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Sur la décision
| Référence : | TI Charenton-le-Pont, 29 avr. 2025, n° 11-24-000531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont |
| Numéro(s) : | 11-24-000531 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE CHARENTON LE PONT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute N° 247
Extrait des minutes du Greffe du Trib
RG N° 11-24-000531
e-Marnede […]-le-Pont. Département du
MENT DU 29 Avril 2025 SCI SEINE CHOISY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
C/
Monsieur X Y Z
Madame AA AB AC : Monsieur AD AE
AF SCI SEINE CHOISY ayant son siège social […] […] Madame AG AH AI, […], représentée par Maitre NORMAND Guillaume, Avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur X Y Z demeurant 133 rue de […], 94220 CHARENTON LE PONT, non comparant
Madame AJ AB demeurant 133 rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, non comparante
Monsieur AD AE AF demeurant 133 rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, non comparant
Madame AG AH demeurant 133 rue de Paris, 94220 CHARENTON LE
PONT, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Mme Isabelle HUET
Greffier Mme RODE Noémie
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2024 mis en délibéré au 29 Avril 2025 date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le : 29 Avril 2025 à :
Copies délivrées aux parties le : 29 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, la SCI SEINE CHOISY a donné à bail
à Monsieur X Y et Madame AJ un logement […] […] moyennant un loyer mensuel hors charges de 1180 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 août 2024, un commandement de payer et de justifier d’une assurance a été délivré aux locataires pour un montant au principal de 7200 euros u titre des loyers et charges impayés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la SCI SEINE CHOISY a fait assigner Monsieur X Y et Madame AJ aux fins de voir, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur X Y et Madame AJ et de tous occupants de leur chef, notamment Monsieur AD AE et Madame AH AG, au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- dire que le sort des meubles sera régi par les articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
- condamner solidairement Monsieur X Y et Madame AJ à lui payer une somme de 9600 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 dont 6000 euros solidairement avec Monsieur AD AE et Madame AK AL AG condamner solidairement, Monsieur X Y et Madame AJ Monsieur AD AM
AN et Madame AH AG à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1200 euros jusqu’à la libération effective des lieux
- la capitalisation des intérêts
- condamner solidairement Monsieur X Y et Madame AJ et Monsieur AD AM
AN et Madame AH AG à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’ar- ticle 700 du code de procédure civile
- les entiers dépens.
A l’audience, la SCI SEINE CHOISY, représentée, a réitéré les termes de son exploit introductif
d’instance. Elle a actualisé sa demande en paiement à la somme de 12000 euros, échéance de décembre 2024 incluse.
Monsieur X Y et Madame AJ et Monsieur AD AE et Madame AH
AG, régulièrement assignés selon actes remis à étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré et prorogée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, en l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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Sur la demande d’expulsion
L’action du bailleur en contestation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au Préfet du Val de Marne deux mois au moins avant la date de l’audience, conformé- ment à l’article 24 III du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
Les locataires n’ont pas, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 alinéa 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge
l’octroi des délais de paiement.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiées dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023, d’application immédiate en l’absence de dispositions transitoires: le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paie- ment du loyer et des charges.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l’audience visant à constater la résiliation du bail.
Le caractère constant de la dette locative ne rend pas envisageable son apurement.
Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de Mon- sieur X Y et Madame AA.
Sur la somme due
Le décompte locatif versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 12000 euros, échéance de décembre 2024 incluse.
Cependant, les défendeurs n’ayant pas comparu à l’audience, le tribunal se prononcera dans les termes de l’assignation, soit pour la période arrêtée à l’échéance d’octobre 2024 incluse.
Monsieur X Y et Madame AJ seront condamnés à payer la somme de 9400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 sur la somme de 7200 euros et à compter du 11 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code Civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
3
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur X Y et Madame AJ ainsi que Monsieur AD AE et Madame
AH AG, occupants de leur chef, seront condamnés à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui majoré des charges récupérables.
Sur la séquestration des meubles
Il sera rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-
2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’astreinte
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisant à assurer l’exécution de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Une somme de 1500 euros sera allouée au bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur X Y et Madame AJ, Monsieur AD AE et Madame AH
AG, succombant, seront tenus aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur X Y Z et Madame AB AJ à payer à la SCI SEINE CHOISY la somme de 9400 euros, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 sur la somme de 7200 euros et à compter du 11 octobre 2024 pour le surplus; les intérêts seront capitalisés dès qu’une année entière se sera écoulée à compter de la signification de la présente décision;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 8 décembre 2024 et dit que Monsieur
X Y Z, Madame AB AJ, Monsieur AF AD AE et Madame
AH AG devront quitter et rendre libre de toute occupation des lieux loués […] 133 rue
4
de Paris 94220 […] le Pont en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notam- ment par la remise des clés ;
Ordonne à défaut, l’expulsion de Monsieur X Y Z et Madame AB AJ ainsi que celle de tous occupants de leur chef, notamment Monsieur AF AD AE et Madame AH AG, des lieux […] […] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Condamne solidairement Monsieur X Y Z, Madame AB AJ, Monsieur
AF AD AE et Madame AH AG à payer une indemnité mensuelle d’oc- cupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne solidairement Monsieur X Y Z, Madame AB AJ, Monsieur
AF AD AE et Madame AH AG à payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
Rejette le surplus des demandes de la SCI SEINE CHOISY ;
Condamne solidairement Monsieur X Y Z, Madame AB AJ, Monsieur
AF AD AE et Madame AH AG aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, à […] le Pont, le 29 avril 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Pour expédition certifiée conforme livrée par Nous, Directeur des services de greffe de tribunal de Proximité de […]-le-Pont
*
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