Annulation 8 mars 1985
Résumé de la juridiction
[1], 335-04-03-01[3], 335-04-03-02-02-02[2], 335-04-03-02-03[11], 335-04-03-02-03[12], 335-04-03-02-03[2], 54-07-01-04-03 Décret accordant, à la demande des Etats-Unis d’Amérique, l’extradition d’un ressortissant colombien [1]. [1], 335-04-03-02-03[2] Les mandats d’arrêt décernés contre l’intéressé par deux juges fédéraux des Etats-Unis d’Amérique étaient accompagnés de délibérations du "grand jury" qui énuméraient avec précision les faits reprochés et les éléments de preuve recueillis. Ainsi, la demande d’extradition répondait aux exigences posées par l’article 3 de la convention franco-américaine du 6 janvier 1909, seules applicables, à l’exclusion de l’article 9 de la loi du 10 mars 1927, en vertu desquelles la demande d’extradition, lorsqu’elle concerne un fugitif, doit être accompagnée d’une copie du mandat d’arrêt et de l’indication des preuves au vu desquelles ce mandat a été décerné. [3], 335-04-03-02-03[11], 54-07-01-04-03 Les conditions dans lesquelles ont été effectués l’arrestation provisoire de l’intéressé à la demande des autorités américaines, sa mise sous écrou extraditionnel et son placement en garde à vue, puis en détention provisoire après une première mise en liberté, n’affectent pas, par elles-mêmes, la légalité du décret par lequel il a été procédé à son extradition. [2], 335-04-03-02-03[13] S’il résulte de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l’encontre d’un décret d’extradition, dès lors que la loi du 10 mars 1927 comporte des dispositions précises destinées à garantir les droits de la défense. [12] Les stipulations de l’alinéa 2 de l’article 5 de la convention franco-grenadine d’extradition conclue le 9 avril 1850, applicable entre la France et la Colombie, qui prévoient la consultation du gouvernement colombien lorsque l’extradition d’un de ses ressortissants est demandée par un pays tiers, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés [2]. [2] Aux termes de l’article 1er de la convention franco-américaine d’extradition du 6 janvier 1909, "l’extradition n’aura lieu que dans le cas où l’existence de l’infraction sera constatée de telle façon que les lois du pays où le fugitif sera trouvé justifieraient son arrestation et sa mise en jugement si le crime ou délit y avait été commis". Les charges qui ont été retenues par les autorités américaines à l’encontre de l’intéressé, par la voie d’écoutes téléphoniques faites par des autorités policières, ne sont pas contraires à l’ordre public français [1]. [1] La fabrication, l’importation, la possession et la distribution de substances vénéneuses classées comme stupéfiants sont réprimées par l’article L. 627 du code de la santé publique. Le même article punit l’association ou l’entente en vue de commettre ces infractions. Dès lors, les incriminations, formulées par le "grand jury", de conspiration en vue de l’importation de cocaïne et d’entreprise criminelle permanente, cette dernière désignant le fait de commettre ces infractions à plusieurs, de façon répétée et d’en tirer un profit régulier, correspondent à des infractions réprimées par la législation française et peuvent légalement donner lieu à extradition [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 8 mars 1985, n° 64106, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 64106 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007714205 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1985:64106.19850308 |
Sur les parties
| Président : | M. Nicolay |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme de Clausade |
| Rapporteur public : | M. Genevois |
Texte intégral
Requête de M. Garcia X… tendant :
1° à l’annulation du décret du 26 octobre 1984 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités américaines ;
2° au sursis à l’exécution de ce décret ;
Vu la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 et le protocole du 25 mars 1972 ; la convention franco-grenadine d’extradition du 9 avril 1850, publiée au bulletin des lois du 12 août 1852 ; la convention franco-américaine d’extradition du 6 janvier 1909 et la convention additionnelle du 12 février 1970, publiées au Journal officiel des 5 et 23 juillet 1911 et du 17 avril 1971 ; la loi du 10 mars 1927 ; le code pénal et le code de procédure pénale ; le code de la santé publique ; la loi du 11 juillet 1979 et le décret du 28 novembre 1983 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure d’extradition : Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que les mandats d’arrêt décernés contre M. Alvaro Garcia X… par deux juges fédéraux des Etats-Unis d’Amérique étaient accompagnés de délibérations du « grand jury » qui énuméraient avec précision les faits reprochés et les éléments de preuve recueillis ; qu’ainsi la demande d’extradition répondait aux exigences posées par l’article 3 de la convention franco-américaine du 6 janvier 1909, seules applicables à l’exclusion de l’article 9 de la loi du 10 mars 1927, en vertu desquelles la demande d’extradition, lorsqu’elle concerne un fugitif, doit être accompagnée d’une copie du mandat d’arrêt et de l’indication des preuves au vu desquelles ce mandat a été décerné ;
Cons. que les conditions dans lesquelles ont été effectués l’arrestation provisoire de l’intéressé à la demande des autorités américaines, sa mise sous écrou extraditionnel, et son placement en garde à vue, puis en détention provisoire après une première mise en liberté, n’affectent pas par elles-mêmes la légalité du décret par lequel il a été procédé à son extradition ;
Cons. que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Cons. que, s’il résulte de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peuvent intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l’encontre d’un décret d’extradition dès lors que la loi du 10 mars 1927 comporte des dispositions précises destinées à garantir les droits de la défense, dont il a été fait application en l’espèce ;
Cons. que les stipulations de l’alinéa 2 de l’article 5 de la Convention franco-grenadine d’extradition conclue le 9 avril 1850, applicable entre la France et la Colombie, qui prévoient la consultation du Gouvernement colombien lorsque l’extradition d’un de ses ressortissants est demandée par un pays tiers, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. Garcia X… n’est donc fondé à se prévaloir de la méconnaissance de cet engagement international pour demander l’annulation du décret par lequel le Gouvernement français a décidé son extradition au profit des Etats-Unis d’Amérique ;
Sur la légalité interne du décret attaqué : Cons. qu’aux termes de l’article 1er de la convention franco-américaine précitée « l’extradition n’aura lieu que dans le cas où l’existence de l’infraction sera constatée de telle façon que les lois du pays où le fugitif sera trouvé justifieraient son arrestation et sa mise en jugement si le crime ou délit y avait été commis » ;
Cons., d’une part, qu’il résulte des pièces versées au dossier que les charges qui ont été réunies par les autorités américaines à l’encontre de M. Garcia X… l’ont été, dans des conditions qui ne sont pas contraires à l’ordre public français ;
Cons., d’autre part, que la fabrication, l’importation, la possession et la distribution de substances vénéneuses classées comme stupéfiants sont réprimées par l’article L. 627 du code de la santé publique ; que le même article punit l’association ou l’entente en vue de commettre ces infractions ; que, dès lors, les incriminations formulées par le « grand jury » de conspiration en vue de l’importation de cocaïne, et d’entreprise criminelle permanente, cette dernière désignant le fait de commettre ces infractions à plusieurs, de façon répétée, et d’en tirer un profit régulier, correspondent à des infractions réprimées par la législation française et peuvent légalement donner lieu à extradition ;
Cons., dès lors, que les conditions posées par la stipulation ci-dessus mentionnée de la Convention franco-américaine étaient remplies, et pouvaient, par suite, justifier, l’arrestation et la mise en jugement de l’intéressé ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Garcia X… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;
rejet .N
1 Cf. Deveylder, décision du même jour.
2 Rappr. Ass., Pétalas, 3 févr. 1956, p. 44.
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