Confirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 déc. 2014, n° 13/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS COTUMER c/ SAS INDUSTEAM FRANCE, SA INDUSTEAM |
Texte intégral
Minute n° 14/00628
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 13/00021
C/
SAS INDUSTEAM FRANCE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2014
APPELANTE :
SAS COTUMER, représentée par son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentants : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Me Dominique GEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEES :
XXX
L3225 LUXEMBOURG / LUXEMBOURG
Représentant : Me Olivier CACHARD, avocat au barreau de METZ
SAS INDUSTEAM FRANCE
XXX
57100 A
Représentant : Me Olivier CACHARD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Madame KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame H
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 12 Juin 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 25 septembre 2014. A cette date, le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour l’arrêt être rendu le 18 décembre 2014.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Compagnie de tuyauterie et mécaniques réunies (COTUMER) a été créé le 8 mars 1985 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz le 13 juin 1989, avec pour objet, notamment, l’exécution d’installations complètes de tuyauteries et de mécanique, l’entretien de matériels divers, le transfert et la maintenance d’équipements industriels et la maintenance dans les centres de production d’énergie.
Son capital social était alors détenu par une société holding HPI dont L Y était l’actionnaire majoritaire. Les sociétés du groupe HPI regroupait les sociétés HPI, COTUMER et F.
Le 28 août 2002, la société EURALTECH TI a acquis l’intégralité des actions de la S.A. COTUMER. L’accord de cession prévoyait que L Y serait maintenu en fonction à la direction de la S.A. COTUMER pendant une durée minimale de 36 mois, à compter du 1er septembre 2002 et qu’il était tenu d’un engagement de non-concurrence par lequel, il s’interdisait « de diriger ou créer une entreprise ou société commerciale concurrente pendant une durée globale de 5 années consécutives à compter de la cession effective sur le territoire Européen », soit jusqu’au 28 août 2007.
En septembre 2002, L Y a nommé son fils C, qui avait été embauché en 1996 en qualité d’ingénieur chargé d’affaires, aux fonctions de directeur industriel de la société COTUMER.
En mars 2006, le groupe EURALTECH TI ' devenu depuis lors AXORYS-SYSTEM ' a décidé une modification de sa politique industrielle et commerciale, pour se recentrer sur la seule production destinée à l’industrie automobile. Cette modification postulait la cession du pôle « services » comprenant notamment la société COTUMER.
Courant avril et mai 2006, suite à l’échec d’un premier projet de cession à une filiale de la société BOUYGUES, la société ETDE, L et C Y ont adressé au président-directeur général de la société EURALTECH-AXORYS deux propositions de rachat :
la première consistant dans le rachat des parts de la société COTUMER par 3 partenaires, à savoir eux-mêmes, une société luxembourgeoise CMI (représentée par eux-mêmes) et M. P Q,
la deuxième, consistant en une opération de « LEVERAGE Buy-Out » c’est-à-dire dans le rachat par eux-mêmes des actions de la société grâce à un financement bancaire.
Les parties n’ayant pas réussi à s’accorder sur le prix, ce projet a échoué également.
Le projet de cession de la société COTUMER a rencontré l’opposition de L et de C Y, opposition qui conduira :
d’une part à la démission de L Y en juin 2006 (à la faveur d’un accord transactionnel)
et d’autre part, le 21 août 2006, au licenciement de C Y pour faute grave (celle d’avoir, avec une dizaine de cadres salariés, remis en cause le management du nouveau président de la société COTUMER dans un courrier adressé au président du conseil de surveillance de la société EURALTECH-AXORYS).
C Y a contesté son licenciement devant le Conseil des prud’hommes. Cette juridiction lui a donné gain de cause, mais son jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de ce siège du 28 juin 2010, approuvé par un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2011.
Suite à ce licenciement, C Y a rejoint la société CMI Maintenance Luxembourg, dont il est devenu actionnaire, puis administrateur, le 05 octobre 2006. Celle-ci a changé de dénomination pour devenir la S.A. INDUSTEAM.
Le 31 octobre 2006, la S.A. INDUSTEAM a créé la S.A.S. INDUSTEAM FRANCE, dont elle est l’unique associée, et qui a pour objet :
« la conception, la réalisation et le montage d’équipements et d’installations industrielles, les prestations de maintenance, le conseil et contrôle y afférents ;
le conseil, la formation et le contrôle dans les domaines de la qualité, de la sécurité et de l’environnement ;
toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tout fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou à l’autre des activités spécifiées ci-dessus ;
la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tout procédé, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ses activités ;
la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social à tout objet similaire ou connexe ;
toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet »
Les statuts des sociétés COTUMER et CMI devenue INDUSTEAM ne sont pas produits, mais il n’est pas contesté que ces sociétés exerçaient des activités concurrentes.
Par actes d’huissier du 27 décembre 2007 et du 2 janvier 2008, la S.A.S. COTUMER a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de A en lui demandant de :
dire et juger que les S.A. INDUSTEAM et la S.A.S. INDUSTEAM FRANCE, animées par C Y se sont rendues coupables des faits de concurrence déloyale, tant par débauchage des salariés que par le détournement de clientèle ;
condamner solidairement ces sociétés à l’indemniser du préjudice qui est résulté de ces actes de concurrence déloyale, en les condamnant à lui verser, à titre provisionnel, la somme d’un million d’euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif ;
ordonner une expertise judiciaire, avec pour mission, au vu de l’ensemble des éléments comptables des trois dernières années de la S.A.S. COTUMER et de ceux des sociétés INDUSTEAM depuis novembre 2006 jusqu’au jour du jugement à intervenir :
d’établir le récapitulatif des commandes enregistrées depuis novembre 2006 par les sociétés INDUSTEAM auprès de la clientèle de la société COTUMER et notamment auprès de :
I DUDELANGE
I O
I CONSTRUCTION
I CONSTRUCTION DUNK
XXX
ERIEME
XXX
XXX
XXX
XXX
de chiffrer la perte de chiffres d’affaires et de marge brute qu’elle a subie du fait de la captation des commandes clients par les sociétés INDUSTEAM ;
de chiffrer, au-delà de la perte d’exploitation subie au titre des exercices 2007 et 2008, la perte patrimoniale éventuelle correspondant à la clientèle ainsi captée de façon déloyale ;
de condamner solidairement les sociétés INDUSTEAM à lui régler la somme de 15 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
le tout avec exécution provisoire.
La S.A. INDUSTEAM a résisté à ces demandes, en demandant au tribunal de déclarer la société demanderesse irrecevable en ses demandes, subsidiairement de les rejeter et de condamner la société COTUMER à lui verser une somme de 25 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a demandé à titre subsidiaire, au cas où une mesure d’expertise serait ordonnée, qu’elle soit étendue à la société F, aux frais avancés de la société demanderesse.
Par ordonnance du 1er mars 2010, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.S. INDUSTEAM France.
Par jugement du 15 novembre 2012, auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions des parties en première instance, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de A a :
débouté la S.A.S. COTUMER de l’intégralité de ses demandes ;
condamné cette société à payer à la S.A. INDUSTEAM et à la S.A.S. INDUSTEAM FRANCE la somme unique de 15 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum la S.A. INDUSTEAM et à la S.A.S. INDUSTEAM FRANCE. à régler à S.A. F la somme de 2 000 € par application du même texte ;
condamné la S.A.S. COTUMER aux dépens, à l’exception de ceux relatifs à l’appel en intervention forcée dirigée contre la S.A. F qui resteront à la charge des sociétés S.A. INDUSTEAM et de la S.A.S. INDUSTEAM FRANCE;
débouté les parties de toute autre demande.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré :
que le démarchage de la clientèle d’un concurrent est une pratique autorisée et ce, même si le démarcheur a été introduit auprès de celle-ci dans le cadre de son précédent emploi ; que seul est prohibé l’usage de man’uvres déloyales tel que le détournement de commandes ou encore l’usage abusif de fichiers ;
que dans le cas d’espèce, avant son licenciement, C Y a restitué à son employeur les dossiers en cours de traitement contre émargement ; que la preuve de la soustraction d’une partie d’entre eux n’est pas rapportée ;
que si la société INDUSTEAM a remporté le marché portant sur la modification d’une entrée ligne Galva 2 commandée par I S, alors que la S.A.S. COTUMER avait présenté un devis le 27 juin 2006, M. X, responsable travaux neufs auprès de la société I MITTAL S a attesté qu’il avait lui-même pris l’initiative de contacter C Y, ce qui exonère celui-ci du reproche de démarchage abusif et d’une utilisation abusive de listing ;
que la S.A.S. COTUMER ne démontre pas avoir été en relation commerciale avec la société UGINE ALZ, dès lors que le devis produit date de 2005 et concerne un client LDD, ce que confirme M. B, responsable au sein de la société I MITTAL ;
que la S.A.S. COTUMER ne fournit aucun élément permettant d’accréditer des pratiques fautives en ce qui concerne les cinq autres contrats qu’elle reproche à la société INDUSTEAM d’avoir détournés à son détriment, pas plus qu’elle ne démontre avoir été elle-même engagée dans une négociation à leur sujet ; qu’elle ne peut reprocher à la partie adverse sa propre carence dans la poursuite des relations commerciales ;
que par ailleurs, la S.A.S. COTUMER ne conteste pas qu’elle continue à gérer un portefeuille d’affaires avec ses clients habituels, et ce, même si la S.A. INDUSTEAM et la S.A.S. INDUSTEAM FRANCE ont pu obtenir certains marchés auprès d’eux ;
que de même, la S.A. INDUSTEAM, anciennement CMI entretenait déjà des relations commerciales avec une partie de ces cocontractants, avant même l’arrivée de C Y ;
que s’il est vrai qu’à compter de 2006, la S.A. INDUSTEAM a considérablement développé son activité alors que les résultats de la S.A.S. COTUMER se dégradaient, cette situation de fait ne peut à elle seule faire présumer une déloyauté dans les rapports commerciaux, dès lors que le succès d’une entreprise peut tenir essentiellement à sa valeur intrinsèque ;
que le principe de la liberté du travail autorise tout salarié à changer d’emploi et à participer à la création d’une entreprise, même concurrente, dès lors qu’il n’est pas soumis à une clause de non-concurrence et qu’il respecte une obligation de loyauté à l’égard de son employeur ;
qu’ainsi, le recrutement d’anciens salariés d’une même entreprise n’est pas en soi constitutif d’une faute, à défaut d’éléments précis démontrant que le débauchage a eu pour but de désorganiser celle-ci ;
que dans le cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que 10 salariés ont démissionné de la S.A.S. COTUMER pendant une période allant de septembre 2006 à mars 2007 ; que neuf d’entre eux ont rejoint à bref délai la S.A. INDUSTEAM ou INDUSTEAM FRANCE ; que Monsieur D n’a intégré la S.A. INDUSTEAM que 18 mois plus tard ; que cinq autres salariés ont rejoint les sociétés défenderesses plus d’un an après le licenciement de C Y ;
que l’embauche de Monsieur E est sans emport aux débats dans la mesure où il était le salarié de la société F et non de la S.A.S. COTUMER ;
que ces départs ne peuvent être qualifiés de massifs dès lors qu’ils concernent un effectif global de près de 200 salariés et que durant la même période, 14 autres salariés ont quitté l’entreprise pour une destination différente ;
que les départs se sont échelonnés dans le temps et ont concerné des personnes exerçant des fonctions très diverses au sein de la production, du secteur administratif et commercial et à tous niveaux de responsabilité ;
qu’en conséquence, les débauchages reprochés n’étaient pas de nature à décapiter ou à paralyser un ou plusieurs services de l’entreprise ;
que de son côté la société COTUMER n’apporte aucun élément en ce sens ; qu’elle a au contraire autorisé certains des salariés démissionnaires à ne pas effectuer leur préavis, admettant ainsi qu’elle pouvait se passer de leurs services ; que ces salariés ont pu s’engager valablement auprès de leur nouvel employeur avant la fin de leur contrat de travail, dès lors qu’ils n’étaient pas soumis à une clause de non-concurrence ;
qu’en conséquence, faute pour la S.A.S. COTUMER de faire la preuve de pratiques de concurrence déloyale, tant dans le cadre du démarchage de sa clientèle que par le débauchage des salariés, celle-ci doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration au greffe de la Cour du 4 janvier 2013, la S.A.S. COTUMER a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions du 2 avril 2014, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et de ses prétentions, la S.A.S. COTUMER demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil, de dire et juger que les sociétés INDUSTEAM S.A. LUXEMBOURG et INDUSTEAM FRANCE S.A.S. se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale à son détriment ;
de les condamner solidairement à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi de ce fait ;
de condamner solidairement ces sociétés à lui verser une provision d’un million d’euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi ;
d’ordonner une expertise, avec pour mission :
d’établir le récapitulatif des commandes enregistrées depuis novembre 2006 par les sociétés INDUSTEAM auprès de sa clientèle et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, auprès des sociétés
I DUDELANGE
I O
I CONSTRUCTION
I CONSTRUCTION DUNK
XXX
XXX
XXX
MITTAL STEEL
XXX
de chiffrer la perte du chiffre d’affaires et de marge brute qu’elle a subie du fait de la captation de ces commandes et de ces clients par les sociétés INDUSTEAM ;
de chiffrer, au-delà de la perte d’exploitation subie, la perte patrimoniale éventuelle correspondant à la clientèle ainsi captée de façon déloyale par les sociétés INDUSTEAM à son préjudice ;
de chiffrer tous préjudices économiques et commerciaux causés par les agissements de sociétés intimées ;
de fixer la période d’indemnisation à compter de novembre 2006 ;
de déclarer les sociétés INDUSTEAM irrecevables en leur demande à l’encontre de la S.A. F, non partie à la procédure ;
de débouter les sociétés INDUSTEAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
de les condamner solidairement aux dépens, ainsi qu’à lui verser une indemnité de 35 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2014, auxquelles il est pareillement renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et de ses prétentions, les sociétés intimées concluent au rejet de l’appel et à la condamnation de la S.A.S. COTUMER aux dépens ainsi qu’à leur verser une indemnité de 50 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Faisant appel incident, les sociétés intimées demandent à la Cour :
d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnées in solidum à régler à la société F S.A. la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
de débouter la S.A.S. COTUMER de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si une mesure d’expertise était ordonnée,
d’ordonner la production du registre des entrées et des sorties du personnel de la S.A.S. COTUMER, du 1er septembre 2006 au 30 juin 2007 ;
d’étendre la mission de l’expert à la société F qui, quoique distincte, appartient au même groupe que celui de la société demanderesse ;
de dire que les frais de l’expertise seront à la charge de la S.A.S. COTUMER, dans l’intérêt exclusif de laquelle pareille expertise serait éventuellement ordonnée ;
Plus subsidiairement encore, dans le cas où le paiement d’une provision serait ordonné au profit de la société COTUMER :
d’ordonner la constitution préalable par la S.A.S. COTUMER d’une garantie du montant de la provision, par consignation sur un compte bancaire séquestre.
MOTIFS
Vu les conclusions et les pièces auxquelles la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, principal et incident, n’est pas contestée. Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables.
Sur les faits de concurrence déloyale allégués par la S.A.S. COTUMER
Sur le grief de débauchage de personnel
Il convient de rappeler liminairement qu’aucun des salariés concernés n’était tenu de respecter une clause de non-concurrence.
Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, le fait pour une entreprise de débaucher le personnel de l’une de ses concurrentes ne constitue pas, par principe, un acte de concurrence déloyale. Pour être fautif, le transfert d’employés doit procéder de man’uvres déloyales et avoir eu pour effet une désorganisation de l’entreprise et non une simple perturbation.
Dans le cas d’espèce, il est douteux que les départs, d’une vingtaine de salariés, relevant de services différents, départs qui se sont étalés dans le temps, aient pu désorganiser une entreprise de 200 salariés. La liste de collaborateurs qui ont quitté l’entreprise sans être réembauchés par la S.A. INDUSTEAM révèle que huit autres cadres, deux conducteurs de travaux et quatre ouvriers ont quitté l’entreprise suite à des démissions ou des licenciements.
La S.A.S. COTUMER ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a subi une véritable désorganisation de ses services, ni que son fonctionnement a été gravement perturbé par la démission de ces salariés, ni qu’elle n’a pu faire face à ses commandes, ni qu’elle n’a pu remplacer les transfuges. Elle affirme, mais sans le prouver, que le départ de ces salariés a entraîné la perte de certains chantiers.
Elle fonde essentiellement sa demande sur le fait que sa concurrente, la S.A. INDUSTEAM a pu se constituer à ses dépens une équipe complète comprenant l’encadrement, la production, un personnel administratif et commercial qualifié « sans bourse délier », ce qui ne suffit pas à caractériser des man’uvres déloyales.
La désorganisation de l’entreprise plaignante doit être prouvée par des éléments matériels et ne saurait se déduire d’une dégradation alléguée des résultats globaux de la société, particulièrement dans un contexte où la plupart des sociétés ont subi les effets de la crise économique.
Par ailleurs, il n’est fait la démonstration d’aucune man’uvre déloyale destinée à détourner les salariés de la S.A.S COTUMER
C’est ainsi que de meilleures conditions de rémunération offertes par les la S.A. INDUSTEAM n’ont pas un caractère anormal, dès lors que les rémunérations doivent tenir compte du niveau de rémunération pratiqué au Luxembourg.
Le fait que certain salariés aient obtenu des promotions ou des avantages en nature n’est pas davantage constitutif de man’uvres déloyales dès lors qu’il n’est pas démontré
que ces promotions et avantages étaient réels et ne procédaient pas seulement d’une grille professionnelle différente de celle en usage en France,
qu’ils n’étaient pas justifiés par la compétence desdits salariés, leur éloignement ou leur situation personnelle ;
qu’elle n’avait d’autre objectif que de nuire à la société plaignante.
Au demeurant, la S.A.S. COTUMER se plait à souligner la qualification des personnels qui l’ont quittée, ce qui justifie une rémunération en rapport avec les compétences reconnues.
Par ailleurs, tous les transfuges n’ont pas bénéficié d’avantages exorbitants. L’état comparatif des salaires dans les deux sociétés que produit la S.A.S. COTUMER révèle ainsi que les deux salariés qui étaient les mieux payés (MM. REDELER et Z [au demeurant salarié de F et non de COTUMER] et ayant plus de 20 ans d’ancienneté ont subi une baisse de salaire, tandis que la différence de salaire la plus importante, n’atteint que 12,5 % [cf. Pièce 54] ce qui s’inscrit dans la différence moyenne de rémunération entre la France et le Luxembourg.
De même, le fait qu’un salarié, qui avait été dispensé d’effectuer son préavis et qui avait renoncé à toute rémunération, ait été embauché par la S.A. INDUSTEAM avant la fin du préavis ne constitue pas davantage une man’uvre déloyale. Outre le fait que cette dispense de préavis démontre que la S.A.S. COTUMER pouvait se passer de ses services sans être désorganisée, la dispense de préavis [avec renonciation à toute rémunération] a précisément pour objet de permettre un réembauchage plus rapide du salarié qui quitte l’entreprise. La société COTUMER ne saurait donc se faire un grief du fait que la S.A. INDUSTEAM ait procédé à son embauche.
La circonstance que certains des salariés bénéficiaient d’une forte ancienneté aux avantages de laquelle ils ont renoncé ne suffit pas non plus à caractériser les man’uvres déloyales, particulièrement dans un contexte où la société COTUMER envisageait de recentrer son activité sur d’autres secteurs et de se défaire de la branche d’activité au sein de laquelle ces salariés étaient embauchés. Il est d’ailleurs constant qu’une rébellion de certains salariés s’est faite jour au sein de la S.A.S. COTUMER qui a d’ailleurs donné lieu à des avertissements aux salariés concernés. Certains d’entre eux ont d’ailleurs expressément motivé leur départ par les décisions prises par la nouvelle direction. Il est ainsi compréhensible que ces salariés aient pu vouloir profiter d’une opportunité d’embauche avec des perspectives plus stables.
Sur le grief de détournement de commande et de clients
Il est constant que les sociétés COTUMER et les sociétés INDUSTEAM sont concurrentes dans le même domaine d’activité et que la S.A. INDUSTEAM préexistait au licenciement de C Y, sous la raison sociale CMI.
Il appartient donc à la société COTUMER de rapporter la preuve de man’uvres déloyales de la S.A. INDUSTEAM et de la S.A.S. INDUSTEAM FRANCE tendant au détournement de commandes ou de clients, lui ayant causé le préjudice dont elle demande réparation.
C’est à bon droit et pour des motifs auxquels la Cour se réfère, que les premiers juges ont considéré que la preuve de la soustraction d’une partie des documents de la S.A.S. COTUMER par C Y n’était pas rapportée.
C’est à juste titre également qu’ils ont retenu que la preuve n’était pas rapportée d’un démarchage abusif et d’une utilisation déloyale d’un listing ayant permis l’obtention du marché avec la société I MITTAL S portant sur la modification d’une entrée ligne Galva 2, dès lors que M. X, le responsable des « travaux neufs » de cette société a attesté que c’est lui qui avait pris l’initiative de contacter C Y et qu’il n’avait pas été l’objet d’un démarchage de sa part. Il n’était pas difficile pour ce responsable de se procurer les coordonnées d’un industriel qu’il connaissait depuis des années.
Doivent être confirmés également les motifs relatifs au marché UGINE ALZ d’une filiale du groupe I, observation étant faite de surcroît, que les documents rédigés en anglais et non traduits versés au dossier par la S.A.S. COTUMER ne peuvent être retenus.
S’il est vrai que la Société INDUSTEAM FRANCE n’a vu le jour qu’après le licenciement de C Y et que cette société ne peut se prévaloir de relations commerciales antérieures avec les sociétés qui entretenaient des relations commerciales avec la S.A.S. COTUMER, il demeure que ces marchés ont pu être obtenus par le truchement de la société luxembourgeoise anciennement CMI dont la S.A.S. INDUSTEAM FRANCE était la filiale. Les sociétés INDUSTEAM remarquent à juste titre que le périmètre des sociétés opérant dans cette branche d’activité est relativement limité et que les grands groupes comme I mettent fréquemment leurs partenaires en concurrence, de sorte que la perte d’un marché peut résulter du jeu normal de la concurrence.
Le constat établi par Maître G, huissier de justice, révèle par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la S.A.S. COTUMER, la S.A. INDUSTEAM comptait déjà parmi ses clients, avant le mois d’octobre 2006, les sociétés I DUDELANGE, I O, XXX.
Le listing des clients annexé au constat de Me G ne permet pas de savoir si la société CMI n’était pas déjà en relation d’affaires avant le 1er janvier 2006, avec les autres sociétés dont la clientèle a été prétendument détournée.
La S.A.S. COTUMER relève que le chiffre d’affaires de la S.A. INDUSTEAM a connu une progression fulgurante dès le dernier trimestre 2006, avec l’arrivée de C Y et des salariés débauchés et qu’elle s’est poursuivie pendant les années suivantes, alors que ses résultats à elle déclinaient.
Cependant, comme l’ont relevé les premiers juges, la baisse du chiffre d’affaires de la S.A.S. COTUMER et l’augmentation corrélative de celui des sociétés INDUSTEAM ne permettent pas de présumer des man’uvres déloyales.
Il convient en effet de tenir compte du contexte, à savoir :
que le groupe EURALTECH-AXORYS cherchait à se défaire de la S.A.S. COTUMER, sans doute avec quelque raison ;
que la démission obtenue du fondateur de cette société et le licenciement de son fils, ingénieur et responsable industriel, l’ont privée de compétences techniques commerciales et de management avérées ;
que les choix de gestion de la nouvelle direction de la S.A.S. COTUMER, contestés par un certain nombre de cadres de la société ont pu contribuer à la perte du chiffre d’affaires ;
que le dépôt de bilan du groupe AXORYS en 2007, dont il n’est pas contesté qu’il a entraîné la fermeture d’un certain nombre d’établissements de la S.A.S. COTUMER a pu contribuer à la perte de certains clients.
Par ailleurs, L Y, fondateur de la société COTUMER et son fils C Y ingénieur et responsable industriel, étaient particulièrement bien insérés dans le tissu industriel et commercial de cette branche d’activité et il n’est pas exclu que grâce à leur compétence et à leur dynamisme, les sociétés dont ils sont devenus les administrateurs aient pu parvenir à d’excellents résultats, sans pour autant s’être livrés à des man’uvres déloyales.
En tout état de cause, c’est à la S.A.S. COTUMER de rapporter la preuve de man’uvres déloyales et non aux sociétés INDUSTEAM de rapporter la preuve que la progression de leur chiffre d’affaires n’est pas le résultat de man’uvres déloyales. Celles-ci ne sont pas prouvées par les pièces versées au dossier, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur l’appel incident concernant la société F
Cette société n’a pas été intimée. Il n’est donc pas question d’infirmer le jugement en ce qui la concerne.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aucune considération d’équité ne justifie que la S.A.S. COTUMER soit dispensée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe. Elle sera évaluée à la somme de 15 000 € pour chacune de ces sociétés.
La S.A.S. COTUMER sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’appel, régulier en la forme ;
Le dit mal fondé et confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la S.A.S. COTUMER à payer à la S.A. INDUSTEAM et la S.A.S. INDUSTEAM FRANCE, la somme de 15 000 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette tous autres moyens et prétentions comme inopérants ou mal fondés ;
Condamne la S.A.S. COTUMER aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de mise sous séquestre des factures clients de la S.A.S. INDUSTEAM FRANCE en l’étude de Maître G, huissier de justice à A, ainsi que le versement de la taxe de 150 € exigé par le décret n° 2011-2012.
La Greffière Le Conseiller maintenu en activité faisant fonction de Président
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