Annulation 7 juin 1985
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 juin 1985, n° 32766 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 32766 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 1981 |
Texte intégral
Conseil d’État, Section du contentieux, 1ère Sous-section, Décision n° 32766 du 7 juin 1985
Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux.
1ère et 4ème sous-sections
M. X Y
N° 32.766
7 juin 1985
Sur le rapport de la 1ère sous-section
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1981 et 9 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. X
Y, demeurant 110, rue des Rosiers à Saint-Ouen (93400), et tendant à ce que le
Conseil d’Etat:
- annule le jugement du 27 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 août 1978 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire;
- annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code de l’urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête;
Considérant qu’aux termes de l’article L.123-5 du code de l’urbanisme applicable à la date de la décision attaquée: "Lorsque l’établissement d’un plan d’occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d’un plan approuvé a été ordonnée, l’autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à
l’article L.111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations, ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan"; que l’article L.111-8 visé par ce texte dispose que « le sursis à statuer doit être motivé »;
Considérant qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-
Denis a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M.
Y par le seul motif que "l’opération projetée serait de nature à compromettre
l’exécution du futur plan d’occupation des sols"; qu’en se bornant ainsi à citer l’article
L.123-5 du code de l’urbanisme, sans préciser celles des dispositions du plan
d’occupation des sols dont l’exécution serait rendue plus difficile par la construction projetée, le préfet ne saurait être regardé comme ayant satisfait à l’obligation qui lui est faite de motiver sa décision; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que
l’administration ait fait connaître à l’intéressé les considérations de droit ou de fait qui ont constitué le fondement de la décision attaquée; que M. Y est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision préfectorale en date du 2 août 1978.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 1981 et la décision du 2 août 1978 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Après avoir entendu: – le rapport de M. Z, Maître des requêtes, – les observations de
Me Le Griel, avocat de M. Y, – les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement.
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