Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 12 mai 2021, n° 20/07444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2020, N° 18/59028 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.P. SCP BARTHELEMY-BLANC, Compagnie d'assurance SMABTP, SASU MENUISERIE SARIAN, E.U.R.L. PROCESS REVETEMENT ETANCHEITE, S.A.S.U. SILLAC, S.A.R.L. YASAR PIERRES, S.A.R.L. TP UNION, Compagnie d'assurance AUXILIAIRE ES PROFESSIONNELS DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS, E.U.R.L. RESIROC, S.A.S.U. EURL SOCIETE MAHIKIAN ALAIN, S.A.S. NABAFFA, S.A.R.L. BET PLANTIER, S.A. ARTEFERRO SUISSE, S.A.S. AIN GEOTECHNIQUE, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.R.L. TECHNI ARCHITECTURE, S.A.S. BET BRIERE, Compagnie d'assurance MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS), S.A.S. EGP BAT, S.A.S.U. POISSON, S.A.R.L. ELTIS, S.A. MMA IARD SA, S.A. VAUDOISE GENERALE, S.A.R.L. JBS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07444 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB362 – jonction avec le dossier RG 20/07453
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 18/59028
APPELANTE
Mme B C
[…]
1296 COPPET (I)
Représentée par Me Albert MARUANI BEYARD de l’AARPI MARUANI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1436
INTIMES
M. D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
Assisté par Me Laurent PRUDON, avocat au Barreau de LYON
S.A.S.U. G, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante (Signification remise à personne morale le 13/11/2020)
E.U.R.L. PROCESS REVETEMENT ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante (Signification remise à étude le 13/11/2020)
S.A.R.L. AB AC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
74800 SAINT-O-EN-FAUCIGNY
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée pat Me Aude GUILLEN, Avocat au Barreau d’ANNECY
E.U.R.L. RESIROC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
PA du Terraillet
[…]
73190 SAINT-BADOLPH
Défaillante (Signification remise à personne morale le 13/11/2020)
S.A.S. NABAFFA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
01630 SAINT-JEAN-DE-GONVILLE
Défaillante (Signification remise à personne morale le 13/11/2020)
S.A.S.U. SILLAC (devenue BERTHOULY CONSTRUCTION) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée par Me Laure VERILHAC, avocat au Barreau de la Drôme
S.A.R.L. ELTIS
[…]
[…]
Défaillante (Signification remise à personne morale le 13/11/2020)
S.A. H I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° immatriculation société : IDE CH-660-0876999-9
[…]
1217 MEYRIN (I)
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Assistée par Me Clément RAVI, avocat au Barreau de l’Q
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Représentée par Me Pauline CASANOVA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Sarah GOMILA, Avocat au Barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur des sociétés EGP BAT, SCP J K, L M, EURL SOCIETE MAHIKIAN ALAIN, N O, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Représentée par Me Pauline CASANOVA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Sarah GOMILA, avocat au Barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. P ARCHITECTURE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP ès-qualité d’assureur des Sociétés W PLANTIER,
Q R, AB AC et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Xavier RENAUD, avocat au Barreau de LYON
COMPAGNIE D’ASSURANCE AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A. VAUDOISE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
1001 LAUSANNE I
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Assistée par Me Clément RAVI, avocat au Barreau de l’Q
S.A.S. EGP BAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Assistée par Me Clément RAVI, avocat au Barreau de l’Q
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS) Es qualité d’assureur de la société P ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[…]
[…]
Défaillante (Signification remise à personne morale le 13/11/2020)
SASU L SARIAN Prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
S.A.S.U. EURL SOCIETE MAHIKIAN ALAIN
[…]
[…]
Défaillante (Signification remise à personne morale le 13/11/2020)
S.A.R.L. N S
[…]
73420 VIVIERS-DU-LAC
Défaillante (Signification remise à personne morale le 13/11/2020)
S.A.R.L. TP UNION
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1677
S.A.S. W AA
Allée de la Mandallaz Le Périclès Metz-Tessy
[…]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Assistée par Me Clément RAVI, avocat au Barreau de l’Q
S.A.R.L. W PLANTIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
33 rue du Jourdil Cran-Gevrier
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Aude GUILLEN, avocat au Barreau d’ANNECY
S.C.P. K-J es qualité de sous traitant de la société SILLAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
01630 Saint-Genis-Pouilly
Représentée par Me Pauline CASANOVA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Sarah GOMILA, avocat au Barreau de MONTPELLIER
S.A.S. Q R prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Aude GUILLEN, avocat au Barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : AD POIX
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par AD POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme B C, ressortissante I, est propriétaire du domaine du Grand Clos situé au piémont du Jura à Saint Jean de Gonville (Q) dédié à l’élevage et à l’entraînement de chevaux de sport. En 2014, elle a décidé d’engager des travaux de rénovation et d’extension du domaine pour y abriter des bâtiments et des équipements exceptionnels pour l’entraînement, la rééducation et les soins des chevaux de sport en baisse de capacité, en convalescence ou blessés.
Les travaux ont débuté au mois de décembre 2015 et ont été réceptionnés fin 2018. Sont intervenus à l’opération de construction deux architectes, un maître d’oeuve de suivi d’exécution, trois bureaux d’études techniques, un bureau de contrôle et plus de 20 corps de métiers. Le budget des travaux s’est élevé à 12 millions d’euros.
Se plaignant d’inachèvements et de nombreux désordres, malfaçons et non conformités, Mme B C a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Préalablement à la saisine du juge des référés, elle a fait intervenir un expert amiable, le cabinet Boutin Conseil Construction, pour établir un rapport complet des désordres et réserves, lequel a listé 616 'désordres’ visés dans l’assignation initiale du mois d’octobre 2018. Les doléances
principales du maître d’ouvrage portent sur des infiltrations d’eau en sous-sol, les travaux de réseaux et plomberie incomplets ou indadaptés à l’usage, l’accès aux boxes exposant les chevaux à un risque important de blessures, les voiries non terminées et hors d’usage, le manque d’étanchéité à l’eau et à l’air des façades, des fenêtres, des toitures et terrasses.
Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. U X, expert diplômé ingénieur de l’Ecole des Ponts et Chaussées et de l’Ecole Polytecnique.
Au cours des opérations d’expertise, sont apparus de nouveaux désordres affectant la structure et la solidité de l’ouvrage (mise en cause de la capacité portante de la structure et défaut du bâtiment vis-à-vis des sollicitations sismiques notamment) auxquels a été étendue la mission de l’expert, suivant ordonnance du 2 juillet 2019.
Trois réunions d’expertise d’une journée entière se sont déroulées les 18 février 2019, 15 avril 2019 et 18 novembre 2019. Dès la première réunion, M. X a fait connaître sa méthodologie aux parties, les informant qu’il ne produirait pas de compte-rendus écrits des réunions d’expertise, le pré-rapport en tenant lieu. Il a diffusé aux parties son pré-rapport le 1er décembre 2019, leur laissant un délai de six semaines pour leurs obervations et souhaitant rendre son rapport définitif dans le délai qui lui avait été imparti, soit avant le 31 mars 2020.
Par courrier du 28 novembre 2019, Me Philippe Refay, conseil de la société MMA IARD, a saisi le juge du contrôle des expertises d’une demande de remplacement de l’expert sur le fondement de l’article 235 du code de procédure civile, arguant de ce que celui-ci n’avait organisé que trois réunions contradictoires aux termes desquelles les 651 points de réclamation de la demanderesse à l’expertise n’ont pas fait l’objet d’un constat contradictoire, de ce que l’expert n’a procédé à aucune investigation technique dans le cadre de sa mission, se contentant de reprendre à son compte l’analyse conduite par le cabinet Boutin Conseil Construction, expert mandaté et rémunéré par Mme
B C, et de ce qu’il se refuse à répondre à tout débat contradictoire dans le cadre des réunions expertales, se limitant à demander aux parties de formuler par écrit leurs observations et prévoyant l’envoi d’un pré-rapport sans compte rendu préalable des réunions d’expertise. D’autres parties se sont associées à cette demande.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a :
— fait droit à la demande de remplacement de l’expert, M. U X, sollicitée par Me Philippe Reffay,
— désigné M. V Y, architecte, […] en remplacement de M. U X et ce avec la mission définie par décision du 13 décembre 2018,
— dit que M. Y se rapprochera de M. X afin d’obtenir les éléments d’antériortité de de la présente mesure,
— dit que M. U X adressera sa demande d’évaluation des frais et honoraires pour les diligences accomplies, aux parties et au greffe du contrôles des expertises,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Se prévalant de ce que l’expert nouvellement désigné souhaiterait déléguer une partie importante de sa mission à un sapiteur et ne serait pas spécialiste des VRD, de ce qu’il porterait des appréciations d’ordre juridique et de ce que sa demande de consignation complémentaires est d’autant plus déraisonnable qu’elle ne comprend pas les honoraires du sapiteur, Mme B C a, par courrier du 8 mai 2020, saisi le juge chargé du contrôle des expertises afin de demander le remplacement de M. Y.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de remplacement de l’expert M. V Y sollicitée par Me Maruani,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Suivant deux déclarations distinctes du 16 juin 2020, Mme B C a interjeté appel de ces deux ordonnances. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 5 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions du 5 février 2021, Mme B C demande à la cour de :
Vu les articles 16, 235 alinéa 2, 237, 238, 239, 276, 643 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2018,
Vu l’ordonnance du 2 juillet 2019,
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2020,
Vu l’ordonnance du 9 juin 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur l’appel de l’ordonnance en date du 30 janvier 2020,
— recevoir Mme B C en ses demandes, fins et conclusions,
— annuler l’ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
— infirmer l’ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
— proroger le délai de dépôt du rapport au 31 juillet 2021,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner chaque contestant à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les contestants aux entiers dépens.
Sur l’appel de l’ordonnance en date du 9 juin 2020,
— recevoir Mme B C en ses demandes, fins et conclusions,
— annuler l’ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 9 juin 2020 en toutes ses dispositions,
— infirmer l’ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 9 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— designer un expert ingénieur en remplacement de M. Y et dire qu’il devra rendre son rapport avant le 31 juillet 2021,
— debouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner chaque contestant à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les contestants aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 20 août 2020, M. D Z, la Sarl P Architecture et la M. A.F. (Mutuelles des Architectes Français), assureur de M. Z et de la société P Architecture, demandent à la cour de :
Vu les articles 235 alinéa 2, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
— rejeter la demande de Mme B C tendant à l’infirmation de l’ordonnance du juge chargé du suivi de l’expertise judiciaire du 9 juin 2020 ayant rejeté la demande de remplacement de l’expert judiciaire Y comme non fondée en droit en en fait, et donc confirmer cette
ordonnance,
— confirmer également l’ordonnance du juge chargé du suivi de l’expertise judiciaire du tribunal judiciaire de Paris du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme B C à payer à chacun de M. Z, de la société P Architecture et de la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 8 février 2021, la SAS Berthouly Construction, venant aux droits de la SAS Sillac, demande à la cour de :
— déclarer Mme B C irrecevable et mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer les deux ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions,
— condamner Mme B C à payer à la société Sillac une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme B C aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 7 janvier 2021, la SAS EGP BAT, la SA MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles ( es-qualités d’asureur de la société EGP BAT, de la société Nabaffa, de la société L Sarian, de la société N S, de la société W AA, de la société Mahikian Alain Sarl, de la société G), la société H I, la société Vaudoise Générale et la société W AA demandent à la cour de :
Vu les ordonnances rendues les 30 janvier et 9 juin 2020,
Vu les articles 16, 150, 235, 237, 238, 544 et 954 du code de procédure civile,
— dire et juger que Mme B C a renoncé dans ses dernières écritures à poursuivre l’infirmation de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 30 janvier 2020,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme B C,
— confirmer, en toutes leurs dispositions, les ordonnances déférées en date des 30 janvier 2020 et 9 juin 2020,
— condamner Mme B C à payer aux sociétés EGP BAT, MMA IARD, H I, Vaudoise Generale et W AA une somme de 4 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Barbier-Frenkian, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2020, la SASU L Sarian demande à la cour de :
Vu les articles 233 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer Mme B C irrecevable et mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer les ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions,
— juger que M. Y devra poursuivre la mesure d’instruction qui lui a été confiée,
— condamner Mme B C à payer à la société L Sarian une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme B C aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 2 décembre 2020, la Sarl W Plantier, la SAS Q R et la Sarl AB AC demandeent à la cour de :
Vu les articles 16, 235, 237 et 238 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 30 janvier 2020,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 juin 2020,
Vu l’ordonnance de jonction de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2020,
Vu les conclusions signifiées par Mme B C le 10 novembre 2020,
— juger que Mme B C a renoncé dans ses dernières écritures à poursuivre l’infirmation de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 30 janvier 2020,
— rejeter comme infondées les demandes de Mme B C tendant à l’annulation ou à l’infirmation des ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Paris des 30 janvier et 9 juin 2020,
— confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances déférées,
— juger que M. Y devra poursuivre la mesure d’instruction qui lui a été confiée,
— condamner Mme B C ou tous autres succombants à payer à chacune des concluantes une indemnité de 2 000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamenr Mme B C ou tous autres succombants aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Patricia Hardouin – Selarl 2H Avocats et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2021, la SMABTP, assureur des sociétés W Plantier, Q R et AB AC, demande à la cour de :
Vu les articles 235 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 278 et suivants du code de procédure civile,
— dire et juger que Mme B C a renoncé dans ses dernières écritures à poursuivre l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge chargé du suivi du contrôle des expertises le 30
janvier 2020,
En tout état de cause,
— débouter Mme B C en ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que les motifs de remplacement de M. X sont parfaitement fondés en ce qu’il a notamment méconnu les principes tirés des dispositions du code de procédure civile dans le cadre de sa mission et la demande de dessaisissement de M. Y parfaitement infondée,
— confirmer l’ordonnance du 30 janvier 2020 entreprise en toutes ses dispositions,
— confirmer l’ordonnance du 9 juin 2020 entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner Mme B C à payer à la société SMABTP une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Patricia Hardouin, avocat postulant au barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions du 20 novembre 2020, la Sarl TP Union demande à la cour de: Vu les articles 233 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelante signifiées par Mme B C le 10 novembre 2020 ensuite de sa déclaration d’appel du 16 juin 2020 contre l’ordonnance du 9 juin 2020,
— confirmer l’ordonnance de remplacement de M. X par M. Y rendue par le juge chargé du suivi des opérations d’expertise le 30 janvier 2020,
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance du 9 juin 2020 rejetant la demande de remplacement de M. Y par Mme B C,
— condamner Mme B C à payer à la société TP Union la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 10 décembre 2020, la SCP K-J, géomètres experts, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Vu les articles 233 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2020,
Vu l’ordonnance du 9 juin 2020,
Liminairement,
— dire et juger que Mme B C a renoncé dans ses dernières écritures à poursuivre l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 30 janvier 2020,
Surabondamment,
— rejeter comme infondées les demandes de Mme B C tendant à l’annulation ou à l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 30 janvier 2020,
En tout état de cause,
— rejeter comme infondées les demandes de Mme B C tendant à l’annulation ou à l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 9 juin 2020,
— confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances déférées,
— condamner Mme B C à payer aux concluantes la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme B C aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 21 août 2020, la société L’Auxiliaire, es-qualités d’assureur des sociétés Resiroc, Eltis, Process Revêtement Etanchéité, Sillac, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SASU G, l’Eurl Process Revêtement Etanchéité, l’Eurl Resiroc, la SAS Nabaffa, la société Eltis, la SASU Bureau Veritas Construction, la société Mahikian Alain et la Sarl N S n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
1- La société EGP BAT, les MMA, la société H I, la société Vaudoise Générale et la société W AA soulèvent l’irrecevabilité de l’appel au visa des articles 150 et 544 du code de procédure civile.
L’article 544 du code de procédure civile vise l’appel immédiat des jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction.
Selon l’article 150 du code de procédure civile, 'la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure'.
Contrairement à ce que soutiennent la société EGP BAT, les MMA, la société H I, la société Vaudoise Générale et la société W AA, il ne peut en être déduit que nul jugement sur le fond n’étant intervenu, les ordonnances querellées ne pouvaient faire l’objet d’un appel immédiat.
Il est au contraire constant que lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la décision qui l’ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution peut être frappée d’appel immédiat, puisque cette décision n’est pas
nécessairement liée à une procédure au fond qui peut ne jamais être intentée, sauf à supprimer toute voie de recours à son encontre.
2- Les sociétés W Plantier, Q R et AB AC soulèvent pour leur part l’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance du 30 janvier 2020 interjeté le 16 juin 2020 comme tardif. Elles ajoutent que Mme B C a acquiescé à cette décision dès lors qu’elle n’a émis aucune réserve à propos du démarrage des opérations expertales de M. Y.
Mme B C fait à juste titre valoir que, demeurant en I, elle bénéficie du délai de distance de deux mois prévu à l’article 643 du code de procédure civile, soit un délai d’appel expirant le 14 avril 2020, lequel a été prorogé par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoit que tout acte qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Dès lors, la déclaration d’appel du 16 juin 2020 a été faite dans les délais requis.
3- Quant à l’acquiescement allégué, il convient de relever que s’agissant d’une ordonnance exécutoire de droit, il ne peut résulter d’une absence de réserve de la partie concernée, et ce d’autant qu’en l’espèce Mme B C a refusé de consigner la provision complémentaire permettant à l’expert de lancer ses opérations.
4- Enfin, s’agissant de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 9 juin 2020, les sociétés W Plantier, Q R et AB AC font valoir que Mme B C a longuement attendu pour conclure sur son appel, soit près de cinq mois. La société TP Union précise à cet égard que les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 10 novembre 2020, soit au-delà du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile. Il sera tout d’abord observé que l’affaite a été fixée selon le circuit court prévu par l’article 905 du code de procédure civile, de sorte que l’article 908 du même code selon lequel l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure n’a pas vocation à s’appliquer. En outre, la sanction d’une remise tardive des conclusions au greffe est la caducité de la déclaration d’appel relevant de la seule compétence du président de la chambre en vertu de l’article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile, les parties n’étant plus recevables à invoquer la caducité devant la cour.
En conséquence, les appels interjetés le 16 juin 2020 par Mme B C à l’encontre de l’ordonnance du juge chargé du contrôle du 30 janvier 2020 ayant procédé au remplacement de l’expert M. X et désigné en ses lieu et place M. Y et de l’ordonnance du 9 juin 2020 ayant rejeté sa demande de remplacement de M. Y sont recevables.
Sur l’étendue de l’appel de Mme B C :
En application de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, 'les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
Il s’avère qu’après la jonction des deux appels (RG 20/07444 et 20/07453) sous l’unique numéro RG 20/07444, Mme B C a déposé en dernier lieu le 5 février 2021 des conclusions aux termes desquels elle a repris l’ensemble de son argumentation et de ses demandes portant sur les deux ordonnances dont elle a fait appel.
Il ne peut donc être soutenu qu’elle a renoncé à poursuivre l’annulation ou l’infirmation de l’une ou l’autre des deux ordonnances entreprises ou qu’elle a acquiescé à l’une ou l’autre.
Sur la demande de remplacement de M. X et l’ordonnance du 30 juin 2020 :
Aux termes de l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile, 'la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation'.
En application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, 'le juge chargé du contrôle peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications'.
Les intimés font grief à l’expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, d’avoir manqué d’impartialité en ne prenant en considération que les pièces et déclarations de l’expert amiable du maître d’ouvrage, le cabinet Boutin Conseil Construction, et d’avoir sous-traité une partie de sa mission à un tiers, en l’occurrence son fils M. AD X.
Mme B C réfute l’ensemble de ces griefs et relève la tardiveté de la demande de remplacement ainsi que son caractère dilatoire, soutenant que les opérations d’expertise se sont déroulées de manière régulière et que la méthodologie de l’expert sans conteste directive ne saurait constituer un motif de remplacement. Elle invoque les mêmes
moyens au soutien de sa demande d’annulation et de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Il est avéré que l’expert n’a organisé que trois réunions contradictoires sur les lieux dont seule la dernière, le 18 novembre 2019, a pu réunir l’ensemble des parties puisque des mises en cause sont encore intervenues, notamment celle de la société L Sarian suivant ordonnance du 9 mai 2019, étant en outre observé que la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres, et non des moindres, par ordonnance du 2 juillet 2019. Il n’est pas non plus contesté que, selon la méthodologie retenue par l’expert, celui-ci a fait le choix de n’établir aucun compte-rendu écrit des réunions d’expertise et a reporté le débat contradictoire après le dépôt de son pré-rapport le 1er décembre 2019, sollicitant des observations écrites des parties qui se sont donc bornées à échanger sur pièces, notamment sur le respect des règles parasismiques.
Il résulte du déroulement des opérations d’expertises tel que précédemment décrit que préalablement au dépôt du pré-rapport, la constatation de la matérialité des très nombreux et variés désordres allégués n’a pu être exhaustive ni contradictoire, ce que Mme B C ne conteste pas réellement, notamment pour la partie VRD, indiquant elle-même que les désordres 'apparents’ ont été constatés contradictoirement, qu’aucune investigation technique n’a été entreprise par l’expert lui-même en présence des parties, hormis l’arrosage de menuiseries extérieures, et qu’aucune discussion orale n’a eu lieu au cours des réunions, alors que l’expert qui a invité les parties à s’exprimer par dires n’y a pas répondu.
L’absence de notes intermédiaires, de constats exhaustifs circonstanciés et d’investigations contradictoires ne saurait être couverte par la diffusion d’un simple pré-rapport faisant en outre état pour la première fois de l’intervention d’un tiers, en la personne de M. AD X, fils de l’expert, pour la réalisation d’une note de calculs de structure, sans information préalable des parties sur l’adjonction du concours d’un sapiteur, et de préjudices financiers de l’ordre de plus de 5 millions d’euros n’ayant pas fait l’objet d’une réunion spécifique et sur lesquels les parties n’ont pas été amenées à s’exprimer -seuls les comptes des différents intervenants établis par le maître d’ouvrage sous forme de tableau synthétique leur ayant été diffusés. Quant au délai de six semaines laissé aux parties pour débattre des conclusions du pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif, il est manifestement insuffisant au regard de l’absence de toute discussion antérieure. Contrairement à ce que soutient Mme B C, la seule diffusion par l’expert d’un pré-rapport -figeant de surcroît les éléments y étant contenus- ne peut dans ces conditions suppléer l’absence de contradictoire préalable. Ainsi que l’a fort justement retenu le premier juge, le choix de reporter le débat après le dépôt d’une note de synthèse n’était une option possible qu’à la condition de recueillir
l’accord des parties et de leur permettre de contester les réserves et/ou demander des investigations complémentaires, ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce.
Enfin, Mme B C n’est pas fondée à soutenir que la demande de remplacement de l’expert a été présentée tardivement et qu’elle aurait pu être présentée à l’issue de la première réunion le 18 février 2019 ou au plus tard après la deuxième réunion du 15 avril 2019 dès lors que les constatations portent principalement sur le caractère contradictoire des constatations opérées par l’expert. En effet, ce n’est qu’à l’annonce par l’expert du dépôt de son pré-rapport que les parties ont compris sans retour possible qu’il n’y aurait plus d’autres constatations de désordres contradictoires ni investigations techniques, ce qui a conduit à la demande de récusation.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré, sans excéder ses pouvoirs, que le principe du contradictoire auquel l’expert est soumis dans le cadre de ses opérations d’expertise n’avait manifestement pas été suffisamment respecté par M. X, justifiant son remplacement, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs tirés de son manque d’impartialité ou de la violation de l’article 233 du code de procédure civile relatif à l’accomplissement personnel de sa mission par l’expert. L’ordonnance du 30 juin 2020 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de remplacement de M. Y et l’ordonnance du 9 juin 2020 :
Mme B C sollicite le remplacement de M. Y aux motifs :
— que celui-ci a accepté la mission alors que les défauts structure les plus graves échappent manifestement à sacompétence et qu’il a décidé en conséquence de s’adjoindre un sapiteur, si bien que cela revient pour l’expert à déléguer une mission qu’il n’accomplira pas personnellement, et ce en violation de l’article 233 du code de procédure civile ;
— que le coût de l’expertise prévisible est déraisonnable et excessif, l’expert ayant sollicité une provision de 45 000 euros alors que Mme B C a déjà consigné la somme de 36 018 euros et que les honoraires du sapiteur ne sont pas compris dans la provision réclamée;
— que la durée de l’expertise prévisible, eu égard aux 22 réunions sur site prévues par l’expert avec 45 parties accompagnées de leurs avocats et propres experts, n’est pas compatible avec les exigences d’un procès équitable ;
— que l’expert a porté des appréciations d’ordre juridique en violation de l’article 238 du code de procédure civile.
En application de l’article 233 du code de procédure civile, 'le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée'.
L’arrticle 278 du même code dispose que 'l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne'.
En l’espèce, M. Y, architecte, a indiqué comme il en avait la possibilité qu’il solliciterait le concours d’un sapiteur en la personne de M. A, ingénieur, pour les désordres affectant la structure dont il convient de rappeler qu’ils ne constituent qu’une petite partie des 651 réserves dénoncées par le maître d’ouvrage. Le grief tiré de la délégation de sa mission par l’expert à un tiers ne peut donc utilement prospérer.
Les arguments tirés du coût et de la durée prévisibles de l’expertise -considérés comme excessifs par Mme B C- ne sont pas des motifs de remplacement de l’expert, étant observé que l’expertise porte sur 651 désordres et concerne plus de 40 parties, nécessitant à l’évidence plusieurs réunions d’expertise que M. Y s’est efforcé d’organiser dans un planning serré. En outre, il sera
loisible à Mme B C comme aux autres parties de contester le cas échéant, à tous les stades du processus expertal, le montant des provisions réclamées par l’expert et de saisir le juge chargé du contrôle pour éviter tout dérapage temporel jusqu’au dépôt du rapport définitif.
Enfin, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’expert est un technicien qui doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées et seulement à celles-ci, si bien que dans l’hypothèse où celui-ci porterait des appréciations d’ordre juridique, il appartiendrait aux parties d’en faire part dans un dire et au juge du fond de ne pas en tenir compte, sans qu’il y ait lieu à son remplacement de ce seul chef.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 9 juin 2020 dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Mme B C qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les appels interjetés par Mme B C le 16 juin 2020 à l’encontre des ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris en date des 30 janvier et 9 juin 2020,
Confirme l’ordonnance du 30 janvier 2020 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris,
Confirme l’ordonnance du 9 juin 2020 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris,
Condamne Mme B C aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Patricial Hardouin de la Selarl 2H Avocats, la SCP Barbier-Frenkian, Me Anne-Marie Oudinot, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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