Confirmation 8 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 8 nov. 2016, n° 15/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/01208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 29 janvier 2015, N° 13/00551 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de l' Isère, SA AVANSSUR |
Texte intégral
R.G. N° 15/01208
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 8 NOVEMBRE 2016
Appel d’un Jugement (N° R.G.
13/00551)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de
VIENNE
en date du 29 janvier 2015
suivant déclaration d’appel du 20 Mars 2015
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine POLI-CABANES de la
SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me POLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉES :
SA AVANSSUR, exerçant sous l’enseigne DIRECT
ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux,
163-167 avenue Georges Clémenceau
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL
LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me ROMDANE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CPAM de l’Isère, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER,
Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE,
Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO,.
Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2016 Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2016 puis prorogé au 27 septembre 2016 puis à la date de ce jour à laquelle il a été rendu.
Rappel des faits et de la procédure
Le 13 octobre 2001, Madame X
Y a été victime d’un accident de la circulation pris en charge comme accident de trajet, à la suite duquel elle a présenté une entorse cervicale C4/C5 sans signe d’instabilité disco-ligamentaire, traitée par collier cervical en continu pendant 4 mois, kinésithérapie vertébrale, manipulations vertébrales, anti-inflammatoires et antalgiques de niveau 2
et 3.
La SA AVANSSUR exploitant sous l’enseigne "DIRECT
ASSURANCE", auprès de laquelle Madame Y avait conclu une assurance couvrant les dommages subis par le conducteur, a mis en oeuvre une expertise amiable contradictoire confiée aux
Docteurs MAXENCE et
CLARET-TOURNIER, dont les conclusions médico-légales en date du 9 septembre 2003 étaient les suivantes :
date de consolidation :
31 août 2003
DFTT :
du 13 octobre 2001 au 31 décembre 2001
puis du 18 janvier 2002 au 30 novembre 2002
puis du 16 mai 2003 au 31 mai 2003
DFTP :
à 50 % : du 1er décembre 2002 au 2 janvier 2003
DFP :
6 %
Souffrances endurées :
3/7
Préjudice esthétique :
néant
Sur cette base, Madame X
Y a fait l’objet d’une indemnisation de ses préjudices selon procès-verbal de transaction du 22 janvier 2004 par une indemnité de 16 109,96 , somme correspondant à l’indemnisation définitive de la victime, sans que le détail en soit néanmoins fourni dans ce procès-verbal, après déduction des créances des tiers payeurs et des provisions déjà versées.
Madame X Y invoquant une aggravation de ses préjudices le 25 septembre 2008, en raison de la majoration des séquelles douloureuses, notamment une névralgie cervicobrachiale gauche qui a nécessité la mise en place d’un nouveau traitement ainsi qu’une arthrodèse C5-C6 pratiquée le 19 mai 2009, une nouvelle expertise amiable contradictoire a été réalisée le 22 septembre 2011. Les Docteurs BASMADJIAN, mandaté par Madame Y et
CLARET-TOURNIER mandaté par AVANSSUR ont déposé le 22 septembre 2011 le rapport de leurs opérations sur l’aggravation invoquée.
Leurs conclusions sont les suivantes :
* il existe une aggravation de l’état de Madame Y consécutif à l’accident, consistant dans une accentuation progressive de la symptomatologie douloureuse et fonctionnelle séquellaire, en particulier depuis l’année 2008, sous la forme de cervicalgies et cervicobrachialgies gauches, un bilan d’imagerie ayant révélé une discopathie postéro-latérale et foraminale gauche à l’étage
C5-C6 avec conflit avec la racine C6 gauche, l’électromyogramme retrouvant une atteinte radiculaire C5-C6 gauche,
cette lésion donnant lieu à l’intervention de disectomie arthrodèse C5-C6 le 19 mai 2009, puis à une reprise chirurgicale d’octobre 2009 pour retirer l’agrafe de stabilisation, suivie d’une rééducation jusqu’en octobre 2010 et enfin d’une IRM de l’épaule gauche en raison d’un déficit de mobilité lié à une capsulite rétractile ;
* Madame X Y présente les séquelles suivantes consécutives à cette aggravation :
— persistance de cervicalgies et de douleurs de l’épaule gauche,
— raideurs marquées des mouvements du cou,
— limitation légère des mouvements d’élévation de l’épaule gauche,
— absence de déficit neurologique du membre supérieur gauche,
— état anxio-dépressif réactionnel bénéficiant d’un traitement anxiolytique et antidépresseur depuis mars 2011,
* cette aggravation a les conséquences suivantes sur le plan médico-légal :
— déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 21/05/2009, du 1er au 4/10/2009
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 25/09/2008 au 17/05/2009 et du 22/05 au 30/09/2009
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 5/10/2009 au 16/10/2010
— consolidation le 16 octobre 2010
— souffrances endurées : 4/7
— déficit fonctionnel permanent : 6 %
— préjudice esthétique :
1/7
— répercussion définitive des séquelles sur l’activité professionnelle : retenue lors de la consolidation du 31 août 2003
— dépenses de santé futures : traitement anti-dépresseur, anxiolytique et antalgique après consolidation qui est la conséquence directe et certaine de l’évolution des séquelles.
Par actes des 8 et 10 avril 2013, Madame X Y a fait assigner la SA AVANSSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère devant le
Tribunal de Grande Instance de
VIENNE, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de se voir indemniser de l’aggravation de son préjudice imputable à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 13 octobre 2001, à hauteur de 135 040,46 au titre de son préjudice patrimonial, et de 39 995 au titre de son préjudice extrapatrimonial, sollicitant en outre que lui soit allouée une indemnité de procédure.
Par jugement du 29 janvier 2015, réputé contradictoire en l’absence de comparution de la CPAM de l’Isère, le Tribunal de Grande Instance de VIENNE a :
* fixé l’indemnisation du préjudice corporel de Madame Y comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 11 242,73 euros dont 11 056,87 réglés par la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Isère,
— frais divers : 2 850,47 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 30 772,77 euros dont 28 913,09 réglés par la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Isère,
— déficit fonctionnel temporaire : 4 261 euros,
— souffrances endurées : 13 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
* condamné la société AVANSSUR à verser à Madame Y, après imputabilité de la rente servie par la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Isère sur la somme à lui revenir au titre du déficit fonctionnel permanent, une somme totale de 23 157,01 en réparation de son préjudice corporel,
* déclaré le jugement commun à la Caisse d’Assurance Maladie de l’Isère,
* condamné la société AVANSSUR à verser à Madame Y une somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire,
* débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné la société AVANSSUR aux entiers dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 20 mars 2015, Madame X Y a interjeté appel de ce jugement.
Le 29 juin 2015, Madame X
Y a, à nouveau, interjeté appel du jugement par voie électronique.
Ces deux appels ont été joints le 12 janvier 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2016, elle demande la confirmation du jugement déféré sur les sommes qui ont été allouées aux titres des dépenses de santé restées à charge, frais divers et pertes de gains professionnels actuels, mais sa réformation sur le surplus, et demande la fixation de ses préjudices aux sommes suivantes, après imputation des créances de la CPAM
I Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires1- dépenses de santé
185,86 (confirmation du jugement)
2- pertes de gains professionnels actuels
1 859,68 (confirmation du jugement)
3- frais divers
2 850,47 (confirmation du jugement)
I-II Permanents- perte de gains professionnels futurs
122 968,57
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires1- déficit fonctionnel temporaire
total : 240
partiel : 5 555
2- souffrances endurées
20'000
II-II Permanents1- déficit fonctionnel permanent
atteinte aux fonctions physiologiques : 12 000
douleur permanente : 4 000
trouble dans les conditions d’existence : 4 000
2- préjudice esthétique
3 000
Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la demande expertise médicale sollicitée par la SA
AVANSSUR, elle demande que la mission de l’expert sera de déterminer si son licenciement pour inaptitude le 26 juillet 2013 est imputable à l’aggravation des conséquences de l’accident, et de se prononcer sur sa reconversion professionnelle.
Elle réclame encore l’allocation d’une somme de 4 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
La SA AVANSSUR, dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2016, demande la confirmation du jugement déféré :
— en ce qu’il a rejeté la demande de Madame X Y au titre de pertes de gains professionnels futurs,
— sur les sommes allouées aux titres des honoraires du médecin conseil, forfait hospitalier, pertes de gains professionnels actuels, préjudice esthétique.
Mais elle réclame sa réformation sur le surplus, et demande la fixation des autres postes de préjudices aux sommes suivantes :
I Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires- frais de déplacement
1 086,13
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires1- déficit fonctionnel temporaire
4 253
2- souffrance endurée
8 000
II-II Permanents1- déficit fonctionnel permanent
6 720
Elle conclut qu’aucune somme ne reste due à Madame X Y au titre du déficit fonctionnel permanent après imputation de la rente de la
CPAM.
Subsidiairement, elle demande l’instauration d’une mesure d’expertise avec pour mission d’indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou d’en changer, et si ce déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future, telles que pénibilité accrue, obligation de formation pour un reclassement professionnel, dévalorisation sur le marché du travail.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retenait un préjudice au titre de pertes de gains professionnels futurs, elle demande que soit écartée la demande relative à l’inaptitude à travailler le week-end et que l’indemnisation à ce titre soit limitée à 14 949,76 .
La CPAM de l’ISERE, qui n’a pas constitué avocat, a été régulièrement assignée le 14 septembre 2015 par acte remis à une personne habilitée, par Madame X Y, qui lui a également signifié ses conclusions. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2016.
Motifs de la décision
Sur le principe de l’indemnisation
Le droit à l’indemnisation intégrale de l’aggravation des préjudices de Madame X Y n’est pas contesté par la SA AVANSSUR.
Sur la fixation des préjudices de
I- préjudices patrimoniaux
I-I préjudices patrimoniaux temporaires
1- dépenses de santé
La notification de débours de la CPAM fait apparaître des dépenses prises en charge au titre des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, et frais de transport à hauteur de 11 056,87 .
En outre, Madame X Y établit (ses pièces n° 8) avoir conservé à sa charge des dépassements d’honoraires et médicaments non remboursés à hauteur de (4 x 30 ) + (2 x 27 ) + 11,86 = 185,86 .
Le total du préjudice à ce titre s’élève par conséquent à 11 242,73 dont 185,86 restés à charge de Madame X Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué cette dernière somme à la victime.
2- préjudice professionnel actuel
La CPAM de l’Isère indique, dans son décompte produit aux débats, avoir supporté à ce titre 28'913,09 au titre des indemnités journalières, et Madame X Y établit avoir subi la perte de ses primes au cours des périodes d’immobilisation, à hauteur de 1 859,68 , les parties demandant toutes deux la confirmation du jugement sur ce point.
3- frais divers
— frais d’assistance à expertise (880 ) et forfait journalier (40 )
Il y a lieu, au vu des demandes concordantes des parties, de confirmer le jugement sur ces deux points.
— frais de déplacement
C’est à bon droit que le Tribunal a considéré comme probant le tableau de Madame X
Y énumérant les trajets effectués pour se rendre au divers rendez-vous de soins et d’expertise directement consécutifs à l’aggravation de son état, nonobstant l’absence de précisions sur les dates de ces différents déplacements, dès lors que leur nombre est cohérent avec les éléments du rapport d’expertise compte-tenu de la période de temps considérée ; ainsi, 78 rendez-vous de kinésithérapie correspondent à une ou deux séances par semaine durant un an, ce qui est conforme à
ce qu’ont retenu les experts en faisant état d’une rééducation consécutive à l’intervention chirurgicale d’octobre 2009 jusqu’en octobre 2010 ; de même 24 rendez-vous de médecine générale sur trois ans (entre la date de survenue de l’aggravation et la date du décompte) correspondent à moins d’un rendez-vous par mois alors-même que l’un des éléments de l’aggravation, se poursuivant après la date de consolidation puisque mentionné comme séquelle lors de l’expertise, est la persistance de cervicalgies et de douleurs de l’épaule gauche.
Il y a donc de confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé Madame X Y de ce poste de préjudice par la somme de 1 930,47 correspondant à 3 964 km pour un véhicule de 4 chevaux fiscaux.
I-II préjudices patrimoniaux permanents : perte de gains professionnels après consolidation
Avant l’accident initial du 13 octobre 2001 et son aggravation du 25 septembre 2008, Madame X
Y occupait un poste d’ouvrière de production auprès de la société CALOR à
SAINT
JEAN DE BOURNAY, pour lequel elle percevait, au vu de la moyenne de ses revenus annuels en 2010 (16 367,22 ) et en 2011 (24 290,78 ), un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 694,08 .
Elle a été déclarée définitivement inapte à son poste après deux visites le juillet 2013, et licenciée pour inaptitude le 26 juillet 2013. Elle a été embauchée comme moniteur d’auto-école le 6 août 2013,
poste pour lequel elle a perçu en 2015 un salaire mensuel moyen net fiscal de 1 349,91 soit une différence mensuelle de 344,17 par rapport à son poste antérieur.
Il résulte d’un certificat du 26 février 2015 du médecin du travail ayant établi les avis d’inaptitude de Madame Y, que la dégradation de l’aptitude au travail de cette dernière, se poursuivant jusqu’à l’avis d’inaptitude définitive après des reprises à temps partiel thérapeutique avec restrictions médicales, résulte de l’aggravation des séquelles de l’accident initial, avec recommandations de ce médecin, dès la reprise du travail sur cette aggravation en février 2009, de faire un bilan de compétence pour s’orienter vers un reclassement interne ou externe, recommandations suivies de nombreux arrêts de travail liés à la « rechute » de 2008.
Ce lien est, en effet, suffisamment établi par la succession des phrases de ce certificat ainsi reproduites : "le 30 août 2008 son état s’est aggravé et il y a eu une rechute (…) Elle a ensuite de nombreux arrêts liés à cette rechute de 2008.
L’aptitude au poste est compromise. Le 2 juillet 2013, à l’issue d’une deuxième visite dans le cadre d’une aptitude médicale au poste, je la déclare inapte au poste d’agent de production en atelier", ce certificat, non argué de faux et émanant d’un médecin avec en-tête de son cabinet, étant suffisamment probant en sa forme même s’il ne respecte pas les règles de forme de l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le lien entre cette inaptitude et l’aggravation des conséquences de l’accident est conforme aux éléments du rapport des experts BASMADJIAN et
CLARET-TOURNIER sur l’aggravation, établi 18 mois avant le licenciement pour inaptitude, qui précisent que, sur le plan professionnel, « l’état de la victime ne lui permet pas d’effectuer des travaux pénibles ».
Il en ressort la preuve suffisante que l’inaptitude de Madame X Y à son poste occupé avant l’aggravation de l’accident, et la reconversion consécutive avec baisse de salaire, sont bien la conséquence directe de l’aggravation des séquelles de l’accident initial et il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Madame X Y de sa demande au titre d’une perte de revenus futurs.
En revanche, la perte de revenus liés à l’absence de travail en équipe de week-end n’est pas justifiée en l’absence de la mention d’un travail en équipe de week-end sur les bulletins de salaire avant l’aggravation, et par conséquent d’une perte effective de revenus à ce titre, l’attestation du service des ressources humaines sur ce point étant trop imprécise et générale pour constituer une preuve suffisante.
Par conséquent, le préjudice de Madame X Y à ce titre doit être fixé ainsi qu’il suit, pour une femme de 45 ans – à l’âge de la baisse de ses revenus – et jusqu’à l’âge de 62 ans âge de départ à la retraite retenu par Madame Y, en fonction du barème de capitalisation la
Gazette du Palais de 2013 proposé par cette dernière, qui est la plus proche des données sociales et économiques actuelles comme fondée sur les tables de mortalité de 2008 et un taux d’intérêts de 1,2 % corrigé de l’inflation, seul à même de permettre l’indemnisation totale des victimes, le tableau publié dans la même revue en 2004 invoqué par la SA
AVANSSUR étant, à l’inverse, fondé sur des projections démographies et des données économiques aujourd’hui dépassées :
* (344,17 x 12) = 4 130,04 annuels x 14,971 = 61 830,83 .
Sur cette somme doit s’imputer le capital représentatif de la rente accident du travail s’élevant à 36'769,21 au 17 octobre 2010.
Il n’y a pas lieu d’ajouter à ce préjudice une somme perçue en capital de la CPAM par la victime, cette somme, perçue par la victime, ne pouvant pas venir en augmentation de celui-ci.
II- préjudices extra patrimoniaux
II-I préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
C’est à bon droit que le Tribunal a indemnisé Madame X Y de son déficit temporaire total sur la base de 23 par jour habituellement retenue pour ce type de préjudice, le parallèle fait par Mme Y entre ce préjudice et celui subi par la victime d’un internement psychiatrique abusif étant inapproprié.
C’est encore à bon droit qu’il a entériné les propositions de la SA AVANSSUR d’indemniser le déficit temporaire partiel à 25 % sur la base de 7 par jour, base supérieure à 25 % de la base retenue ci-dessus pour le déficit total, et celui à 10 % sur la base de 4 par jour supérieure à 10 % de 23 .
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2- souffrances endurées
Le médecin expert l’a estimée à 4/7, elle résulte de l’aggravation initiale des douleurs, des interventions chirurgicales subies, de la rééducation.
Ce préjudice sera intégralement réparé par la somme de 13 000 allouée par le Tribunal, qu’il y a donc lieu de confirmer.
II-II préjudices extra patrimoniaux permanents
1- déficit fonctionnel permanent
Il a été estimé par le médecin expert à 6 % sur l’aggravation, compte-tenu d’un taux initial avant aggravation de 6 %, ce taux prenant en compte les douleurs, au vu du barème du concours médical et du rapport Dintilhac, et incluant la gêne dans les actes de la vie courante selon ce même rapport ; les éléments du dossier permettent de fixer la réparation intégrale de ce poste de préjudice à la somme de 12 540 compte-tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation et du taux global de 12 %.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
2- préjudice esthétique
Il a été estimé par le médecin expert à 1/7, correspondant aux cicatrices laissées, sur les cervicales par l’intervention chirurgicale et sur la crête iliaque par la prise du greffon osseux.
Il y a lieu d’en porter la réparation à 1 500 , la somme de 1 000 allouée par le Tribunal étant insuffisante pour réparer la totalité de ce préjudice.
Sur les débours de la CPAM de l’Isère et leur imputation sur les préjudices ainsi fixés
Au vu du décompte produit par Madame X Y, les débours de la CPAM s’élèvent à :
* 11 056,87 au titre des frais médicaux et assimilés,
* 28 913,09 au titre des indemnités journalières devant s’imputer sur les pertes de gains actuels,
* 36 769,27 au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail devant s’imputer sur les pertes de gains futurs.
Sur les sommes à revenir à Madame X Y après imputation de ces débours
Les indemnités devant être allouées à Madame X Y en réparation de ses préjudices corporels, après déduction des créances de la
Caisse, s’élèvent par conséquent aux sommes suivantes :
— dépenses de santé
185,86
— pertes de gains professionnels actuels
1 859,68
— frais divers
2 850,47
— perte de gains professionnels futurs
25 061,62
— déficit fonctionnel temporaire
4 261
— souffrance endurée
13 000
— déficit fonctionnel permanent
12 540
— préjudice esthétique
1 500
TOTAL 61 258,63
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame X Y la totalité des frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ; il y a donc lieu de lui, allouer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité complémentaire de 1 500 .
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré :
1/ en ce qu’il a alloué à Madame X Y les sommes suivantes en réparation des postes de préjudice suivants après déduction des créances de la CPAM outre intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 185,86 au titre des dépenses de santé restées à sa charge,
— 1 859,68 au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 13 000 au titre des souffrances endurées,
— 4 261 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 850,47 au titre des frais divers,
2/ en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE ainsi qu’il suit les autres postes de préjudices résultant pour Madame X Y de l’aggravation constatée le 25 septembre 2008 de l’accident survenu le 13 octobre 2001, après imputation des créances de la CPAM de l’Isère :
I Préjudices patrimoniaux permanents
— perte de gains professionnels futurs
25 061,62
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-II Permanents- déficit fonctionnel permanent
12 540
— préjudice esthétique permanent
1 500
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Madame X Y :
* la somme totale de 61 258,63 en réparation de ses préjudices y compris ceux dont le montant a été confirmé, après imputation des créances de la CPAM de l’Isère,
* la somme complémentaire de 1500 en application de 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de l’Isère.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SA AVANSSUR aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître POLI-CABANES, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de
Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président
Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia
LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Photocopieur ·
- Consentement ·
- Défaillance ·
- Montant ·
- Location ·
- Manoeuvre
- Honoraires ·
- Facture ·
- Client ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Appel téléphonique ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Date ·
- Expertise
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Gaz ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Contrats ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Méthodologie ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Action récursoire ·
- Condamnation ·
- Mission ·
- Dommage ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Poisson ·
- Navire ·
- Gasoil ·
- Assureur ·
- Assurance maritime ·
- Expertise ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Littoral
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Saisie des rémunérations ·
- Infraction ·
- Quittance ·
- Mandat ·
- Subrogation ·
- Rémunération ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Embauche ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Poste ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Ouverture ·
- Solde
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Aqueduc ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Enlèvement ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Installation ·
- Tréfonds
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Témoin ·
- Prototype ·
- Air ·
- Commande ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Suspension ·
- Renseignements téléphoniques ·
- Annonceur ·
- Compte ·
- Avertissement ·
- Concurrence ·
- Service payant ·
- Service de renseignements
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier de justice ·
- Mesure technique ·
- Qualités ·
- Tiers ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Activité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.