Infirmation partielle 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 14 déc. 2017, n° 16/21914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/21914 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 novembre 2016, N° 16/00732 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASL SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET/OU USAGERS DES VOIES ET ASSAINISSEMENTS DU DOMAINE GUSTAVIN c/ SA NOUVEAU LOGIS AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 14 DÉCEMBRE 2017
N° 2017/949
L. L.G.
Rôle N° 16/21914
A S L S Y N D I C A T D E S C O P R O P R I É T A I R E S E T / O U U S A G E R S D E S V O I E S E T ASSAINISSEMENTS DU DOMAINE GUSTAVIN
C/
J Y
P N O
D X
H I
U S-T
F A
Grosse délivrée
le :
à :
Maître BADIE
Maître ORENGO
Maître ERMENEUX
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 29 novembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00732.
APPELANTE :
ASL SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ET/OU USAGERS DES VOIES ET ASSAINISSEMENTS DU DOMAINE GUSTAVIN sis '[…] à Nice, représentée par son syndic en exercice, la SARL Cabinet CROUZET BREIL,
dont le siège est […]
représentée par Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Madame D X
née le […] à […],
[…]
Madame H I
née le […] à […]
[…]
Monsieur U S-T
né le […] à […]
[…]
Monsieur F A
né le […] à PORTUGAL,
[…]
représentés et plaidant par Maître Céline ORENGO, avocat au barreau de NICE
dont le siège est […]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e A g n è s E R M E N E U X – C H A M P L Y d e l a S C P E R M E N E U X – L E V A I Q U E – A R N A U D & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de […] substituée par Maître Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
Monsieur J Y,
[…]
assigné, non comparant
Madame P N O,
[…]
assignée, non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Annie RENOU, conseillère
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2017.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2017,
Signé par Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 avril 2016, l’association syndicale libre dénommée syndicat des copropriétaires et/ou usagers des voies et assainissements du domaine Gustavin (l’ASL) a assigné la société HLM Nouveau logis azur ainsi que sept de ses locataires, M. S-T, Madame X, M. Y, Madame N O, M. Z, M. A et Madame B devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en sollicitant que la société Nouveau logis azur soit condamnée à faire respecter par ses occupants une servitude de passage sous astreinte et qu’il soit interdit sous astreinte aux locataires en cause de stationner leur véhicule sur le passage.
Le 29 novembre 2016, le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire faute de
comparution de M. Z, M. Y et Madame N O, a :
' constaté que l’association syndicale libre se désistait de sa demande à l’égard de M. Z,
' rejeté les exceptions de procédure tirées de la litispendance de la saisine du juge la mise en état,
' déclaré irrecevables les moyens de preuve tirés directement ou indirectement de l’obtention d’images issues du système de vidéo surveillance installé par l’association syndicale libre,
' rejeté l’ensemble des demandes de l’association syndicale libre tant à l’égard de la société Nouveau logis azur que des autres défendeurs,
' reçu la demande reconventionnelle et dit que l’association syndicale libre devrait déclarer aux fins de contrôle à la CNIL le système de vidéo surveillance qu’elle a mise en place et justifier de ces éléments auprès de la société Nouveau logis azur au besoin par un constat d’huissier contradictoire, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 90 jours,
' dit que, dans l’attente de la fourniture des justificatifs mentionnés à l’ordonnance, il est fait interdiction à l’association syndicale libre d’utiliser le dispositif de vidéo surveillance et qu’elle devra procéder à la destruction des images conservées depuis plus d’un mois et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 90 jours,
' condamné l’association syndicale libre à payer la somme de 1200 €, à chacune des parties défenderesses à l’exception de M. Z,
' rejeté le surplus des demandes,
' laissé à la charge l’association syndicale libre les dépens de première instance.
Par déclaration du 8 décembre 2016, l’association syndicale libre a formé un appel général contre cette décision.
Par ses dernières conclusions du 3 novembre 2017, l’association syndicale libre demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance concernant le désistement à l’égard de M. Z,
' confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les exceptions de procédure tirées de la litispendance et de la saisine du juge la mise en état,
' la réformer pour le surplus,
' condamner le Nouveau logis azur à faire respecter par ses occupants et toute personne de leur chef la servitude de passage sous astreinte de 200 € par infraction de stationnement constaté,
' condamner le Nouveau logis azur au paiement d’une provision de 7000 €,
' interdire aux locataires visés à l’assignation de stationner leur véhicule sur le passage sous astreinte de 100 € par infraction constatée,
' débouter le Nouveau logis azur de l’ensemble de ses demandes,
' le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner les quatre locataires constitués au paiement de la somme de 2000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner le Nouveau logis azur aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat en date des 18,19, 20 février, 7 et 8 mars 2016, 22 février et 17 mars 2016 et 21 mars 2016.
L’association syndicale libre soutient que la société Nouveau logis azur ne dispose que d’un droit de passage qui ne comprend pas le droit de stationner sur l’avenue Gustavin et que plusieurs locataires de cette société garent de façon habituelle leur véhicule sur cette avenue ainsi que l’établissent plusieurs constats d’huissier, sans que la société Nouveau logis azur intervienne auprès de ses locataires. Elle fait valoir que l’installation du système de vidéo surveillance a été voté au cours d’une assemblée générale et que la société Nouveau logis azur avait votée favorablement à la résolution proposant cette installation, qui a fait l’objet d’une déclaration en préfecture ainsi que d’une déclaration à la CNIL le 6 décembre 2016 qui n’a émis aucune réserve ; qu’elle a fait procéder à la destruction des images conservées depuis plus d’un mois en exécution de l’ordonnance ; qu’aucune caméra ne filme plus la voie publique ; que le constat dressé par Maître C doit être écarté des débats pour avoir été réalisé sur les lieux sans que l’huissier de justice soit autorisé à y pénétrer et en raison de sa partialité ; que l’identité des propriétaires des véhicules stationnés est connue du voisinage, leurs propriétaires habitant les lieux depuis leur enfance et qu’aucune des personnes concernées n’a nié être le conducteur des véhicules visés ; que la société Nouveau logis azur n’est membre de l’ASL qu’en raison du droit de passage dont elle bénéficie sur le sol de l’avenue Gustavin.
Par ses dernières conclusions du 12 octobre 2017, le Nouveau logis azur demande à la cour de :
' confirmer la décision,
' débouter l’association syndicale libre de l’ensemble de ses demandes,
' condamner celle-ci au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
' la condamner au paiement d’une amende civile,
' la condamner au paiement de 5000 € à titre de dommages-intérêts,
' la condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat de maître C.
La société Nouveau logis azur réitère sa demande de voir écarter les éléments de preuve tirés de la video surveillance mise en place, y compris depuis l’ordonnance de première instance et ses questions portant sur la manière dont l’identité des propriétaires de véhicules a pu être déterminée à partir uniquement du numéro d’immatriculation de ceux-ci. Elle soutient que ses locataires font l’objet d’une surveillance systématique de la part de l’association syndicale libre qui fait preuve de mauvaise foi et que les différents procès-verbaux d’huissier de justice fondés sur l’observation des bandes doivent être écartés des débats, ces constats, en ce qu’ils
mentionnent des numéros d’immatriculation, portant une atteinte illicite à la vie privée des personnes concernées, l’huissier de justice n’ayant pas été autorisé à le faire par une ordonnance juridictionnelle. La société soutient par ailleurs que les locataires disposent du droit de stationner comme tous les copropriétaires du domaine Gustavin dès lors que la société Nouveau logis azur est membre de l’association syndicale libre, de sorte qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite.
M. Y et Mme N O, assignés le 23 mars 2017, par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n’ont pas constitué avocat. Les conclusions de l’ASL leur ont été signifiées le 7 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater que M. Z n’a pas été intimé par l’ASL. Il n’y a donc pas lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté le désistement de l’ASL à l’égard de celui-ci.
Sur la litispendance et les pouvoirs du juge des référés :
Les quatre locataires constitués sollicitent la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté l’exception de litispendance et de saisine du juge de la mise en état.
Selon l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Cependant, aucune litispendance ne peut être retenue entre une instance au fond et une instance de référé, ces deux juridictions n’étant pas de même nature.
En revanche, le juge de la mise en état, après sa désignation est exclusivement compétent pour connaître de certaines demandes, de sorte que le juge des référés, saisi des mêmes demandes entre les mêmes parties, n’est plus compétent pour les examiner (article 771 du code de procédure civile).
En l’espèce, l’instance au fond oppose l’ASL au Nouveau logis azur et le juge de la mise en état a été désigné le 24 mars 2016, soit avant l’assignation en référé qui est du 8 avril 2016.
Les demandes formées devant le juge des référés concernant la société Nouveau logis azur tendent à sa condamnation 'à faire respecter par ses occupants – et toutes personnes de leur chef – la servitude de passage et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction de stationnement constatée', au motif que le droit de passage n’implique pas le droit de stationner et au paiement d’une provision de 7000 euros.
Au juge du fond, il est demandé de juger que la société Nouveau logis azur ne bénéficie d’aucun droit sur les voies du domaine Gustavin, sur aucun côté de celles-ci, et que le droit de passage n’implique pas le droit de stationner et de condamner toute personne sous astreinte 'à ne pas faire stationner un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou appartenant à des occupants de son chef, au delà du temps nécessaire à la montée et à la descente des occupants ainsi qu’au déchargement de toutes choses utiles à la vie ou à l’activité exercée par le riverain' et de condamner la société au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette action tend donc à faire juger que la société Nouveau logis azur n’a qu’une servitude de passage sur l’avenue Gustavin, qu’elle ne dispose d’aucun droit de propriété sur son côté
gauche et qu’en conséquence ses locataires ne disposent d’aucun droit de stationnement le long de cette avenue, le droit de passage n’incluant pas un droit de stationnement.
Les demandes introduites en référé dérivent donc des droits exclusifs sur l’avenue Gustavin que l’ASL veut se voir reconnaître au fond. Les mesures sollicitées en référé, qui sont des mesures provisoires et conservatoires fondées sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et un droit de créance incontesté, peuvent donc être demandées au juge de la mise en état saisi.
Le juge des référés n’est donc pas compétent pour connaître des demandes formulées par l’ASL contre la société Nouveau logis azur, celles-ci relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état saisi. La circonstance que le juge des référés statue sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile est sans incidence sur le fait qu’il se trouve privé de pouvoir lorsque le juge de la mise en état est saisi avant lui, celui-ci ayant, à partir de ce moment, une compétence exclusive pour allouer une provision ou ordonner des mesures provisoires et conservatoires.
Par ailleurs, dès lors que l’instance au fond vise à faire interdiction à 'toute personne’ de stationner, ce terme désignant les riverains et les personnes de leur chef, et donc les locataires du Nouveau logis azur, il y a lieu de considérer que les demandes concernant spécifiquement certains locataires, nommément désignés, devaient également être adressées au juge de la mise en état, exclusivement compétent pout statuer sur des mesures provisoires liées au litige dont la juridiction du fond est saisie. Au demeurant, l’assignation au fond mentionne le stationnement qu’elle juge illicite des véhicules de M. A, locataire de la société HLM.
Il y a donc lieu de déclarer le juge des référés incompétent pour connaître des demandes de l’ASL, qu’elles soient dirigées contre le Nouveau logis azur ou contre les locataires intimés.
Sur les demandes reconventionnelles :
Dès lors qu’il ne sera pas statué dans la présente instance sur la demande principale, la demande de retrait des éléments de preuve qui y sont produits devient sans objet.
La demande reconventionnelle de la société Nouveau logis azur, formée au titre de l’existence d’un trouble manifestement illicite, tendait à la dépose du système de video surveillance et à l’effacement sous astreinte des enregistrements dans le mois de la captation des images et à la suppression sous astreinte du dispositif permettant l’enregistrement et le stockage des images.
Il n’est pas justifié que la même demande ait été formée à titre reconventionnel devant le juge du fond, aucune partie n’ayant produit les conclusions échangées par les parties au fond. Le juge des référés est donc compétent pour examiner ces demandes dont l’ASL sollicite le rejet, alors que la société Nouveau logis azur et les quatre locataires constitués sollicitent la confirmation de l’ordonnance de ces chefs.
Le premier juge n’a pas ordonné la dépose du système de video surveillance mais il en a interdit l’utilisation tant que l’ASL n’aurait pas justifié avoir déclaré le système à la CNIL. Or, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le système en cause devait être déclaré à cette commission, étant ajouté que la déclaration faite en cours de première instance le 3 juillet 2016 (pièce 20) n’est pas conforme aux exigences de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (articles 23 et 30). Il n’est pas contesté que la déclaration adéquate n’a été faite qu’après l’ordonnance, les 5 et 15 décembre 2016 (récépissé de la CNIL des 7 et 23 décembre 2016). La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu’elle a fait
injonction sous astreinte à l’ASL de se mettre en conformité avec la loi susmentionnée et en ce qu’il a interdit l’utilisation du système, également sous astreinte, tant que la preuve de cette mise en conformité n’avait pas été apportée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas justifié que l’appel interjeté par l’ASL l’aurait été dans un but malveillant ou avec une légèreté blâmable, celle-ci ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile formées par la société Nouveau logis azur seront donc rejetées.
Cette société n’a pas formé de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle présentée par les locataires constitués sera accueillie à hauteur de 1500 euros chacun. L’ASL succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les dépens ne peuvent inclure le coût de constats d’huissier de justice réalisés à des fins purement probatoires par les parties, sans être exigés pour l’engagement de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Infirme l’ordonnance, mais seulement en ce qu’elle a rejeté les exceptions de procédure et en ses dispositions concernant les demandes de l’Association syndicale libre des propriétaires et/ou usagers des voies et assainissements du domaine Gustavin,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes, y inclus de provision, formées par l’Association syndicale libre des propriétaires et/ou usagers des voies et assainissements du domaine Gustavin, tant contre la société HLM Nouveau Logis azur que contre Mme X, Mme B, M. S-T, M. A, M. Y et Mme N O,
— Rejette les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile formées par la société HLM Nouveau logis azur,
— Condamne l’Association syndicale libre des propriétaires et/ou usagers des voies et assainissements du domaine Gustavin à verser à Mme X, Mme B, M. S-T et M. A la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande formée sur le même fondement par l’Association syndicale libre des propriétaires et/ou usagers des voies et assainissements du domaine Gustavin,
— Condamne l’Association syndicale libre des propriétaires et/ou usagers des voies et assainissements du domaine Gustavin aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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