Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2023, n° 2328193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328193 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2328193/4-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Le Z Juge des référés __________ Le tribunal administratif de Paris
Ordonnance du 22 décembre 2023 Le juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 20 décembre 2023, la société AA AB, représentée par Me Lafay, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler au stade de l’examen des offres, la procédure de passation du marché public ayant pour objet une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de mise en sécurité du jardin central et des passerelles intérieures du site François Mitterrand mise en œuvre par la Bibliothèque nationale de France (BNF);
2°) d’enjoindre la communication du rapport d’analyse des offres, si le tribunal n’est pas convaincu par ses écritures ;
3°) de mettre à la charge de la BNF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la BNF n’a pas fourni, en méconnaissance des articles R. […] et R. 2181-4 du code de la commande publique, l’ensemble des informations dues au candidat évincé ;
- la mise en œuvre de la méthode de notation est entachée d’incohérences ; la méthode de notation n’a pas été correctement appliquée concernant le sous-critère du prix portant sur « la cohérence de la répartition entre les éléments de mission », alors que la BNF a opté pour une échelle de notation sur 3 par notes entières (0, 1, 2 ou 3) ; aucune note entière pondérée n’aboutit à 0,7, note qu’elle a obtenue ; la notation du montant de l’offre, sous-critère n° 2 du critère prix pondéré à 70 % pose une difficulté ; son offre a obtenu une note de 1,99 alors qu’aucune note entière n’aboutit à ce résultat ; il n’a pas été tenu compte de la pondération de 80 % affiché pour la pondération du sous-critère n°1 « la méthodologie détaillée pour chaque élément de mission » du critère valeur technique ;
- la BNF a usé d’un sous-critère irrégulier pour juger du critère « prix » ; le sous-critère « la cohérence de la répartition entre les éléments de mission, pondéré à 30% ne peut pas être utilisé pour évaluer une offre de prix ;
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- la BNF a violé les principes de transparence et d’égalité de traitement en autorisant les variantes sans en fixer les exigences minimales ; la présentation de plusieurs variantes par le groupement des sociétés AIA Ingénierie et Explorations Architecture a été retenue comme un point positif par la BNF et lui a permis de se voir attribuer le maximum de points et l’a ainsi lésée ;
- l’offre du groupement des sociétés AIA Ingénierie et Explorations Architecture était irrégulière dès lors qu’elle intégrait, s’agissant des passerelles, le panneau de verre dans le garde- corps et non devant comme étudié par la BNF ; s’agissant des parois de verre, le groupement a proposé une offre avec adjonction de côtés inox pour diminuer l’épaisseur des vitrages alors que les parois doivent être insérées dans le garde-corps ;
- son offre a été dénaturée ; trois des quatre cotraitants ont présenté leur matériel et non deux ; la note de 1/3 obtenue manifeste cette dénaturation ;
- l’offre du groupement retenu a été dénaturée sur le sous-sous critère portant sur « la bonne appropriation du programme ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la BNF conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Z, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Le Z,
- et les observations de Me Lafay pour la société AA et AB et celles de Me Laroche pour la Bibliothèque nationale de France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 4 mars 2023, la Bibliothèque nationale de France (BNF) a lancé une procédure d’appel d’offres restreint relative à la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de mise en sécurité du jardin central et des passerelles intérieures du site François Mitterrand. Les sociétés AIA Ingénierie et Explorations Architecture ont présenté une offre en groupement qui a été rejetée par un courrier du 25 septembre 2023 par lequel la BNF précise que le marché a été attribué au groupement constitué par les sociétés AA + AB, Canal Architecture, Deltexplan et le cabinet Bagot et associés. Les sociétés AIA Ingénierie et Explorations Architecture ont demandé au juge des référés d’annuler la procédure de passation de ce marché au stade de l’analyse des offres. Par une ordonnance n° 2322990/3-1 du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a annulé la procédure de passation du marché en litige au stade de l’analyse des offres. A la suite
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d’une nouvelle analyse des offres, la BNF, par une décision du 1er décembre 2023, a rejeté l’offre des sociétés AA + AB, Canal Architecture, Deltexplan et du cabinet Bagot et associés. Par la présente requête, la société AA AB demande l’annulation de la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) ». L’article L. 551-10 du même code dispose que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. […] et R. 2181-4 du code de la commande publique :
3. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. […] du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / … / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
4. La société requérante soutient que la BNF a manqué à ses obligations en matière d’information des candidats évincés en omettant de l’informer des motifs qui ont conduit au choix de l’offre retenue pour l’attribution du marché en litige ainsi que de ses caractéristiques et de ses avantages. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par courrier du 1er décembre 2023 la BNF, qui n’avait pas à transmettre le rapport d’analyse des offres, a rappelé les conditions dans lesquelles elle devait reprendre l’analyse des offres après l’annulation prononcée, le 20 octobre 2023, par le juge des référés et a informé la société AA AB du rejet de son offre présentée au titre du marché en litige. La BNF lui a transmis les notes obtenues par chaque candidat au regard du sous-sous-critère 3 « moyens matériels pour chaque mission des prestations 1 et 2 » dont l’analyse devait être reprise ainsi que les notes globales des deux groupements candidats. Ce courrier était suffisamment précis quant aux motifs de rejet de cette offre et aux caractéristiques de l’offre retenue. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. […] et R. 2181-4 du code de la commande publique doit, par suite, être écarté.
Sur le moyen tiré de la mauvaise mise en œuvre de la méthode de notation :
5. D’une part, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit
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alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. En outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
6. D’autre part, Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
7. Aux termes de l’article 8 du règlement de consultation relatif au jugement des offres : « Le jugement des offres sera effectué sur la base des critères mentionnés ci-après. La BnF retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse présentant le meilleur rapport qualité- prix./ CRITERE 1 : VALEUR TECHNIQUE (50% de la note globale) / • Sous critère 1 : méthodologie détaillée pour chaque élément de mission : 80 % dont / o Bonne appropriation du programme technique et fonctionnel (prestations 1 et 2), démontré à travers la pertinence de l’analyse de l’opération, ses contraintes et sa bonne intégration dans son environnement : 40 %;
/o Organisation et ressources humaines prévues lors des différentes missions pour les prestations 1 et 2 : 20 % ; /o Moyens matériels pour chaque mission des prestations 1 et 2 (exécution et reporting à la MOA) : 20 %. / Sous-critère 2 : cohérence des plannings projets proposés (prestations 1 et 2) en lien avec les délais présentés dans le CCP, les phases de validation, les démarches administratives éventuelles (autorisation, déclaration…) : 20 %. / CRITERE 2 : PRIX (50% de la note globale) / Le prix sera évalué de la manière suivante : / • 30 % : cohérence de la répartition entre les éléments de mission ; / • 70% : montant total (prestations 1 et 2) de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), jointe au dossier de consultation des entreprises. ».
8. La société requérante soutient que la méthode de notation n’a pas été correctement appliquée concernant le sous-critère du prix portant sur « la cohérence de la répartition entre les éléments de mission » dès lors que la BNF a opté pour une échelle de notation sur 3 par notes entières (0, 1, 2 ou 3) et qu’aucune note entière pondérée n’aboutit à la note de 0,7 qu’elle a obtenue. Toutefois, la BNF fait valoir que si elle a choisi d’appliquer une méthode de notation, qu’elle n’était pas tenue de rendre publique, des offres sur 3 par notes entières pour juger de la valeur technique des offres, elle n’a pas retenu cette méthode pour juger du critère prix en précisant que la note de 0,7 obtenue correspond à une note de 2,33 pondérée à hauteur de 30 %.
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9. La société requérante soutient qu’il n’a pas été tenu compte de la pondération de 80 % affichée pour le sous-critère n° 1 « la méthodologie détaillée pour chaque élément de mission » du critère valeur technique dès lors que la BNF n’a pas pondéré la note totale obtenue sur les trois sous-sous critères permettant d’apprécier le sous-critère n° 1. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 8 du règlement de consultation que cette seconde pondération de 80 % n’avait pas à être appliquée, les notes sur les trois sous-critères ayant déjà été pondérées respectivement de 40%, 20% et 20%, soit une pondération totale déjà appliquée de 80 %.
10. Le moyen tiré de ce que la méthode de notation annoncée n’a pas été appliquée au sous-critère n° 2 du critère prix pondéré à 70% a été abandonné par la société requérante. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le choix du sous-critère « la cohérence de la répartition entre les éléments de mission », pour juger du critère « prix » :
11. La cohérence de la répartition entre les éléments de mission n’est pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, prise en compte au titre de la méthode de notation du critère prix mais constitue un sous-critère, distinct de celui du montant total de la décomposition du prix global et forfaitaire jointe au dossier de consultation des entreprises, qui est lié à l’objet du marché et qui a été porté à la connaissance des candidats avec leur pondération.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2351-9 du code de la commande publique :
12. Aux termes de l’article R. 2351-9 du code de la commande publique : « Lorsque l’acheteur autorise expressément la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation. ».
13. La société requérante soutient que le groupement des sociétés AIA Ingénierie et Explorations Architecture a proposé d’étudier des solutions alternatives pour les passerelles et les parois de verre qui ont été valorisées par la BNF. Toutefois, si la BNF reconnaît qu’elle n’a pas mentionné dans les documents de consultation les exigences minimales que les variantes devaient respecter, aucun candidat n’a proposé de variante au sens du code de la commande publique, le groupement des sociétés AIA Ingénierie et Explorations Architecture invoquant des solutions alternatives pouvant être discutées avec le concepteur du projet si le marché lui était attribué sur la base de son offre de base. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visées au point 8 doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
Sur l’irrégularité de l’offre du groupement des sociétés AIA Ingénierie et Explorations Architecture :
14. Aux termes de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. /…/ ».
15. La société requérante soutient que l’offre du groupement des sociétés AIA Ingénierie et Explorations Architecture était irrégulière dès lors qu’elle intégrait, s’agissant des passerelles, le panneau de verre dans le garde-corps et non devant comme étudié par la BNF et que s’agissant des parois de verre, le groupement a proposé une offre avec adjonction de côtés inox pour diminuer l’épaisseur des vitrages alors que les parois doivent être insérées dans le garde-corps. Toutefois, il
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résulte de l’instruction que l’offre de base présentée par le groupement des sociétés AIA Ingénierie et Explorations Architecture, qui n’a pas déposé de variante ainsi qu’il a été dit au point 13, respectait les documents de consultation s’agissant des passerelles et des parois de verre. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’offre du groupement des sociétés AIA Ingénierie et Explorations Architecture aurait dû être rejetée comme irrégulière.
Sur la dénaturation des offres des sociétés :
16. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
17. D’une part, il ressort du courrier du 25 septembre 2023 rejetant l’offre du groupement des sociétés AIA Ingénierie et Explorations Architecture, lors de la première analyse des offres, que la BNF a porté une appréciation sur le sous-sous critère 1 relatif à la bonne appropriation du programme technique et fonctionnel du sous-critère 1 du critère de la valeur technique en relevant que le groupement des sociétés AIA Ingénierie et Explorations Architecture démontrait une bonne compréhension des enjeux de l’opération, des contraintes et de l’intégration environnementale justifiant une note de 3/3. Il ne résulte pas de l’instruction que la BNF aurait retenu, pour attribuer cette note, les solutions alternatives proposées par le groupement des sociétés AIA Ingénierie et Explorations Architecture sur les passerelles et parois de verre et aurait ainsi dénaturé son offre.
18. D’autre part, si s’agissant de l’appréciation du sous-sous critère 3 relatif aux moyens matériels pour chaque mission des prestations 1 et 2 du sous-critère 1 du critère de la valeur technique, la BNF a mentionné à tort que la société requérante avait fourni une liste d’équipements pour seulement deux des cotraitants alors qu’elle l’avait produite pour trois cotraitants, elle a également relevé qu’aucun lien n’était fait entre les équipements et missions qui devaient être réalisées en exécution et en reporting auprès de la maîtrise d’ouvrage et en a déduit que la réponse apportée à ce sous-sous critère 3 présentait des lacunes majeures. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en attribuant à ce sous-sous critère la note de 1/3, la BNF aurait dénaturé son offre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société AA AB doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AA AB la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la BNF et non compris dans les dépens.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AA AB est rejetée.
Article 2 : La société AA AB versera à la BNF la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AA AB, à la BNF et à la société AIA Ingénierie.
Fait à Paris, le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
M.-O. Le Z
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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