considérant que la société Alivar, dont le siège est en Italie, a passé le 20 juin 1975 3 contrats avec la coopérative Santerco en France en vue de l’exportation de France en Italie de pommes de terre entre le 1er février et le 30 avril 1976 ; que les contrats n’ont pu être exécutés du fait du refus de visa de la déclaration de l’exportation opposé par le Fonds d’organisation et de régularisation des marchés agricoles, visa exigé par un avis aux exportateurs paru au Journal officiel du 25 octobre 1975 ; que, saisie de l’affaire, la Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt du 16 mars 1977, a déclaré que « la République française, en subordonnant cette exportation à la présentation d’une déclaration préalablement visée par ledit Fonds, a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 34 du traité instituant la Communauté économique européenne » ; que la société Alivar a alors mis en jeu la responsabilité de l’Etat français devant le tribunal administratif de Paris qui a condamné l’Etat à réparer le préjudice invoqué par ladite société ;
Cons. qu’il appartient à la juridiction administrative française de déterminer si l’avis aux exportateurs et le refus de visa de la déclaration d’exportation, incriminés par la société Alivar, sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de cette société ; qu’il résulte de l’instruction que ces actes ont été pris pour des motifs d’intérêt général tirés de l’état de pénurie du marché de la pomme de terre en France à la fin de 1975 et au début de 1976 et qui s’opposaient à l’octroi du visa de la déclaration d’exportation sollicité par la société Alivar ; que, dès lors, l’Etat français ne saurait être tenu à réparation envers cette société que sur le fondement de la responsabilité sans faute au cas où il serait justifié d’un préjudice anormal et spécial imputable à l’intervention de l’administration française ;
Cons., qu’un tel préjudice résultant directement des actes de ladite administration est établi en l’espèce ; qu’à l’appui de son appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris, le ministre du commerce extérieur n’apporte aucun élément de nature à entraîner la réduction du montant de l’indemnité de 1 961 250 F allouée par les premiers juges ; que le recours du ministre doit être rejeté ;
Sur le recours incident de la société Alivar : Cons. d’une part qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1975 « en cas de condamnation, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision » ; que la société Alivar, qui a fait signifier le 4 juillet 1980 au ministre du commerce extérieur le jugement attaqué par lequel l’Etat a été condamné à lui verser l’indemnité rappelée ci-dessus, avec intérêts de droit, est fondée à demander l’application de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1975 à compter du 5 septembre 1980, date à laquelle il est constant que l’Etat n’avait pas encore payé l’indemnité à laquelle il a été condamné ;
Cons. d’autre part, que la société Alivar a demandé les 12 novembre 1982 et 15 novembre 1983 la capitalisation des intérêts ; qu’à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d’intérêts ; qu’il y a lieu, par suite, en application de l’article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ;
rejet du recours, majoration de 5 points du taux de l’intérêt auquel la société Alivar a droit, en vertu de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 avril 1980, pour la période comprise entre le 5 septembre 1980 et la date de paiement par l’Etat de l’indemnité à laquelle ce dernier a été condamné ; capitalisation des intérêts de l’indemnité allouée à la société Alivar par l’article 2 du même jugement aux dates des 12 novembre 1982 et 15 novembre 1983 pour produire eux-mêmes intérêts .
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