Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Foix, 16 juil. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
AUDIENCE DU 16 Juillet 2025
AFFAIRE N°: N° RG 25/00736 –
NAC 23F
N° Portalis DBWU-W-B7J-CS6F
Minute n°:277/2025
ORDONNANCE DE PROTECTION
JUGE AUX AFFAIRES AU AFFAIRES FAMILIALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Domitille HOFFNER, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffière Lydia SAINT LOUIS AUGUSTIN Directrice de Greffe en présence de Madame TRILLES Sophie élève avocate au cabinet DNM AVOCAT
Débats tenus à l’audience du 16 JUILLET 2025
En application de l’article 450 du code de Procédure Civile, la Présidente a avisé la demanderesse que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z née le […] à […] (09000) de nationalité FRANCAISE domiciliée […] comparant en personne, assistée de Maître NABET-MARTIN David, associé de la SELEURL DNM AVOCAT, avocats du barreau de Toulouse Toulouse
ET
DÉFENDEUR
Monsieur AA AB né le […] à […] (09000) […] comparant en personne, non assisté
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y et Monsieur AA AB ont été concubins à compter de l’année 2016 jusqu’à leur séparation intervenue au cours de l’année 2020.
Par décision du 16 juillet 2024, le juge aux affaires familiales de cette juridiction a fait droit à la demande d’ordonnance de protection que présentait alors Madame X Y et à ce titre a fait interdiction à Monsieur AA AB d’entrer en contact avec Madame X Y et ses enfants, de se présenter au domicile de Madame X Y et de porter ou détenir des armes, lui ordonnant de remettre ses armes à la gendarmerie de […] en vue de leur dépôt au greffe.
Par requête déposée au greffe de ce tribunal le 11 juillet 2025, Madame X Y a sollicité du Juge aux affaires familiales la délivrance d’une ordonnance de protection sur le fondement de l’article 515-9 et suivants du Code civil.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a fixé l’audience à laquelle sera examinée la requête à la date du 16 juillet 2025, à 10h00.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 juillet 2025 signifié à domicile, Madame X Y a fait signifier à Monsieur AA AB cette ordonnance, la requête et les pièces justificatives.
Le 15 juillet 2025, le procureur de la République a émis un avis défavorable sur la requête présentée et a joint à cet avis diverses pièces parmi lesquelles le procès-verbal de l’audition de Monsieur AA AB réalisée le 14 juillet 2025 dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte suite à un dépôt de plainte par Madame X Y pour des faits de harcèlements et de non-respect des dispositions de l’ordonnance de protection du 16 juillet 2024.
A l’audience de ce jour, les deux parties ont comparu. Il a été procédé, à la demande de Madame X Y, à leur audition séparée.
Madame X Y a maintenu les demandes présentées à la requête, que sont les mesures suivantes : qu’il soit fait interdiction à Monsieur AA AB d’entrer en relation avec elle et avec ses deux enfants, par quelque moyen que ce soit, qu’il soit fait interdiction à Monsieur AA AB de se présenter à son domicile qu’il soit fait interdiction à Monsieur AA AB de détenir ou de porter une arme.
À l’appui de ses prétentions, Madame X Y a fait valoir qu’elle subit des violences psychologiques du fait des prises de contact de Monsieur AA AB à son égard, celles-ci s’inscrivant dans un contexte particulier en ce que Monsieur AA AB a déjà fait l’objet de deux condamnations pénales du 16 septembre 2021 (faits de violences sur son compagnon et de détention et port d’armes) du 18 novembre 2021 (faits de dégradation, transport d’arme et violences avec ITT sur sa sœur) et qu’une ordonnance de protection a été rendue à son encontre le 16 juillet 2024.
Elle explique à cet égard que nonobstant les décisions de justice susvisées, Monsieur AA AB continue à chercher le contact avec elle, ceci de différentes manières, y compris par l’intermédiaire de membres de sa famille et que ce faisant, il cherche à maintenir une emprise sur elle. Elle précise avoir été victime d’insultes de la part d’une sœur de Monsieur AA AB mais également que ce dernier lui aurait dit de « dégager » une fois en la croisant alors qu’elle se trouvait en famille. Elle explique que Monsieur AA AB multiplie les contacts visuels, profitant pour cela de ses passages en voiture à proximité de son domicile, lorsqu’elle se trouve sur son balcon. Elle dénonce une attitude de provocation de Monsieur AA AB, lui occasionnant une grande anxiété.
Elle expose vivre dans la peur constante d’un renouvellement de faits de violences et d’insultes et se considérer, ainsi que ses deux enfants, en situation de danger.
Monsieur AA AB a conclu au rejet de ces demandes.
Au soutien de cette demande, Monsieur AA AB indique qu’il conteste toute recherche de contact avec Madame X Y et explique que ce n’est que de façon fortuite qu’il la croise parfois dans la ville de […] où ils résident tous deux. Il explique à cet égard qu’il n’entend pas allonger son temps de trajet de 6 km pour éviter d’avoir à passer devant le domicile de Madame X Y, que c’est fortuitement qu’il a vu que Madame X Y déménageait, et que c’est fortuitement également qu’il s’est trouvé à proximité immédiate du lieu de célébration de son mariage car il venait chercher sa mère sur son lieu de travail situé à proximité de la mairie de […]. S’il reconnait tourner la tête vers le domicile de Madame X Y lorsqu’il passe en voiture devant celui-ci et avoir à plusieurs reprises croiser son regard, il conteste avoir joué un rôle quelconque dans le fait que sa sœur AC ait pris contact avec Madame X Y sur les réseaux sociaux, précisant qu’il n’a plus aucune relation avec sa sœur depuis plus de trois ans.
S’agissant du non-respect de l’obligation de remise de ses armes, il explique qu’il était sous le coup d’une interdiction de port d’arme lors du prononcé de la précédente ordonnance de protection et que ses armes se trouvaient alors à l’armurerie qui les a ensuite remises à son frère Xn, qui est venu les déposer à la gendarmerie le 11 juillet 2025.
A plusieurs reprises, Monsieur AA AB fait état du fait que ce sont Madame X Y et sa sœur qui lui jettent des regards narquois lorsqu’ils sont amenés à se croiser, précisant que de son côté il cherche à éviter son ancienne compagne le plus possible.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à l’après-midi du jour-même.
MOTIFS
Sur la délivrance d’une ordonnance de protection :
Au terme de l’article 515-9 du Code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le Juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
Selon l’article 515-11 du Code civil, l’ordonnance de protection est délivrée par le Juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences alléguées et le danger auquel la victime, ou un ou plusieurs enfants, sont exposés.
Ainsi, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour permettre la délivrance d’une ordonnance de protection :
-l’existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences alléguées,
- le danger auquel la victime, ou un ou plusieurs enfants, sont exposés.
De ce point de vue, il convient de rappeler, que le juge, pour prononcer la mise sous protection et pour agir, n’a pas besoin de constater des violences avérées, puisqu’il suffit qu’elles soient simplement vraisemblables.
Le juge apprécie donc souverainement l’existence des raisons sérieuses qui permettent de penser que les faits de violences allégués et de l’exposition au danger sont réunis.
En l’espèce, s’agissant de sa présence à proximité du lieu de célébration du mariage de Madame X Y, Monsieur AA AB déclare aux services de la gendarmerie lors de son audition
du 14 juillet 2025 que celle-ci était en rapport avec la nécessité qu’il avait de se rendre à la pharmacie mais déclare à l’audience qu’il était présent à proximité car il venait chercher sa mère sur son lieu de travail, alors qu’elle achevait, précisément à ce moment-là, sa journée de travail à l’Hôstellerie de la Poste.
En ce qui concerne le fait d’avoir fait plusieurs demi-tours pour passer à proximité de Madame X Y le 6 septembre 2024, Monsieur AA AB explique, lors de son audition du 14 juillet 2025, qu’il n’a croisé Madame X Y que deux fois, expliquant qu’ensuite il était
< repassé » mais qu’elle n’y était plus.
S’il revient partiellement sur ces déclarations à l’audience, contestant avoir croisé Madame X
Y plus d’une fois ce jour-là, il ressort des différents propos de Monsieur AA AB que, nonobstant ses affirmations selon lesquelles il chercherait à éviter Madame X Y par tout moyen, ce dernier adopte des comportements « limites », profitant de la nécessité qu’il a d’emprunter la rue dans laquelle réside Madame X Y ainsi que de la petitesse de
[…] pour provoquer des contacts visuels réguliers avec Madame X Y, contacts nécessairement intimidants s’agissant de cette dernière et de nature à nourrir l’anxiété qu’elle présente en rapport avec les comportements violents et malveillants passés de Monsieur AA AB.
Il ne saurait à cet égard fait abstraction du fait que ces provocations de Monsieur AA AB à son encontre s’inscrivent pour Madame X Y dans un contexte particulier, alors que Monsieur AA AB est sous le coup d’une interdiction de contact et qu’il a déjà été condamné pénalement à deux reprises pour des faits de dégradation et de violences commis à l’encontre de Madame X Y ou de deux de ses proches, ainsi que pour des faits de détention et transport d’armes.
Il en ressort que Monsieur AA AB, en dépit des avertissements successifs donnés par la Justice, persisterait à adopter une attitude hostile à l’égard de Madame X Y, de nature à l’impressionner et à la maintenir dans un état d’anxiété.
La tendance de Monsieur AA AB à se présenter comme victime de prétendues provocations de Madame X Y à son encontre interroge également quant à la personnalité de ce dernier.
En considération de ces différents éléments desquels il s’excipe que Monsieur AA AB entend maintenir une certaine pression à l’égard de Madame X Y, il y a lieu de considérer vraisemblables les violences psychologiques et la situation de danger alléguées par la requérante.
Sur les mesures de protection sollicitées :
Sur la demande d’interdiction de contact :
En application des dispositions de l’article 515-11 1° du code civil, lorsqu’il délivre une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit.
En l’espèce, il conviendra de faire droit à la demande présentée à ce titre et de dire qu’il sera fait interdiction à Monsieur AA AB d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec Madame X Y et ses deux enfants.
Sur la demande d’interdiction de se rendre dans certains lieux
En application des dispositions de l’article 515-11 1°bis du code civil, lorsqu’il délivre une
ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse.
En l’espèce, il conviendra de faire droit à la demande présentée à ce titre et de dire qu’il sera fait interdiction à Monsieur AA AB de se présenter au domicile de Madame X Y et aux abords de celui-ci.
Sur la demande d’interdiction de détention ou de port d’arme et la demande de remise d’armes
En application des dispositions de l’article 515-11 2° du code civil, lorsqu’il délivre une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe. Lorsque l’ordonnance de protection prévoit une interdiction de contact telle que prévue au 1° du même article, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée.
En l’espèce, il conviendra de faire interdiction à Monsieur AA AB de détenir ou de porter une arme et de lui ordonner, le cas échéant, de remettre les armes qu’il détiendrait encore.
Sur la durée de l’ordonnance de protection:
L’article 515-12 du code civil dispose que les mesures décidées dans le cadre d’une ordonnance de protection peuvent l’être une durée maximale de douze mois, cette durée pouvant être prolongée au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection.
En l’espèce, les mesures décidées dans le cadre d’une ordonnance de protection sont prises pour une durée de 12 mois.
Sur les dépens
Monsieur AA AB, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il conviendra de condamner Monsieur AA AB à payer à Madame X Y sur le fondement des dispositions susvisées la somme de 350€.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1136-7 du Code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Domitille HOFFNER, Vice-présidente déléguée aux Affaires Familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Lydia SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, en qualité de greffière
Vu les articles 515-9 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1136-3 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’urgence,
FAISONS droit à la demande d’ordonnance de protection présentée par Madame X Y ;
FAISONS INTERDICTION à Monsieur AA AB de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en contact, de quelle que manière que ce soit, avec Madame X Y et ses enfants AE et
AF Z ;
FAISONS INTERDICTION à Monsieur AA AB de paraître au domicile de Madame X Y, étant précisé qu’il est actuellement situé […], à […]
(09400) ;
FAISONS INTERDICTION à Monsieur AA AB de détenir ou de porter une arme,
ORDONNONS, le cas échéant, à Monsieur AA AB de remettre à la brigade de gendarmerie de […] les armes qu’il détiendrait en vue de leur dépôt au greffe, ceci dans un délai maximal de 12 heures à compter de la signification à personne de la présente décision ou du moment auquel la présente décision sera portée à sa connaissance ;
DISONS qu’en cas de besoin, Madame X Y pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser tout trouble émanant de Monsieur AA AB ;
FIXONS à 12 mois la durée des mesures à compter de la présente ordonnance,
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 227-4-2 du code pénal, le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et 15.000€ d’amende ;
DISONS que la copie de la présente ordonnance est transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix aux fins d’inscription au FINIADA de la mesure d’interdiction de détention et de port d’armes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS Monsieur AA AB aux entiers dépens de la présente instance.
CONDAMNONS Monsieur AA AB à payer à Madame X Y la somme de 350€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que le fait pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection de ne pas se conformer
à cette ou à ces obligations ou interdictions est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en application de l’article 227-4-2 du Code Pénal,
RAPPELONS que le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre d’une ordonnance de protection, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende ;
RAPPELONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai de 15 jours suivant sa notification auprès du greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de […], conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
rJuれ LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Siège social ·
- Cause grave ·
- Révocation ·
- Contradictoire ·
- Ordonnance du juge ·
- Constituer ·
- Avocat
- Sécurité ·
- Autorisation ·
- Refus d'agrément ·
- Fichier ·
- Substitution ·
- Détention d'arme ·
- Public ·
- Incompatible ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Cession ·
- Mère ·
- Renvoi ·
- Point de départ ·
- Question ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Eaux ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Pénalité ·
- Conditions générales ·
- Abonnement
- Testament ·
- Ags ·
- Comparaison ·
- Expertise ·
- Signature ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Olographe ·
- Acte de vente ·
- Cartes
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Code civil ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Absence d'accord ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Action ·
- Dessaisissement
- In solidum ·
- Tube ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Gauche
- Ags ·
- Pont ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Critère ·
- Notation ·
- Architecture ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Ingénierie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Marches
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Ags ·
- Préjudice ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénal ·
- Dépositaire ·
- Homologation ·
- Faire droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.