Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 mars 2021, n° 19/06228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06228 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 28 janvier 2019, N° 2018F00089 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06228 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SGZ
Décision déférée à la cour : jugement du 28 janvier 2019 -tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2018F00089
APPELANTE
[…]
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 492 297 262
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN susbtitué à l’audience par Me Julien BOUTROY, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
SARL AUTOS LINE
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 410 739 882
Prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me David HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0481
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme A-B C, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme A-B C, présidente de chambre et par Mme X Y-Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 mai 2015, la société Luçon Baudry Automobiles ('société Baudry'), exerçant une activité de garagiste et de vente de véhicules d’occasion en Vendée, sous l’enseigne 'garage Ford', a acquis une voiture Ford Kuga immatriculée DP-899-CA auprès de la SARL Autos Line, exerçant la même activité en Seine & Marne, au prix de 24.000 euros.
Indiquant avoir découvert à la réception du véhicule une carte d’entretien de la société Ford Lease (exerçant la location longue durée de véhicules) au nom de la société Herthi, elle prétend que la société Ford Lease lui aurait affirmé être toujours propriétaire du véhicule, estimant que celui-ci avait été frauduleusement revendu.
Après avoir vainement demandé l’annulation de la vente et le remboursement du prix par lettre du 25 mai 2015 à la société Autos Line, la société Baudry a ensuite attrait celle-ci le 27 février 2018 devant le tribunal de commerce de Melun aux fins de :
— dire la vente nulle 'comme portant sur la chose d’autrui’ et d’ordonner le remboursement du prix,
— condamner en outre la société Autos Line au paiement d’une indemnité d’un montant de 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation du dommage subi et d’une autre indemnité d’un montant de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
S’y opposant, la société Autos Line a sollicité la somme de 3.000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Relevant essentiellement que :
— la vente est intervenue entre deux professionnels de l’automobile, l’article 5 des conditions générales de vente stipulant qu’en ce cas, aucune garantie ne s’applique, l’acheteur professionnel de
l’automobile pouvant, par ses connaissances, se faire une idée exacte du véhicule vendu,
— le récépissé d’achat du véhicule comporte le même numéro 'VIN’ que celui porté sur le certificat d’immatriculation, les premiers juges en déduisant que la société Autos Line a procédé à la vente en toute bonne foi,
le tribunal, par jugement contradictoire du 28 janvier 2019, a débouté la société Baudry de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Appelante le 21 mars 2019, la société Baudry réclame, aux termes de ses dernières écritures du 1er octobre suivant, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit l’infirmation du jugement en sollicitant essentiellement l’annulation de la vente du 18 mai 2015, 'comme portant sur la chose d’autrui', la remise des parties en leur état antérieur, la condamnation de la société Autos Line à lui restituer le prix, soit la somme de 24.000 euros, et à lui payer une indemnité de 4.000 euros 'à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Intimée, la société Autos Line réclame, aux termes de ses dernières conclusions du 2 juillet 2019, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la confirmation du jugement tout en :
— soulevant à titre principal, 'l’irrecevabilité’ des demandes de la société Baudry en application de 'la clause élusive de responsabilité',
— demandant subsidiairement, 'si l’appelante était recevable à solliciter la garantie d’éviction', de dire mal fondée la demande de nullité et de 'toutes demandes subséquentes',
— demandant plus subsidiairement, 'si l’appelante était recevable et bien fondée à solliciter la nullité de la vente’ de dire que la restitution du prix de vente est subordonnée à 'la restitution préalable en nature du véhicule, outre les fruits perçus depuis le 18 mai 2015 et les frais éventuels de réparation et de remise dans l’état où il était le jour de la vente', et de débouter l’appelante de ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2020.
Sur ce,
Il convient d’observer liminairement que la vente litigieuse ayant été conclue avant le 1er octobre 2016, les anciennes dispositions du code civil, antérieures à la réforme issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, demeurent applicables.
Il résulte des explications des parties que le 25 février 2015, la société Sy International a fait immatriculer le véhicule litigieux à son nom, l’a revendu le 11 mai 2015 à la société Autos Line, laquelle l’a cédé le 18 mai suivant à la société Baudry. Il s’en déduit qu’au jour de la vente litigieuse du 18 mai 2015, la société Autos Line était en possession du véhicule pour l’avoir acquis de la société Sy International. Par ailleurs, la société Baudry a précisé qu’actuellement le véhicule est stocké sur son parc automobile, 'dans l’attente de sa récupération par son propriétaire originaire'.
La société Baudry invoque la nullité de la vente de la chose d’autrui en vertu de l’article 1599 du code civil. Elle se prétend ainsi que le contrat de vente n’a pas pu valablement se former. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la société Autos Line tiré de la clause exonératoire de responsabilité du vendeur, qui constitue un moyen de défense au fond et non un moyen d’irrecevabilité, est indifférent.
S’agissant de la vente d’un véhicule terrestre, la propriété ne s’établit pas par le biais d’une inscription
sur un registre d’immatriculation. En effet, titre de police ayant pour but d’identifier un véhicule, la carte grise est une pièce administrative permettant sa mise en circulation, mais n’est nullement un titre de propriété. Pour établir la preuve de la propriété d’un véhicule, on applique dès lors les règles générales du code civil, un véhicule se rangeant juridiquement dans la catégorie des meubles.
Il n’est pas contesté qu’au jour de la vente litigieuse, la société Autos Line était possesseur paisible, public et non équivoque du véhicule Ford immatriculé DP-899-CA pour l’avoir acquis de bonne foi de la société Sy International qui lui avait également remis le certificat d’immatriculation alors établi le 25 février 2015 à son nom. La société Baudry soutient que la société Autos Line ne pourrait pas invoquer l’article 2276 du code civil, car elle n’est pas le possesseur actuel du véhicule. Cependant s’agissant d’examiner sa qualité ou non de propriétaire au jour de la vente litigieuse, la société Autos Line est parfaitement fondée à invoquer ledit article.
L’article 2276 du code civil posant une présomption en faveur du possesseur de bonne foi en matière de preuve de propriété d’un bien meuble, il s’en déduit qu’au jour de la vente litigieuse du 18 mai 2015, la société Autos Line était propriétaire de la voiture Ford Kuga en application de son premier alinéa.
La société Baudry prétend que le véhicule aurait été volé et qu’en ce cas, en application du second alinéa dudit article, le véritable propriétaire peut le revendiquer pendant trois ans à compter du vol. Néanmoins il convient de relever :
— outre que la preuve du vol de la voiture Ford Kuga n’a pas formellement été rapportée par la société Baudry qui se borne à l’affirmer, celle-ci n’a pas davantage justifié que la société Ford Lease l’aurait revendiquée auprès d’elle, la lettre de cette dernière du 21 mai 2015 versée aux débats se limitant à indiquer qu’elle en avait initialement financé le prix et qu’elle estimait en être toujours propriétaire, sans exercer expressément une revendication auprès de la société Baudry,
— en application de l’article 2277 du code précité, la société Baudry ayant acquis le véhicule litigieux auprès d’un marchand vendant des choses pareilles, l’éventuel propriétaire originaire ne pourrait se le faire rendre qu’en lui remboursant le prix qu’il lui aurait coûté, de sorte qu’une éventuelle revendication ultérieure, à supposer qu’elle soit encore possible, n’aurait pas de conséquence économique au détriment de la société Baudry.
Par ailleurs, il convient aussi d’observer surabondamment que la société Baudry n’a pas indiqué avoir fait application de l’article 1183 nouveau du code civil, d’application immédiate en vertu de l’article 9 de l’ordonnance précitée du 10 février 2016, lui permettant de purger le contrat de ses vices potentiels en exerçant l’action nouvelle interrogatoire en demandant par écrit à la société Ford Lease d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.
La société Autos Line étant, au jour de la vente litigieuse, propriétaire du véhicule Ford Kuga vendu, la société Baudry est mal fondée dans ses demandes tant d’annulation de la vente et de restitution du prix, que de dommages et intérêts, le jugement devant dès lors être confirmé.
Succombant dans son recours, la société Baudry ne peut pas prospérer dans se demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles, mais il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la société Autos Line la charge définitive de ceux supplémentaires qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevable l’action de la société Lucon Baudry Automobiles,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE la société Luçon Baudry Automobiles à verser à la sarl Autos Line, la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Luçon Baudry Automobiles aux dépens d’appel,
ADMET Me David HAYOUN avocat qui en a fait la demande, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
X Y-Z A-B C
Greffière Présidente
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