Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 2209032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il fixe une date de guérison au 9 novembre 2021, ensemble la décision du 13 juillet 2022 ayant rejeté son recours gracieux présenté le 26 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de prendre un nouvel arrêté la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu’à la production du « certificat médical accident de travail final du médecin traitant », de la réintégrer à mi-temps thérapeutique à la circonscription du service social de Villemomble à plein traitement après l’avoir convoquée à une visite auprès du service de médecine professionnelle et préventive.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 1er avril 2022 est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché de vices de forme dès lors que la date de l’arrêté et la mention de recours ne sont pas lisibles, qu’il ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et qu’elle n’a été destinataire d’aucun accusé de réception de l’accident du 19 septembre 2019 par la direction des ressources humaines ;
— l’administration n’a ni produit, ni visé l’avis du comité médical ;
— le département ne pouvait pas fixer une date de guérison et de fin de prise en charge des arrêts et des soins en l’absence de la transmission du « certificat médical accident de travail final » ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il prend seulement en charge les arrêts et les soins du 19 septembre 2019 au 9 novembre 2021 et qu’il fixe une date de guérison ;
— il présente un caractère rétroactif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen de droit en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, exerce les fonctions d’assistante sociale au sein de la direction de la prévention et de l’action sociale du département de la Seine-Saint-Denis. Le 19 septembre 2019, elle a subi un accident. Le
30 juillet 2020, elle a repris ses fonctions puis le 29 janvier 2021 elle a transmis un certificat médical de rechute. Par arrêté du 1er avril 2022, le président du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu l’accident du 19 septembre 2019 imputable au service, a décidé de la prise en charge des soins et arrêts du 19 septembre 2019 jusqu’à la date de la guérison, a fixé la date de guérison au 9 novembre 2020, a décidé que les soins et arrêts post-guérison du 10 novembre 2021 jusqu’au 10 avril 2022 seraient pris en charge au titre de l’accident de service et qu’à compter du 11 avril 2022, ils ne seraient plus pris en charge à ce titre. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe la date de guérison au 9 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué ne comporte pas les visas de certains textes législatifs et règlementaires ainsi que ceux de pièces médicales et de plusieurs actes de procédure, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité, une erreur ou une omission dans les visas d’une décision administrative n’étant pas de nature à en entrainer l’annulation. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’absence de mention des voies et délais de recours contre une décision est sans influence sur la légalité de celle-ci. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué ne mentionne pas les voies et délais de recours.
4. En troisième lieu, est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la circonstance que sa date d’édiction serait illisible.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué du 1er avril 2022 qu’il vise la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 sur le fondement desquels il a été pris, mentionne les expertises du médecin agréé des 18 janvier et 9 novembre 2021 et les certificats médicaux de prolongation fournis par l’agent. Il énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, la circonstance que Mme B n’aurait pas reçu d’accusé de réception de sa déclaration d’accident du travail du 19 septembre 2019, qui est visée dans l’arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable : " Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale :/ 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;/ 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;/ 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".
9. Il ne ressort pas des dispositions de l’article 37-6 précité du décret du 30 juillet 1987, que Mme B se trouvait dans une des hypothèses dans lesquelles le comité médical doit être consulté. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis du comité médical ne peut qu’être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ». Aux termes de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer la date de guérison de Mme B au
9 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les conclusions du Dr A, psychiatre agréé, qui indique à cette date « la guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure peut être établie à ce jour ».
12. Pour contester cette date, Mme B se prévaut de la circonstance qu’elle n’a pas fourni à son employeur le certificat médical final de guérison ou de consolidation prévu par l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 précité. Toutefois, l’absence de production d’un tel certificat est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que le département de la Seine-Saint-Denis qui, aux termes de l’article 21 bis précité, peut à tout moment vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service, a diligenté deux expertises successives les 18 janvier et 9 novembre 2021 afin de statuer sur l’état de santé de Mme B, dont les conclusions ont permis de pallier cette absence. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 37-17 du décret n° 87-102 précité doit être écarté.
13. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions administratives des expertises menées par le Dr A, psychiatre, les 18 janvier et
9 novembre 2021, que celui-ci a constaté la guérison apparente de l’état de santé de la requérante avec possibilité de rechute ultérieure. La seule production par Mme B d’un certificat médical de prolongation de son accident de travail n’est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause les conclusions de ces deux expertises sur lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour fixer la date de guérison au 9 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. En dernier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. A cet égard, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
15. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 1er avril 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui a fixé la date de guérison de Mme B au 9 novembre 2021, a conféré une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la régularisation de la situation de l’intéressée en prenant en charge les arrêts et soins du
19 septembre 2019 au 9 novembre 2021 au titre de l’accident de service ainsi que les arrêts et soins post-guérison du 10 novembre 2021 au 10 avril 2022. Ainsi, le moyen tiré de l’illégalité dont serait entaché l’arrêté attaqué en tant qu’il est rétroactif doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ainsi que, par voie de conséquence la décision du 13 juillet 2022 ayant rejeté son recours gracieux présenté le 26 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par Mme B à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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