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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 sept. 2021, n° 2020053442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020053442 |
Texte intégral
Copie exécutoire: SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Cople aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2021 par sa mise à disposition au Greffe
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RG 2020053442
ENTRE:
SAS ENIA ARCHITECTES, dont le siège social est […] – RCS B 328862214 Partie demanderesse: assistée de Me LECA Olivier Avocat (C0896) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET:
SAS ASSEMBLY anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING, dont le siège social est […] et encore […] – RCS B 522389808 Partie defenderesse: comparant par le Cabinet PAUL HASTINGS EUROPE LLP Avocat (P0177)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ENIA ARCHITECTES est spécialisée dans les missions de maitrise d’oeuvre et projets de conception architecturaux. La société SAVOIR FAIRE HOLDING devenue MANIFESTO puis ASSEMBLY est la société mére de la société LE 142, Le 1er février 2010, la société ENIA ARCHITECTES conclut avec la société LE 142 un contrat de maitrise d’oeuvre portant sur la construction et agencement intérieur d’un club privé, le Silencio, situé […] pour une rémunération de 17,26% du montant HT des travaux, soit un total de 345.263,63 euros sur une base de travaux évaluée à 2.000.000 euros H.T. Le montant des travaux ayant dépassé les 4.000.000 euros H.T., les honoraires ont été augmentés à la somme de 690.400 euros H.T. soit 825.718,40 euros TTC.
LE 142 n’ayant réglé que partiellement ce montant, les parties concluaient un protocole d’accord le 16 avril 2012 qui contenait notamment :
Un accord pour réduire les honoraires à la somme de 497.763,28 euros H.T., soit 595 324,88 euros TTC, par assouplissement des règles contractuelles, Un accord pour fixer le montant des honoraires restant dus à 229.371,75 euros H.T. soit 274.328,61 euros TTC et établir un échéancier de règlement; Un engagement de caution solidaire de la société SAVOIR FAIRE HOLDING devenue MANIFESTO puis ASSEMBLY, pour le paiement des honoraires restant dus soit la somme de 274.328,61 euros TTC.
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La société LE 142 n’ayant pas été en mesure d’honorer les échéances prévues par ce protocole, les parties concluaient le 26 mai 2014, un document intitulé « avenant au protocole d’accord transactionnel du 16/04/2012 » lequel contenait en particulier :
Un accord sur le montant du solde des honoraires restant à régler de 91.016,44 euros TTC et sur un nouvel échéancier de règlement; L’engagement de caution solidaire de la société SAVOIR FAIRE HOLDING, devenue MANIFESTO puis ASSEMBLY pour payer la dette de sa filiale à savoir la somme de 91.016,44 euros TTC; La société LE 142 n’a réglé que les 3 mensualités de mai, juin et juillet 2014, pour un montant total de 11 377,05 euros TTC.
Par courrier du 29 juillet 2020, la société ENIA ARCHITECTES met en demeure SAVOIR FAIRE HOLDING, devenue MANIFESTO puis ASSEMBLY de lui régler la somme qu’elle estime lui être due par la caution soit 360 826,91 euros TTC. En vain.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
.
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 24 novembre 2020 en l’étude de l’huissier, le domicile étant certifié, la société ENIA ARCHITECTES assigne la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING. Par cet acte, la société ENIA ARCHITECTES demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1110 et 2288 du code civil, Vu les pièces versées au soutien du présent acte, Recevoir ENIA ARCHITECTE en son assignation et demandes, les disant bien fondées, CONDAMNER la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING, à payer à la société ENIA ARCHITECTES la somme de 360 826,91 euros TTC; – CONDAMNER la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING, à payer à la société ENIA ARCHITECTES la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code;
> Par conclusions N°1 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 juin 2021, la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING demande au tribunal de : Vu les articles 54, 114 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et 1343-5 du Code civil, Vu l’intégralité des pièces versées aux débats,
— Constater que le montant de la somme restant due par ASSEMBLY à ENIA ARCHITECTES s’élève à 91.016,44 €
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— Octroyer à la société ASSEMBLY des délais de paiement sur 12 mois de la créance restant due à la société ENIA ARCHITECTES et répondant aux modalités suivantes :
Un échelonnement de la créance sur 12 mois avec des échéances mensuelles égales de 7.584,70 € chacune.
En tout état de cause
— Condamner ENIA ARCHITECTES au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
— Débouter la société ENIA ARCHITECTES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 juin 2021 à laquelle les deux parties se présentent, la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING déclare modifier sa demande pour faire constater que le montant de la somme restant due par ASSEMBLY à ENIA ARCHITECTES s’élève non à 91.016,44 € mais à 79 639,39 euros TTC après déduction du montant de 11 377,05 euros TTC reglé par la société LE 142 en mai, juin et juillet 2014 et modifie corrélativement le montant des échéances mensuelles qu’elle s’engage à payer en cas d’octroi des délais de paiement sollicités. La société ENIA ARCHITECTES indique ne pas s’opposer à ces modifications. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2021, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante. A l’appui de ses demandes, la société ENIA ARCHITECTES explique que : En application des clauses du protocole d’accord, du fait du non-respect des conditions de réglement par LE 142, ENIA ARCHITECTES est en droit de réclamer le montant initial de la créance soit 825.718,40 euros TTC qui après déduction des montants réglés laisse un solde dů de 360 826,91 euros; La caution s’est engagée pour 274 328,61 euros TTC aux termes du protocole du 15 avril 2012 puis pour 91 016, 44 euros TTC aux termes de l’acte du 26 mai 2014 soit un total de 365 345,05 euros. En réponse, la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING réplique que : L’engagement de la caution a été ramené à 91 016, 44 euros par le protocole d’accord du 26 mai 2014; compte tenu des règlements effectués par la société LE 142, le montant du cautionnement s’élève à 79 639,39 euros TTC, somme qu’elle ne conteste pas devoir;
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Des délais de paiement doivent être accordés compte tenu des difficultés rencontrées par ASSEMBLY.
Sur ce le tribunal
1) Sur la demande principale
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du code civil en vigueur à la date des faits, << les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »; Attendu que la société ENIA ARCHITECTES allègue qu’aux termes du protocole d’accord du 16 avril 2012, la réduction du montant des honoraires dus par la société LE 142 de 690 400 euros HT à 497 763,28 euros HT s’entendait << sous réserve du respect du présent protocole » et que à défaut de paiement d’une seule échéance, le protocole deviendrait caduc et le solde des sommes dues deviendrait immédiatement exigible et calculé sur la base du montant des honoraires d’origine; qu’elle justifie détenir une créance de 360 826,91 euros sur la société LE 142: que la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING s’étant porté caution solidaire du paiement de toutes les sommes dues par sa filiale pour 274.328,61 euros TTC au termes du protocole du 16 avril 2012 puis 91 016, 44 euros aux termes du protocole d’accord du 26 mai 2014, soit un total de 365 345,05 euros, elle est légitime à réclamer à la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING le paiement de la somme de 360 826,91 euros TTC au titre des engagements de cautionnement de cette dernière; Mais attendu qu’il n’est pas contesté que dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 16 avril 2012 puis de son avenant du 26 mai 2014, les parties convenaient d’un échéancier de règlement du solde de la dette de la société LE 142 à l’égard de la société ENIA ARCHITECTES existant à la date de l’acte et calculé en tenant compte de la réduction du montant global des honoraires consentie par la société ENIA ARCHITECTES et des règlements déjà effectués par la société LE 142; que le solde fixé à 274 328,61 TTC aux termes du protocole d’accord de 2012 était ramené à 91 016, 44 TTC aux termes de l’avenant de 2014; Attendu qu’aux termes de l’article 3 « Caution solidaire de la holding » du protocole d’accord transactionnel du 16 avril 2012, « la société SAVOIR FAIRE HOLDING se porte caution solidaire du paiement de la somme totale des honoraires restant dus, à savoir la somme de 229 371,75 euros HT soit 274 328,61 euros TTC… » qu’aux termes de la mention manuscrite précédant la signature de SAVOIR FAIRE HOLDING figurant en dernière page de l’avenant au protocole transactionnel du 16/04/2012, conclu le 26 mai 2014, « la société SFH s’engage à l’égard de la société ENIA, bénéficiaire du cautionnement solidaire, à payer la dette de la société 142, débiteur principal, savoir la somme de 91 016,44 euros TTC… >> ; Attendu qu’il résulte clairement des dispositions contractuelles précitées que la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING est intervenue aux deux actes successifs en qualité de caution solidaire pour garantir le remboursement des honoraires restant dus par la société LE 142 aux dates respectives desdits actes, calculés en tenant compte de la réduction du montant global des honoraires consentie par la société ENIA ARCHITECTES et des règlements déjà effectués par la société LE 142; que dans ce cadre la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING a accepté de garantir la dette de sa filiale à hauteur de la somme de 274 328,61 euros TTC aux termes du protocole d’accord de 2012, ramenée à 91 016, 44 euros TTC aux termes de l’avenant de 2014;
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Attendu que dans ces circonstances, la société ENIA ARCHITECTES est mal venue de soutenir que la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING aurait accepté de cautionner le paiement de la dette de sa filiale pour un montant excédant en dernier lieu la somme de 91 016, 44 euros TTC; Attendu qu’en tenant compte du réglement de la somme de 11 377,05 euros TTC effectué par la société LE 142 en mai, juin et juillet 2014, l’engagement de cautionnement de la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING s’élève à 79 639,39 euros TTC; que la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING se reconnait débitrice de ce montant à l’égard de la société ENIA ARCHITECTES; le tribunal dit que la société ENIA ARCHITECTES détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING de 79 639,39 euros TTC : Le tribunal condamnera la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING à payer à la SAS ENIA ARCHITECTES la somme de 79 639,39 euros TTC et déboutera la SAS ENIA ARCHITECTES du surplus de sa demande :
2) Sur les délais de paiement Attendu que la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING sollicite de pouvoir régler sa dette en 12 versements mensuels égaux; qu’elle fait état de difficultés rencontrées par la groupe ASSEMBLY depuis 2014 à la fois internes et extérieures qui ont été accentuées par la survenance de la crise sanitaire à partir de mars 2020; qu’elle produit à l’appui de sa demande un compte de résultat et des prévisions de trésorerie d’ASSEMBLY sur les 3 prochains exercices établi par un expert- comptable indépendant; Mais attendu qu’il est suffisamment établi par les éléments versés aux débats que les échéanciers de paiement qui avaient été convenus dans le cadre du protocole d’accord du 16 avril 2012 et de son avenant du 26 mai 2014 n’ont pas été respectés; que la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING ne justifie d’aucun règlement depuis 2014 établissant sa bonne foi; que le document comptable versé aux débats au soutien de la demande, dont l’origine n’est pas rapportée, est insuffisant à justifier l’octroi de délais de paiement supplémentaires au regard de l’ancienneté de la créance; > Le tribunal déboutera la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING de sa demande de délais de paiement;
3) Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; > Le tribunal condamnera la SAS ENIA ARCHITECTES à payer à la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING du surplus de sa demande;
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La SAS ENIA ARCHITECTES succombant sera condamnée aux dépens
4) Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est de droit et qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : • Condamne la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING à payer à la SAS ENIA ARCHITECTES la somme de 79 639,39 euros TTC; ⚫ Déboute la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING de sa demande de délais de paiement; ⚫ Condamne la SAS ENIA ARCHITECTES à payer à la société ASSEMBLY, anciennement MANIFESTO, anciennement SAVOIR FAIRE HOLDING la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS ENIA ARCHITECTES de ses demandes autres, plus amples ou contraires; ⚫ Condamne la SAS ENIA ARCHITECTES aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA; Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juin 2021, en audience publique, devant Mme X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z AA, Mme X Y et M. AB AC.
Délibéré le 15 juin 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA-président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le President
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