Infirmation partielle 30 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°1718 rendu le 30 septembre 2008
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de LILLE (Cabinet de Madame AC-AD), information n°LI5/05/35
I. PARTIES EN CAUSE
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
F G
Né le XXX à ROUBAIX
Sans profession,
Demeurant : XXX
XXX
comparant
ACCUSE DE : violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner,
Détenu à la maison d’arrêt de Douai, en vertu d’un Mandat de dépôt criminel du 21 Avril 2005, Ordonnance de prolongation de détention provisoire criminelle du 18 Avril 2006 à compter du 21 Avril 2006, Ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire. du 20 Octobre 2006, Arrêt cour d’assises du 12 Septembre 2008,
Ayant pour avocat Maître LAMMENS Jacques-Philippe Avocat au barreau de LILLE
PARTIES CIVILES :
H I épouse X, décédée
H J,
XXX
Ayant pour avocat Me LEGROIS, XXX
non présente,
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur LORHO, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur Y, Monsieur Z, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Madame A, greffier,
En présence de Madame PRESTAUX, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Madame A.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’arrêt de la cour d’assises du Nord, en date du 12 septembre 2008, frappé d’appel,
Vu la déclaration faite par G F, le 22 septembre 2008 au greffe de la maison d’arrêt et enregistrée au greffe de la chambre de l’instruction le 23 septembre 2008, par laquelle l’intéressé présente une demande de mise en liberté en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 24 septembre 2008, tendant au rejet de la demande,
Vu la lettre recommandée et les télécopies envoyées le 23 et 24 septembre 2008, à la maison d’arrêt (pour notification à F G), à la partie civile et à leurs avocats, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à F G le 24 septembre 2008,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit par Maître LAMMENS, conseil de G F, déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 26 septembre 2008 à 17 heures 00 , visé par le greffier,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 30 septembre 2008
Après avoir entendu :
— Monsieur Y, en son rapport,
— Maître LAMMENS, conseil de G F, en ses observations,
— G F, comparant, en ses explications,
— Le ministère public en ses réquisitions,
— G F et son conseil ayant eu la parole les derniers.
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que la demande de mise en liberté présentée par F G est recevable en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénal ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Le 19 avril 2005, K L, tenancier du café PMU ' Chez K’ à Roubaix, informait les services de police qu’il avait reçu un appel téléphonique d’un client habituel, G F, l’informant qu’il allait se rendre au commissariat de police, car, suite à une dispute survenue huit jours auparavant, il avait poussé sa concubine qui était tombée et était décédée.
L’intéressé se présentait à ce moment à l’accueil du commissariat en compagnie d’un ami, M N.
Un transport effectué en compagnie des pompiers au domicile de G F permettait de découvrir un corps féminin en état de putréfaction.
G F déclarait que, en S d’après-midi du mercredi 13 avril 2005, suite à une dispute, il avait poussé sa compagne qui était partie à la renverse et s’était cognée la tête contre le coin de l’évier en inox. Il précisait avoir aidé à compagne à se relever et à s’asseoir dans un fauteuil, d’où elle avait elle-même dans un premier temps fait appel au SAMU, qui ne s’était pas déplacé.
Il indiquait que, l’état de santé de O H l’inquiétant, il avait de nouveau appelé le SAMU, sans plus de succès. Le SAMU lui ayant donné le numéro du médecin de garde, il l’avait composé une seule fois, mais la ligne était occupée. Il précisait avoir, peu après, constaté le décès de O H, l’avoir allongée au sol pour la nettoyer de son sang. Il lui avait alors ôté ses vêtements, pull et maillot de corps, qu’il avait jetés à la poubelle. Il déclarait enfin qu’il n’avait pas trouvé le courage de dénoncer les faits avant.
Le médecin légiste requis sur place confirmait que l’entaille de 4,5 cm retrouvée à l’arrière du crâne de la victime était compatible avec les déclarations de G F, de même que le fait qu’elle eût elle-même fait appel aux secours, l’hémorragie cérébrale à laquelle elle avait succombé ayant pu la laisser survivre une heure.
Une lettre manuscrite de G F était découverte sur la table, dans laquelle il précisait n’avoir pas tué O H, l’avoir simplement poussée et que le SAMU contacté ne s’était pas déplacé. Il précisait avoir écrit ce mot avec l’idée d’attenter à ses jours.
Deux cordes étaient d’ailleurs découvertes au domicile, l’une suspendue au plafond d’une chambre, l’autre accrochée à la tuyauterie d’une autre chambre.
Le 21 avril 2005, une information judiciaire était ouverte par le procureur de la république de Lille des chefs de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec cette circonstance que les faits avaient été commis par le concubin de la victime à l’encontre de G F et de destruction ou modification de preuves d’un crime à l’encontre d’M N.
Mis en examen, G F réitérait ses déclarations initiales. Il en était de même d’M N.
G F, interrogé le 14 juin 2005, confirmait avoir contacté le SAMU le soir des faits, tout en précisant que les secours ne s’étaient pas déplacés alors qu’il les avait contactés à deux reprises.
Dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée le 25 avril 2005 et concernant le rôle des permanents du SAMU qui avaient reçu les appels téléphoniques de G F, il apparaissait qu’aucun secours n’avait été envoyé au domicile de la victime, O H, malgré la prononciation des mots 'clés’ qui auraient dû entraîner un départ immédiat des secours, étant précisé que l’absence de réaction n’avait pas été due à la grève des médecins du SAMU.
Un réquisitoire supplétif était délivré contre personne non dénommée pour non assistance à personne en péril, le 9 mai 2005, par le procureur de la république de Lille.
Interrogé le 30 septembre 2005, G F déclarait que O H avait appelé à deux reprises le SAMU dans un laps de temps de deux minutes et qu’elle avait refusé d’être conduite dans un hôpital.
Il ajoutait que, dans le cadre d’un troisième appel, il avait précisé l’état dans lequel se trouvait O H.
Le 20 septembre 2005, P Q, interlocuteur du SAMU de O H et de G F, était placé en garde à vue, l’intéressé ayant traité avec R S trois des quatre appels téléphoniques.
R S estimait que son collègue avait respecté le protocole d’intervention prévue dans le livre 'P.A.R.M. SAMU DU NORD'.
De son côté, P Q déclarait qu’il avait appliqué simplement le protocole d’intervention prévu par le SAMU, à travers les 'mots clés'. Toutefois, il apparaissait qu’au cours des conversations téléphoniques des 'mots clés’ avaient été prononcés.
Le 21 février 2007, P Q était entendu en qualité de témoin assisté du chef non assistance à personne en péril. Il réitérait ses déclarations faites en garde à vue, estimant avoir agi selon les protocoles prévus par le livre 'P.A.R.M. SAMU DU NORD', insistant sur l’ambiguïté des propos tenus au téléphone et des recommandations qu’il avait faites, notamment à G F, qui n’avaient pas entraîné de réaction de ce dernier.
Le 2 mars 2007, le ministère public prenait des réquisitions de :
— non lieu à suivre contre P Q d’avoir commis les faits de non assistance à personne en péril,
— de mise en accusation de G F d’avoir à Roubaix, le 13 avril 2005, volontairement commis des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de O H, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime.
Le 22 mars 2007, le magistrat instructeur rendait une ordonnance :
— de non lieu contre quiconque d’avoir commis le délits de destruction ou modification de preuve d’un crime,
— de mise en accusation de G F des chefs susvisés,
— de renvoi devant la cour d’assises du Nord de P Q.
Par arrêt en date du 26 juin 2007, la chambre de l’instruction prononçait en appel le non lieu à suivre à l’encontre d’P Q du chef de non assistance à personne en péril.
Le 12 septembre 2008, la cour d’assises du nord condamnait G F à la peine de 10 ans d’emprisonnement.
Aux termes d’un mémoire régulièrement déposé le conseil de G F fait valoir que ce dernier placé en détention le 21 avril 2005 a été mis en liberté le 20 octobre 2006 avec une obligation de soins et s’est impliqué dans une démarche de réinsertion, en se désintoxiquant, en récupérant son permis de conduire et en pratiquant une activité de bénévolat, bénéficiant d’un contrat de travail de 6 mois à compter du 1er octobre 2008.
Qu’une attestation du chef du service éducatif de l’Association Accueil Fraternel Roubaisien certifie qu’il est sous-locataire dans la maison relais sise XXX à Roubaix.
Que l’intéressé peut bénéficier d’une mise en liberté au besoin sous contrôle judiciaire.
***
Né à Roubaix le XXX de B et de T U, il est le cadet d’une fratrie de deux. Il est lui-même le père de trois enfants nés d’une union avec V W, C âgé de 30 ans, Mickaël âgé de 28 ans et D âgé de 27 ans. Séparé de la mère de ses enfants depuis 1979, il a vécu maritalement avec AA AB entre 1980 et 1991, date du décès de cette dernière. C’est en 1993 qu’il s’installe dans l’appartement de O H, jusqu’au mois d’avril 2005, G F ne voit plus ses enfants depuis plusieurs années. Son addiction à l’alcool est confirmée par son entourage, et serait à l’origine des violences habituelles commises sur sa compagne.
***
Son casier ne porte mention d’aucune condamnation.
***
L’examen psychiatrique met en évidence chez l’intéressé des signes objectifs d’imprégnation alcoolique qui se traduisent notamment par des manifestations physiques (varicosités des pommettes et crampes au niveau des mollets) et digestives. L’expert psychiatre considère que l’alcool a pu avoir un effet désinhibant sur le comportement du sujet au moment du passage à l’acte. Il ne présente par ailleurs aucune anomalie mentale ou psychique, et il n’était pas atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes.
***
L’examen psychologique relève une efficience intellectuelle située dans la normale. Il n’est observé de trouble psychopathologique structuré ; en revanche, le sujet présente une appétence éthylique assez continue depuis plusieurs années. Il n’est pas décrit comme personne agressive ou violente, ni comme très sensible à la frustration. Les épreuves de personnalité font ressortir chez lui un sentiment de culpabilité et de regret par rapport au geste commis sur su ancienne compagne.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de la procédure dont le contenu a été synthétiquement exposé ci-dessus, des charges suffisantes rendant vraisemblables sa participation aux faits
reproché ;
Attendu que G F produit aux débats une attestation d’hébergement , une attestation de l’association Amitié Partage et un contrat d’aide à l’emploi pour une durée de 6 mois, des résultats d’analyse de sang aux fins de déterminer le taux de Gamma GT et du volume globulaire moyen révélateurs d’une éventuelle appétence
alcoolique ;
Un certificat médical du docteur E exerçant au CMP de Roubaix attestant des progrès notables réalisés par G F aux fins de se réinsérer socialement ;
Qu’il résulte de ces éléments que l’intéressé a initié une démarche positive progressant vers l’estime de soi et le respect de sa propre dignité ;
Qu’il convient de le mettre en liberté ;
Qu’aux fins de renforcer ses garanties de représentation, il y a lieu de le placer sous contrôle judiciaire dont les modalités seront fixées au dispositif avec notamment l’obligation de s’abstenir de conduire tout véhicule à moteur et remettre son permis de conduire au greffe de la chambre de l’instruction compte tenu du caractère trop récent des soins dispensés contre son addiction à l’alcool.
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement ,
En la forme, reçoit la demande de mise en liberté présentée par F G,
Au fond, la dit bien fondée,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Ordonne la remise en liberté de G F s’il n’est détenu pour autre cause,
Le place sous contrôle judiciaire avec les obligations suivantes :
- XXX
- Ne pas sortir, sans autorisation préalable des départements du Nord et du Pas-de-Calais,
sauf exercice des droits de la défense, convocations des autorités judiciaires et des services, associations et personnes agissant sur instructions ou commissions des autorités judiciaires,
- Ne pas se rendre dans les lieux suivants :
— discothèques,
— débits de boissons,
- Se présenter 2 fois par mois au commissariat central de police de Roubaix,
- Répondre aux convocations des autorités judiciaires et justifier dans le délai de auprès de 1 mois, auprès d’elles, d’un emploi,
- Se soumettre, le cas échéant sous le régime de l’hospitalisation, aux mesures d’examen, de traitement ou de soins qui seront décidés par le praticien de son choix et présenter au service de contrôle judiciaire dans le délai de 15 jours, toutes justifications relatives à l’application de ces mesures, ainsi qu’au suivi du traitement décidé,
- Remettre au greffe de la chambre de l’instruction son permis de conduire,
- S’abstenir de conduire tout véhicule à moteur,
Désigne l’A.D.A.J. DU NORD XXX pour assurer l’application de ces mesures et veiller à leur exécution,
Dit que la chambre de l’instruction sera compétente pour connaître du contentieux que pourrait soulever ledit contrôle judiciaire.
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
V. A G. LORHO
huitième et dernière page (VS)
audience du 30 septembre 2008
2008/01295
aff. : F G
LI5/05/35
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